L'époque à laquelle elle est payable
c. Le nom de la personne à laquelle ou à l'ordre de laquelle le payement doit être effectué ;
tf. L'espèce de monnaie et la somme à payer : la somme est ordinairement placée en haut en chiffres , et dans le contexte identiquement en toutes lettres ;
e. La valeur, si elle est en compte ou si elle a été reçue au comptant , cl de qui elle a été reçue ;
f. Le mot lettre de change, et suivant l'occurrence , si elle est seule , première , ou deuxième , etc., etc.
g. La signature du souscripteur ;
h. El enfin , le nom de celui qui doit payer la lettre de change, avec l'indication du lieu où il demeure , ou du lieu où le payement doit élre effectué.
§ 2. — Signature et endossement des lettres de change. — Toules et chaque lettres de change doivent être signées de la main du souscripteur, de même que de celle de l'endosseur, ou à défaut par des fondés de pouvoirs reconnus. Un tel fondé de pouvoirs signe par procuration de son chef ou patron , en y joignant son propre nom.
§ 3. — De la première , de la deuxième , de la troisième et des copies des lettres de clvtnge.— Le tireur est tenu , si le preneur l'exige , de fournir première , deuxième cl troisième de ses lettres de change ; de même , les endosseurs sont tenus de donner des copies qui doivent être également signées de leur nom, pur eux ou par procuration.
En les présentant, lorsque l'endossement esi en règle , on peul demander la première , si celle-ci a été envoyée à l'acceptation. — Une seconde, troisième peut, lorsque la première n'est pas endossée, élre acquittée et payée et avoir la même valeur que si la première avait été honorée.
§ i. — Des seules de change , de s billets à ordre, des mandats. — Lorsqu'il s'agit des seules de change, des billets à ordre, des mandats, on ne peut exiger la deuxième , etc., mais bien des copies, dont l'effet n'esi autre que celui de l'original : lorsque , pour plus de sûreté , cet original a été directement envoyé à une place, il peut être, sur le vu de la copie, retiré de la maison désignée. — Cependant le preneur, si cette condition n'a pas été faile au moment de la négociation , n'est pas tenu d'accepter ces sortes de bil- Icis, de mandais ou de seules de change, et le donneur doit lui fournir des lettres de change en forme.
II. De l'acceptation des lettres de change. — § 5. — Forme légale de l'acceptation. — L'acceptation d'une lettre de change doit élre faile de la propre main de l'accepteur, ou en son nom par des fondés de pouvoirs reconnus et sans con-
ira
dirions ni réserves. — Lorsque la lettre de cliangc est tirée à plusieurs jours ou mois, on y indique la date pour déterminer le jour de l'échéance.
Des acceptations données verbalement ou par des billets, n'ont pas de valeur.
§ 6. — Effet légal de l'acceptation. — Par l'acceptation on s'engage dans les changes à ordre, au payement, sans jouir de la moindre exception.
— Mais lorsqu'il s'agit de lettres de change dans lesquelles il n'est fait mention que de celui à qui il faut payer sans que l'on ait ajouté le mot à ordre, il y a lieu a compensations pour des créances que le tiré peut avoir contre celui qui doit recevoir, dans le cas où ce dernier deviendrait insolvable dans l'intervalle.
Celui qui accepte ou paye par erreur une lettre de change deux ou plusieurs fois , savoir : sur la première, la deuxième, etc., ou qui accepte Tune cl paye l'autre, ne peut recourir que contre la personne qui a fait double usage du change.
§ 7. — Refus d'acceptation. — L'acceptation peut être exigée pour des lettres à trois mois, de même que pour celles à une date plus rapprochée.
— En cas de refus , il faut faire lever et dresser protêt par un notaire assermenté ou par un fonctionnaire public qui remplit les conditions nécessaires , et ce, de la manière prescrite sous le § 8 qui suit :
§ 8. — Forme du protêt. — Le porteur d'un change dont l'acceptation a été refusée, le remet à un notaire qui se rend le même jour au domicile du tiré , écoule les motifs du refus d'acceptation, les transcrit fidèlement dans la formule du protêt , et signe celle-ci conjointement avec deux témoins. — I>e notaire est tenu d'inscrire le protêt dans un registre, afin qu'on puisse, au besoin, en avoir une ou deux expéditions.
§9.— Effet légal du protêt.— L'acte du protêt faute d'acceptation , qu'il ail été dressé sur la place même, ou qu'il arrive d'une place étrangère, ilonne au porteur le droit d'exiger de celui qui lui a cédé la lettre , une garantie pour le principal , les intérêts et les frais, et celle garantie doit toujours être fournie et obtenue de droit, le jour même où elle est demandée.
