‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 31 sur 352 · S1TIONS · texte numérisé non relu

S1TIONS

lettre de change, vous autorisant à nous traduire devant la juridiction commerciale, elànous faire condamner par corps; vous vous êtes trompé, nous vous avons trompé : le litre était simulé, et vous n'avez qu'une garantie civile à faire valoir. > Ce serait là un langage odieux , et l'on y arrive nécessairement en accueillant une pareille prétention.

Aussi , je ne puis croire que celte prétention re|»ose sur des bases légales. Sans nul doule, il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas : mais il faut toujours l'interpréter dans un sens raisonnable et surtout la concilier avec les règles générales du droit. Le contrat de change est régi , non-seulement par la législation spéciale, mais il est soumis, comme toutes les conventions, aux principes de la législation commune, qui domine l'universalité des contrats. De même que le signataire de la lettre de change serait apte à exciper de la violence dont il aurait été l'objet ; de même , le propriétaire de cette lettre est apte à repousser des moyens empreints de fraude, et à opposer à son exception une autre exception qui la détruit. En regard de l'art, 1 12, le porteur placerait les arl. 1109 et 1116 du C. civ. et il flétrirait la défense de son adversaire avec celte maxime de l'ancien droit : Nemo auditur turpitudinem sua m allegans.

4» SECTION. — Devant qui et comment se prouvent les suppositions.

72. Devant quelle juridiction seront vidées les contestations relatives aux suppositions? Sur quelles preuves les appuiera-l-on ? Pourra-t on réclamer l'audition de témoins, l'interrogatoire sur faits et articles? Pourra-t-on déférer le serment dérisoire?

Quant à la compétence , elle me paraît appartenir dans l'origine aux tribunaux de commerce. Un tribunal est valablement saisi , par la qualité des parties, par la nature du litige ou par celle de l'acte objet de la difficulté (i). Ici, quelle en est la cause? Un acte revêtu de formes extérieures, ayant toute l'apparence d'une lellre de change. A quelles fins tend la demande? A la nullité de l'acte en tant que lettre de change. Or, aux termes des articles 631 et 632 du C. de com., c'est aux juges consulaires que de semblables questions sont attributives de juridiction.

(2) « L'allégation de supposition ne suffit pas pour que le trib. de comm.se dessaisisse. Il peut examiner si les moyens d'exception sont fondés. • C. r. de Rlom, 21 nov. 1810, Sirey, t. 18, 2, p. 8 ; c. de cass. de France , 21 octobre 1823, Sirey, t. 20, 1 , p. 412.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Mais une fois la supposition judiciairement proclamée et la lettre devenue une simple promesse, le tribunal civil sera-l-il appelé à l'examen du fond du procès? Les circonstances particulières influeront alors sur la détermination. Si , malgré l'effel de la simulation , la lettre est restée un contrat commercial; si la discussion s'agite entre négociants, la juridiction consulaire terminera l'affaire , non plus à litre de difficulté relative à une lettre de change, mais comme s'agissanl d'une remise d'argent , d'une difficulté entre des individus, ses justiciables, ou par tout autre motif conforme au prescrit des art. 651 , 632, 655 et 654

Mais lorsqu'il ne s'agit ni de contestations entre négociants, ni d'opérations de commerce , la tribunal de commerce est-il tenu de renvoyer d'oflice au tribunal civil , sans que le défendeur ait requis le renvoi (t)?

A ne consulter que les principes généraux de la loi, nul doute que la juridiction consulaire ne lût obligée de se déclarer d'oflice incompélemmcnl saisie. L'art. 424 du Code de procédure dispose, en effet, que « si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. » Or, ici, cette incompétence ralione materiœ existe.

Mais la loi spéciale a dérogé à celle règle.

L'art. 636 du Code de commerce a prévu le cas qui nous occupe , cl il prescrit impérieusement aux juges, de ne prononcer le renvoi, que quand il a été requis par le défendeur.

75. Indépendamment «les preuves par écrit, les suppositions contenues au tilre peuvent être prouvées par l'audition des témoins («).

Le législateur a compris qu'il fallait, en matière commerciale, élargir le cercle des preuves admissibles. Les transactions entre négociants, renouvelées à tout instant, réglées par des formes vives et animées, dégagées de ruineuses formalités,

(1) a Les trib. de comra. ne peuvent prononcer condamnation pour lettres de change réputées simples promesses par suppositions. En ce cas, après avoir constaté la supposition, ils doivent renvoyer devant les juges compétents. » C. de eau. de Fr., 26 déc. 1808, Sirey, t. 9, 1 , p. 181 ; c. d'app. de Bruxelles, 28 juin

1810, Sirey, i. 10, 2, p. 394; idem, 7 octobre

1811, Sirey, t. 12, 2, p. 155. — t Dans le cas de supposition avérée, les juges de comm. doivent d'office se déclarer incompétents pour prononcer condamnation touchant des lettres devenues simples promesses.» C. d'app. de Turin, 15 mars 1811 , Sirey , t. 12,2, p. 74 ; c. d'app. de Colmar, 15 juin 1815, Sirey, 1. 16, 2, p. 110. — « En sens contraire. » C. d'app. de Trêves, 4 Juill. 1812. — Merlin, additions, t. 10, p. 655 et 656.

« Dans les matières qui sont de la compétence

se lient le plus souvent et s'exécutent sans le secours d'actes réguliers. Dans les marchés , en foire, en bourse, c'est presque toujours sur des demandes verbales qu'elles se traitent et s'accomplissent. Il était donc urgent d'accorder à ces opérations spéciales une plus grande latitude dans les moyens de démonstration , que dans les affaires ordinaires préparées et consommées avec maturité.

C'est pourquoi l'art. 409 du Code de commerce permet de constater les ventes et achats commerciaux, non-seulemenl par les écrits et la correspondance des parties ; mais encore par des preuves étrangères à l'acte cl notamment par la preuve testimoniale. La jurisprudence, d'accord avec la doctrine des auteurs, a étendu le bénéfice de cette disposition à toutes les opérations se rattachant au commerce , quelle que soit leur importance.

D'ailleurs , le contrat de change , dans son but principal , participe de la vente ou de l'échange , et profile nécessairement des principes régissant ces deux contrais.

Quant à l'interrogatoire sur faits et articles cl au serinent, les anciens auteurs penchaient à croire qu'ils ne devaient pas être accordés. Salvial, Jurisprudence du parlement de Bordeaux, au mot Lettre de change, § 2, cite deux arrêts qui le décident ainsi. Mais , comme le remarque Merlin , au mol Lettre de change , § 2 , n. 26t*. page 634, celte jurisprudence, controversablu sous l'ancienne législation, serail en opposition formelle avec lesart.1558duCode civil, el324du Code de proc. civile qui s'appliquent à loules sortes de contestations.

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