‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 302 sur 352 · SUISSE (ZURICH · texte numérisé non relu

SUISSE (ZURICH

mandations au besoin , ou à défaut si plusieurs personnes se présentent pour intervenir, relui qui veut intervenir pour le tireur, pour le premier endosseur , etc., etc., jouit de la préférence sur celui qui ne voudrait intervenir que pour un endosseur postérieur ; mais lorsque le porteur luimême veut intervenir pour la première signature, en faveur de laquelle l'intervention est proposée par un autre. le droit lui accorde la préférence.

§ 55. — Forme et effet légal de l'intervention. — Dans l'acte d'intervention , il faut indiquer la déclaration de celui qui intervient, pour qui l'intervention est faite, et mentionner que personne ne s'est oflérl d'intervenir pour une signature antérieure. — On remet ensuite le protêt à l'intervenant, contre payement des frais, et il est obligé de le renvoyer par le premier courrier à celui pour le compte duquel il a accepté ou payé.

L'intervenant, par son acceptation ou par son payement, entre dans la jouissance des droits ou devoirs du porteur, envers celui pour le compte duquel il est intervenu, et envers les endosseurs antérieurs et le tireur du change , comme si ledit change avait été tiré sur lui sous garantie commune. — Celui qui voudrait intervenir pour un change dont la deuxième aurait déjà été acceptée ou payée, ou bien celui qui interviendrait sur une copie dont l'original serait perdu , ou hien encore celui qui interviendrait sur un change protesté trop tard ou irrégulièrement, le ferait à ses risques et dépens, à moins qu'il n'en eût reçu l'ordre exprès.

§ 34.— Manière de payer après l'intervention faute d'acceptation. — Quand l'intervention a eu lieu par acceptation, le tiré, ou celui qui veut intervenir pour un endosseur antérieur sont endroit de payer le change à l'échéance , après avoir bonifié à l'intervenant les frais de protêt faute d'acceptation, et une commission de 1/3 p. 0/o-

Au surplus, après un protêt dans lequel il est fait mention du payement par intervention , celui pour le compte de qui celte intervention a eu lieu est obligé de rembourser.

Disposition sur la prompte juridiction. — § 1 er . — Dans toutes les dettes sur change, qui •selon les dispositions de l'ordonnance de change qui précède, sont soumises à la prompte juridiction, le payement doit , suivant les $ 8, 1 1 « t 21, avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent la présentation ; à défaut, la saisie ou consignation des biens, prévue par les §§ 17 et 27, sera effectuée.

§ 2. — Les dettes qui ont pour origine îles marchandises ayant changé de nature par l'émis

sion de billets que le créancier s'est fait souscrire par le débiteur, d'après la prescription littérale du chapitre i* r de l'ordonnance de change, 1 er et 4 . sont par là rangées dans la classe des dettes de change et ainsi regardées, quant à la poursuite judiciaire.

8 5. — Toutes les autres dettes ne sont soumises qu'à la juridiction commerciale, et les lois civiles existantes, et surtout celle du il décembre 1803, concernant la juridiction , doivent être prises pour règle.

j$ 4. — L'exécution des décisions de la prompte juridiction a eu lieu d'après les mêmes formes et par les mômes personnes qui sont employées pour la juridiction commune. La première ne se dislingue de la seconde que par le délai spécial prescrit par le § 1 er de ce chapitre , et que parce que la prompte juridiction n'est pas soumise aux vacances qui ont lieu dans la juridiction. — Le président de chaque trihunal respectif aura le pouvoir d'accorder la prompte juridiction lorsqu'elle sera requise suivant la loi , même aux époques des vacances pendant lesquelles le tribunal ne s'assemble pas.

§5. — Tout créancier qui a acquis devant l'autorité judiciaire compétente des droits antérieurs , mérite la préférence sur celui qui , soit par la juridiction ordinaire, soit par la prompte juridiction . n'arrive que postérieurement aux mêmes droits; ainsi, des créanciers qui aequiè rent par l'uno ou l'autre voie judiciaire simultanément des droits égaux, se trouvent, quanta leurs prétentions contre le débiteur, dans des rapports parfaitement identiques.

Disposition générale sur la procédure judiciaire en nuilièrc de contestations mercantiles. — Les autorités judiciaires doivent, si l'une ou l'autre partie le désire, demander des consultations sur la contestation mercantile dont il s'agit, à la corporation commerciale.

Zurich, iG mai 1805.

Signé, au nom du grand conseil, Le bourgmestre en fonctions,

IttlNUARD.

Le premier secrétaire d'État , Lavateu.

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