8 10. — Des lettres de change payables sur une troisième place. — Lorsqu'un change est tiré sur une personne , payable en une troisième place , le tiré, en acceptant, est tenu de désigner le domicile où la lettre doit être payée; à défaut, le porteur doit faire protester. — Lorsque le payement n'est pas edectué à l'échéance , on lève le protêt a la place indiquée.
§ 11. — Des lettres de change tirées sur soi même ou des billets. — Les lettres de change tirées sur soi-même ou billets, n'ont pas besoin d'acceptation , la signature du débiteur étant regardée
comme aussi bonne que l'acceptation elle-même, à moins toutefois que la même maison n'existe en même temps sous une raison sociale identique en une autre place. En ce cas , oti peut exiger l'acceptation de la maison qui doit effectuer le payement.
§ 1 2. — Des lettre* tirées au domicile d'une tierce personne. — Dans les lettres payables au domicile d'une tierce personne, celle-ci n'est pas tenue à l'aceplalion; mais il est protesté à l'échéance dans le cas de refus de payement.
§ 13. — Protêt de perquisition. — Lorsque le tiré est absent , inconnu ou impossible à trouver sur la place où, suivant I indication du change, le payement doit être fait , le prolèl est précédé d'un acte de perquisition.
§ 14. — Protêt dans le cas de faillite de fatcepleur. — Dans le cas où l'accepteur fait faillite, le porteur , bien que le change ne soit pas échu , doil faire protester aussitôt que la faillite vient à sa connaissance. — Le protêt lui donne le droit, comme lorsqu'il s'agit d'un protêt faute d'acceptation, de se faire fournir une garantie par son endosseur immédiat, ou d'exiger le remboursement avec l'escompte proportionnel , les frais et la commission.
§ 13. — Hypothèque sur des marchandises en commission. — Lorsqu'on tire pour îles marchandises envoyées en commission . l'accepteur , en cas de faillite du tireur, se couvre au moyen des marchandises qu'il a en mains. — Ainsi aucune s. ii mu sur ces marchandises, faite au préjudice de l'accepteur, ne sera valable.— Elle ne pourra être formée que pour ce qui reste , après I accepteur payé.
III. Du payement des lettres de change. — § 1C. — Termes d échéance des lettres de change. — L'usance dans les Icllres de change après vue , est de 13 jours; double usance, de 30 jours; trois usances , 45 jours. — Il n'existe pas de jours de grâce. — Les lettres à volonté sont regardées comme tirées à vue. — Dans les lettres de change venant de pays où il n'existe aucune autre manière de fixer les dates, les usages de ce pays sont suivis.
§ 17. — Du paycmenldes lettres de change. — Le payement d'une lettre de change doil être fait par le liré le jour même de l'échéance , à moins que ce jour ne soit un dimanche ou fête, auquel cas, le payement doit être edectué le prochain jour ouvrable. — Les lettres de change négociées sur place, doivent êlre payées le jour même ou le lendemain au plus tard à midi, à moins que le donneur et le preneur n'aient fait une convention contraire, soit d'une manière directe , soit par l'intervention d'un courtier.
Si le payement n'a pas lieu, le débiteur peut
SUISSE (ZUKICH).
rire immédiatement contraint à l'effectuer par les tribunaux , et le créancier jouit du droit de poursuite comme s'il avait en mains un protêt faute de payement.
Les payements pour change doivent être effectués en argent ou en or, en monnaies courantes au cours qu'elles ont sur place et non pas en petites monnaies, à moins que ce dernier mode de payement ne soit stipulé dans le change, ou que celui qui louche les espèces ne se prête de bonne volonté à toucher celte petite monnaie. — Lorsqu'une personne émet des promesses de fournir des changes à jour et à terme fixes, et qu'elle ne tient pas son engagement, le porteur a le droit d'exiger prompt payement au comptant et avec le môme effet que s'il s'agissait de toucher le montant d'un change protesté.
§ 18. — Payement des lettres de change avant l'échéance. — Celui qui paye une lellre de change avant l'échéance proprement dite, est responsable si par là il résulte quelque préjudice.
§ 19. — Payement d'un change protesté faut* d'acceptation. — Lorsqu'un change protesté faute (l'acceptation, et qui n'a pas été accepté par intervention, est cependant payé à l'échéance par le tiré, le payeur est lenu de rembourser les frais de protêt sur l'exhibition de l'acte.
§ 20. — Payement à des étrangers inconnus.
