‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 303 sur 352 · CANTON DE CALE. - ORDONNANCE DE CHANCE · texte numérisé non relu

CANTON DE CALE. - ORDONNANCE DE CHANCE

du 14 décembre 1808 , Exécutoire à partir du 1 er février 180D- § I er . — Forme légale des lettres de change. —Une lettre de change souscrite suivant les formes prescrites , doit contenir :

a. Le temps el le lieu , quand et où elle a été

émise;

b. L'époque à laquelle elle doit être payée;

c. Le nom de la personne à qui ou à l'ordre •le qui le payement doit élre effectué ;

d. La somme et les espèces de monnaies qui doivent être payées; celles-ci sont ordinairement désignées en haut par des chiffres, mais, dans le contexte, elles doivent élre écrites en toutes lettres;

e. L:i valeur, si elle a été payée en compte ou au comptant , cl par qui elle a été versée ;

f. Le mot de lettre de change, cl si c'est une seule, une première , une deuxième , etc. ;

g. La signature du tireur, de sa propre main ou de la main d'un fondé de pouvoirs, dûment autorisé;

h. Le nom de celui qui doit payer, avec mention du lieu où il demeure el où le payementdoit élre effectué.

§ %.—Dc l'endossement.— Les lettres peuvent élre transmises à d'autres personnes par celui à l'ordre duquel elles ont été souscrites , au moyen de l'endossement. — L'endossement est écrit sur le revers du change , el doit contenir :

a. Le nom de la personne à laquelle le change est cédé ou transmis ;

b. De quelle manière elle en a payé la valeur;

c. Le lieu et le temps, quand el où la cession a eu lieu ;

d. Le nom de celui qui cède le change écrit de sa propre main ou par des personnes dûment autorisées.

Dans loule lettre de change négociée el payable par le tireur lui-même, il est tenu de fournir à «on preneur sur sa demande , une deuxième et une troisième , el dans le cas même ou des circonstances extraordinaires l'exigeraient, plusieurs copies. — Quand il s'agit d'une lettre de change venant d'une place étrangère, l'endosseur est tenu, à la demande du preneur, d'exiger de son endosseur immédiat la deuxième et la troisième. — Lorsque le tireur ou l'endosseur envoie une première à l'acceptation cl négocie la deuxième ou les copies, il faut que celles-ci contiennent l'avis du lieu où se trouve la première de l'original muni de l'acceptation.

On ne peut exiger des copies d'un endosseur qui a négocié l'original ; mais, en négociant , on peut faire la condition qu'il ne fournira pas des changes dont il ne pourrait délivrer en même temps une deuxième , etc. , etc.

| 3. — De l'endossement en blanc. — Les lettres de change en blanc courent aux risques de l'endosseur, dans le cas où elles tomberaient entre les mains de tiers : le porteur d'un change en-

dossé en blanc , qui le reçoit directement , est en droit de remplir l'endossement.

§4. — Par l'endossement, le porteur d'un change en reçoit la possession entière , et entre par là dans tous les droits el devoirs de celui en faveur de qui la letlre de change a été souscrite.

§5 — De l'acceptation. — L'acceptation d'une letlre de change tirée à trois mois, de même que l'acceptation de loules celles tirées à des échanecs plus rapprochées, peut être exigée du tiré.

§ G. — L'acceptation doit être écrite sans conditions ni réserves, sur la lettre de change , par le tiré lui-même, ou par des fondés de pouvoirs dûment autorisés.

§ 7. — Des acceptations verbales ou données par lettres missives, n'ont aucune valeur, quant au droit de change.

§ 8.— Lorsqu'un change tiré sur une personne esi payable en une troisième place, le tiré est tenu de désigner, à côté de l'acceptation , le domicile où le payement sera effectué.

§ 9. — Les lettres sur soi-même , ou billets , ne sont pas susceptibles d'acceptation , la signature du débilcurétantaussi bonne que l'acceptation même, à moins qu'il n'existe en même temps sur un autre place une maison de commerce connue sous la même raison , en même temps sur une autre place; dans ce cas, on peut demander l'acceptation de la maison qui doit payer.

§ 10. — Les lettres de change payables à une certaine époque après vue, doivent être acceptées avec mention de la date de la présentation. — Lorsque le tiré, après avoir refuse préalablement l'acceptation, offre par la suite d'accepter, il est tenu de dater l'acceptation du jour de la première présentation.

§ IL— Lorsque le tiré n'accepte ou ne paye qu une partie du montant d'un change, le porteur doit consentir à l'acceptation ou au payement offerts, et ne faire protester que pour le surplus.

§ 12. — Effet légal de l'acceptation. — L'acceptation oblige l'accepteur, dans les lettres de change à ordre , au payement à l'échéance , sans aucune exception.

§13. — Mais pour les lettres de change dans lesquelles il est déterminé à qui il faul payer , sans que le mol à ordre ait été ajouté, il y a lieu à compensation delà part du liréou de l'accepteur à raison des dettes liquides qu'il a contre celui en faveur duquel la letlre de change est tirée, el dans le cas où ce dernier deviendrait insolvable dans l'intervalle.

§ 14. — Protêt faute d'acceptation. — l^e porteur d'une letlre de change dont l'acceplation n'est pas faite par le tiré dans les 24 heures après la présentation , est en droit de faire protester.

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