SUISSE (ZURICH
Section xviii. — De la prescription des lettres de change et billets à ordre. — 92. — Toules actions relatives aux lettres de change ou aux billots à ordre :
Entre le porteur et l'accepteur ;
Entre le porteur et le tireur;
Entre le tireur, les endosseurs et le porteur, se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a pas eu condamnation , ou si la dette n'a pas été reconnue par acte séparé.
93. — La disposition de l'article précédent est sans préjudice à celles des art. 50 , 58 , 57 , Cl et suivants , qui établissent une prescription plus courte.
94, Le conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
Donné sous le grand sceau de l'État, à Lausanne, le 4 juin 1829.
Le landamman en charge , Sécréta*.
Le secrétaire , (L. S.) Dan. Alex. Chavannes.
Le conseil d'État ordonne que la présente loi soit imprimée et publiée pour être exécutée dans tout son contenu.
Le jour et an ci-dessus.
Signé, le landamman en charge , Sécrétai*.
Le chancelier, ( L. S.) Boisot.
rm. CANTON DE ZURICH. — LOI DU 46 MAI 1805,
Concernant Vordonnance de change , la prompte justice , et la procédure relative aux contestations mercantiles.
Vu les relations commerciales de notre canton avec les autres cantons de la Suisse et les États étrangers , le grand conseil , persuadé qu'il est nécessaire à la consolidation du crédit de ceux qui s'occupent d'affaires commerciales de compléter notre législation civile, en publiant une ordonnance de change appropriée aux usages de ce pays et à une prompte justice , a ordonné ce qui suit :