— Des changes présentés par des personnes inconnues, peuvent être renvoyés jusqu'à ce que ces personnes se soient légitimées.
| 21 . — lie t acquit des lettres de change. — Les changes, dont on louche le montant, doivent être signés et acquittés de la propre main du porteur, ou par des fondés de pouvoirs reconnus qui ajoutent leur propre nom.
§ 22. — Devoirs des endosseurs ou porteur. — Celui qui touche ou négocie une lellre de change, garantit au payeur ou au cessionnaire qu'il a légitimement acquis la propriété de la lettre ou de l'assignation pyée.
§ 25. — Vices de forme dans les lettres de change. Les lettres de change endossées en blanc courent aux risques de l'endosseur, si elles tombent en mains étrangères : il en sera de même si la date à laquelle le change a été négocié ne se trouve pas mentionnée.
§ 24. — Des lettres de change perdues. — Lorsqu'un change accepté se perd, et que l'on en demande le payement , le tiré doit eu déposer le montant entre les mains de justice ou d'un tiers, jusqu'à ce que celui qui est le dernier endosseur ail donné au payeur caution du lireur et des endosseurs : le montant ne sera remis qu'alors au porteur, sans qu'on lui tienne pourtant compte des intérêts courus depuis l'époque de l'échéance.
$ 25. — Prescriptiondes lettres dechatirjr.—Vn
tiré qui accepte un change, est pendant un an garant de l'acceptation , cependant sans être tenu de bonifier les intérêts : ce délai une fois écoulé, la dette résultant du change devient une simple dette, et ne jouit plus de Id procédure sommaire.
L'endosseur ne garantit sa signature que pendant trois mois après l'échéance, à moins que l'on ne puisse prouver que le protêt n'a pu être dressé à temps, à cause d'un long voyage ou d'autres empêchements qui n'ont point pour raison une négligence quelconque.
IV. Du protêt des lettres de change.— § 26. — Du protêt faute de payement. — Lorsqu'une lettre de change n'est pas payée à l'échéance, il faut en lever protêt au jour de l'échéance même, ou si c'est un dimanche ou jour de fête , au prochain jour ouvrable : le protêt est fait suivant la forme prescrite sous le §8.
Le porteur d'un pareil change, même d'une traite payable par le tireur lui-même , ou d'une lettre acceptée par le tiré , n'est tenu à autre chose qu'à envoyer par la première occasion et à la place où le change doit être remboursé, la lettre de change accompagnée du protêt, à son endosseur immédiat ou à un autre correspondant, à moins qu'il n'ait reçu et accepté l'ordre exprès de poursuivre l'accepteur.
Pareillement , sont soumis au protêt les billets à ordre souscrits par un négociant, payables à une certaine époque. Ils ont le même effet que les changes acceptés.
§ 27. — De l'effet légal du protêt. — Les changes protestés faute de payement donnent, contre les endosseurs, le droit de poursuite ordinaire, comme dans les dettes communes, jusqu'à la dernière instance. — Le juge avisera donc , sur la requête du porteur, à ce que le payement ait lieu promplement. Le même droit est accordé pour les protêts faute de payement qui arrivent de l'étranger, soit contre le tireur, soit contre les endosseurs.
§ 28. — Engagements solidaires. — Dans un protêt faute de payement, le lireur et les endosseurs 6ont engagés solidairement , lous pour un et un pour tous, à moins qu'un endosseur n'ait ajouté à son endossement : « Sans ma garantie ; » auquel cas il ne peut être recherché.
Cependant le porteur est libre de recourir contre un endosseur antérieur ou contre le tireur; toutefois, en passant les endosseurs intérieurs , il ne peut plus revenir contre eux. — Mais si le porteur veut faire valoir son droit contre louâtes endosseurs et le tireur, il faut qu'il s'adresse d abord pour le remboursement à son endosseur immédiat; si celui-ci fait failllilc et s'il craint que celle faillite n'arrive chez les autres endossa'
DE LA LETTRE DE CHANGE
scur, il donne avis du protêt aux endosseurs antérieurs cl au tireur, et ainsi il se réserve le droit de recevoir le surplus de la somme dont il n'a pas élé payé par son cédant : il agit de même en ligne ascendante, jusqu'à ce qu'il soit payé entièrement , y compris les frais et les intérêts.
| 29. — Bonification pour les changes protestes. — Comme la justice exige que celui qui achète ou qui prend une lettre de change, ne souffre aucun préjudice par le refus de payement, le tireur ou l'endosseur, lorsque la lettre de change a été protestée faute de payement, doivent la rembourser aussitôt avec tous les frais, et le porteur est lil.rc d exiger, dans les changes proleslés qui reviennent directement de la place où le protêt a élé levé , le principal , les frais de protêt ou autres frais qu'un correspondant étranger est en droit d'exiger selon l'usage de sa place. — Ces autres frais doivent être calculés d'après le cours de change du jour de l'échéance, au moyen de papier très-court tiré de la place où la lettre de change a élé prolestée : il faut encore ajouter les intérêts à raison de I p. 0/0 |»ar mois, à partir du jour où le protêt a élé levé jusqu'à celui où il est possible d'en faire le retour; de plus, on ajoute 1/2 p. 0/0 de commission et les ports de lettres.
