SUISSE (VAUD
le lendemain de l'échance , par un acte que l'on nomme protêt faute de payement.
Si ce lendemain esl on dimanche, ou le jour même d'une féle reconnue par la loi , le protêt doit se faire le jour suivant.
59. — Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement . ni par le protêt faute d'acceptation , ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée, ni par l'intervention d'un tiers.
60. —Dans le cas de faillite de l'accepteur, avant l'échéance , le porteur peut faire prolester et exercer son recours.
61. — Le porteur d'une lettre de change proteslée faute de payement , peut exercer son recours en garantie :
Ou individuellement , contre le tireur et chacun des endosseurs ;
Ou collectivement, contre les endosseurs et le tireur.
La même faculté existe pour chacun des endosseurs , à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.
62. — Le délai pour exercer son recours contre le tireur, et les endosseurs ayant leur domicile dans le canton , sera :
De quinze jours, si celui qui exerce le recours a domicile dans le canton;
D'un mois, s'il a son domicile dans l'un des autres cantons , ou en Savoie;
De trois mois, s'il a son domicile en France , en Allemagne, en Hollande, en Italie, ou en Angleterre;
De six mois, s'il a son domicile dans les autres parties de l'Europe ;
De deux ans, s'il a son domicile hors de l'Europe.
63. — Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par l'art. 62.
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement , ou collectivement , dans le même délai.
A leur égard , ce délai court du lendemain de la notification du compte de retour.
64. — Après l'expiration des délais ci-dessus : Pour la présentation de la lettre de change à
vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue ;
Pour le protêt faute de payement ;
Pour l'exercice de l'action en garantie ;
Le porteur de la lettre de change esl déchu de tous droits contre les endosseurs.
65. — Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre les cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.
66. — La même déchéance a lieu contre le porteur elles endosseurs à l'égard du tireur luimême, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.
Le porteur , en ce cas , ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change été tirée.
67. — Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents , cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui , après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en jugement, a reçu, par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change.
68. — Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut poursuivre le tireur, l'accepteur, ou les endosseurs, par voie de saisie , comme il est dit aux art. 87, 88 cl 89.
Section xii. — Du prolét faute d'acceptation et de payement. — 69. — Le protêt est fait par un notaire , en présence de deux témoins.
11 ne peut être fait ni avant le lever, ni après le coucher du soleil.
70. — Le notaire qui dresse le prolét , doit se transporter :
Au domicile du tiré ou à son dernier domicile connu pour requérir l'acceptation ou le payement de lu lellre de change , et prendre acie des raisons de refus ,
Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.