Lorsqu'on peut prouver qu'une retraite a élé faile sur la place où le reiour est exigible, celui qui doit faire le remboursement en paye le montant y compris la commission et les ports de lettres. — Lorsqu'une retraite est tirée sur une troisième place, il faut en payer le montant d'après le change de celte place pour le papier de la même échéance, de plus, la commission et les frais qui sont à bonifier au banquier de cette place et les ports de lettres du porteur. — Lorsqu'un change qui a clé protesté, a parcouru plusieurs places et que l'on peut établir qu'il a élé retourné sur une de ces places, le remboursement a lieu d'après les principes ci-dessus mentionnés; mais si aucune retraite n'a eu lieu , on admet le cours du change de la place d'où le change est arrivé en dernier lieu. Tout rechange doit élre bonifié d'une place à l'autre, y compris le port de lettres et le courtage.
Chacun des endosseurs sur lequel le change revient, a le droit, lorsqu'il est obligé de revendiquer son payement sur une autre place, d'exiger la commission d'usage sur sa place pour le risque qu'il court : la commission à payer dans cette ville est fixée à 1/2 p. 0/0.
§ 30. — Retard dans le protêt des lettres de change. — Le preneur d'une lettre de change s'engage d'en faire toucher à temps le moulant, ou de la faire protester, à moins qu'il n'ait été autrement convenu entre lui et son endosseur, ou
que le change suivant le cours des postes, à partir du jour ou elle a élé endossée , n'ait pu arriver au lieu du payement au jour de l'échéance ; dans ce cas , la garantie est prolongée après l'échéance pendant le temps qu'a mis le courrier direct pour venir de la place où le change est payable, à partir du jour de l'endossement.
Lorsque, dans d'autres cas, un change est prolesté après l'échéance , le porteur, sous la direction duquel le protêt s'est fait trop tard , perd , à cause du préjudice qui en résulte, son droit contre tous les endosseurs, et il ne peut, d'après les principes ci-dessus exposés, recourir que contre le tireur et le tiré.
Lorsque l'endosseur ou le tireur d'une lettre de change protestéc faute de payement , peuvent établir que la levée du protêt a élé faite plus lard que l'échéance , y compris les jours de grâce , suivant les lois de la place où soit la lettre de change, soit le billet, étaient payables; ou bien encore , si l'ordre prescrit en général , a élé transgressé , de sorte qu'il en résulte quelque dommage pour l'endosseur ou pour le tireur, ils sont en droit de refuser le payement. — Dans les questions de ce genre, le juge doit prononcer la sentence aussi promptement que possible, et si les exceptions sont sans fondement, il doit veiller à ce que le débiteur paye immédiatement. — Si celui-ci veut se pourvoir en appel , il faut qu'il dépose les espèces en mains tierces ou en justice, dans le cas où le porteur ne s'entendrait pas avec lui à l'amiable sur la garantie à donner.
Le tireur ne peut refuser le remboursement d'un change protesté trop lard , lorsqu'il ne peut établir que le tiré a fait faillite après l'époque fixée pour l'échéance, cl que les fonds nécessaires existaient dans ses mains. — Lorsqu'il fait celle preuve, celui qui a négligé de faire protesler à temps, n'a d'autre recours que contre le tiré.
V. De l'intervention dans les lettres de change. — § 31 . — Obligation du porteur de présenter un change recommandé , aux adresses indiquées au besoin. — Quand un change est protesté faute d'acceptation ou de payement, froil en partie, seul en totalité , le porteur est tenu de le présenter à ceux auxquels il esi recommandé au besoin , et d'attendre leur réponse pour savoir s'il faut qu il compte qu'ils interviendront dans le change , soit pour la totalité , soit pour la partie que le tiré a refusé d'accepter ou de payer. — Il faut joindre au protêt la déclaration , que le change a élé présenté à lous ceux à qui il est recommandé , et ajouter en outre qu'ils ont refusé d'intervenir.
§ 32. — Ordre à observer pour ceux qui interviennent. — Préséance dans l'intervention. —Quand un change est muni de plusieurs recoen-