SUISSE ( HA LE
§ 15. — Forme du protêt. — L'acte de protêt doiléire dressé par un notaire. — Le notaire doit se rendre, le jour même où il en est requis.au domicile du tiré ; entendre les motifs du refus d'acceptation; les transcrire fidèlement dans l'acte de protêt , et l'inscrire sur son registre , afin qu'on puisse, en cas de demande, en prendre des copies.
§ 16. — Effet légal du protêt faute d'acceptation. — Le protêt faute d'acceptation fait sur place même , ou venant d une place étrangère où l'acceptation est en usage, donne au porteur le droit d'exiger garantie de son endosseur pour le principal , les intérêts et les copies. — Celle garantie doit être fournie dans les 24 heures, ou obtenue judiciairement suivant le droit de change.
§ 17. — Protêt de perquisition. — Quand le tiré est absent ou inconnu à la place où il doit payer suivant le contenu du change, le protêt est fait cl précédé d'un acte de perquisition.
§ 1 8. — Protêt en cas de faillite du tiré ou accepteur. — Dans le cas où l'accepteur ou le tiré tombe en faillite, le porteur du change, bien qu'il ne soit pas encore échu , peut le faire protester aussitôt qu'il a connaissance de la déclaration de faillite; car les principes admis veulent que la faillite d'une maison rende exigibles toutes les lettres de change qui courent sur elle.
§ 49. — Echéance des lettres de change. — Les lettres de change sont échues au jour de l'échéance déterminée dans leur contenu ; les jours de grâce ne sont pas admis.
| 20. — Payement des lettres de change. — Le payement des lettres de change a lieu au jour de l'échéance, avant le coucher du soleil ; si c'est un dimanche ou une fète légale , le payement doit être effectue la veille, ou le jour ouvrable qui précède la fête.
§ 21. — Les lettres de change tirées et payables en foire , doivent être acceptées le lendemain de l'entrée en foire , et payées la veille de la clôture.
§ 22. — Les lettres de change négociées sur place doivent être payées le jour même de l'échéance , à moins que d'autres conditions précises aient été faites. — Si le payement n'a pas lieu, le débiteur peut y être contraint suivant le droit de change.
$ 23. — Tous les payements pour change doivent être effectués en espèces d'or et d'argent courantes, et non pas en petite monnaie au-dessous de deux francs de valeur : les payements ont lieu au cours légalement établi sur la place , à moins que la lettre de change ne détermine spécialement une cs|ièce d'argent.
§ 24. — Des engagements écrits à l'effet de fournir à une personne et à époque fixes des
lettres de change, ou de payer des lettres de change reçues , donnent au porteur le droit d'exiger du souscripteur de ces engagements leur exact accomplissement, suivant le droit de change.
§ 23. — Nul n'est tenu d'accepter le payement d'une lettre de change , avant l'échéance.
§ 2G. — Lorsqu'une lettre de change proleslée faute d'acceptation et non acceptée par intervention , est cependant payée à l'échéance par le tiré , le payeur est tenu de rembourser le coût du premier protêt, contre la remise de cet acte.
§ 27. — Du payement à des inconnus. — Lorsque des étrangers présentent sur celle place des lettres de change afin d'en effectuer le payement, le tiré a le droit de demander pour le payement à faire au porteur étranger, l'acquit et la signature d'une maison de commerce de place.
§ 28. — De l'acquit des lettres de change. — Les changes payés doivent être acquittés de la propre main du porteur, ou par des fondés de pouvoirs reconnus.
§ 29. — Des lettres de change acceptées et perdues. — Lorsqu'une lettre de change acceptée se perd , et que le payement en est demandé, le tiré est tenu de déposer le montant entre les mains de justice, jusqu'à ce que celui qui exige le payement lui ait fourni caution pour l'extinction de la lettre. — Ce n'est qu'alors que ce dernier touchera les espèces , cependant sans aucune bonification pour les intérêts depuis l'échéance, et après déduction des dépens causés par le dépôt.
§ 30. — Prescription des lettres de change. — Le tiré qui a accepté une lettre de change , garantit, suivant le droit de change, l'effet de son acceptation pendant un mois après l'échéance. — Ce terme écoulé , la dette sur change devient une simple dette civile et ne jouit plus de la prompte juridiction.
§ 31. — Un endosseur ne garantit sa signature que trois mois au delà de l'échéance, et que lorsque la lettre de change a été protestée selon les formes prescrites, à moins pourtant que le porteur ne puisse prouver que , par suite des délais de distance ou à cause d'autres obstacles importants qui n'ont pour cause aucune négligence, le protêt n'a pu être levé dans l'intervalle de ce temps.
§ 32. — Protêt faute de payement. — Lorsqu'une lettre de change n'est pas payée à l'échéance , on doit en faire le protêt suivant la forme prescrite au § 13, au jour de l'échéance même, ou la veille si c'est un dimanche ou jour de fêle.
§ 35 — Le porteur d'une lettre de change pro
DE LA LETTRE DE CHANGE
testée d'après les formes voulues, a pour garantie pour le remboursement solidaire tous les endosseurs, le tireur et l'accepteur, à moins qu'un endosseur n'ait ajouté à son endossement les mots < Sansma garantie* , auquel cas il ne peut être cité comme garant. — Lorsque le porteur, en passant le tour (en sautant) des endosseurs postérieurs prend son recours sur des endosseurs qui les précèdent, alors il perd son droit de recours contre ceux qu'il a omis.
§ 34. — Le porteur d'un change protesté faute de payement, doit prendre son recours contre son endosseur immédiat , par le premier ou au plus tard par le second courrier, après avoir fait lever ou reçu le protêt.
§ 35. — Du retard dans le protêt. — Lorsqu'un change est protesté trop tard faute de payement, celui par la faute de qui le retard a eu lieu, perd son droit contre tous les endosseurs et ne peut recourir que contre le tireur.
§ 36. — Le tireur d'une lettre de change protestée trop lard, peut refuser le remboursement, lorsqu'il peut établir légalement, que le tiré, qui a fait faillite dans l'intervalle du jour de l'échéance à la levée du protêt, avait à l'échéance les fonds en mains, et aurait payé ce ebange s'il lui eût été présenté : en ce cas le porteur du change doit , au lieu cl place du tireur , s'adresser à la masse de la faillite.
§ 37. — Tous les accidents, sans exception, qui peuvent arriver à une lettre de change , ont lieu aux risques cl dépens du porteur par la faute duquel ils sont arrivés.
§ 38. — Intervention dans les lettres de change. — Lorsqu'une lettre de ebange est proteslée faute d'acceptalion ou de payement, soit en totalité, soit en partie , le porteur est tenu de la présenter a ceux auxquels elle est recommandée au besoin, de leur demander s'ils sont dans l'intention d'intervenir pour la totalité ou pour le surplus de la somme que le tiré refuse d'accepter ou de payer, et pour le compte de qui ils interviennent.
§ 30. — La déclaration que le change a été présenté à tous ceux auxquels il est recommandé au besoin, aussi longtemps que personne n'a consenti à intervenir en faveur du tireur, doit être jointe à l'acte de protêt , et le refus des besoins doit y èlre particulièrement consigné.
§ 40. — Lorsqu'une lettre de change est munie de plusieurs recommandations au besoin, ou si, même sans cela, il se présente plusieurs personnes qui veuillent intervenir, celui qui ofl're d'intervenir en faveur du tireur ou du premier endosseur et ainsi de suite, jouit de la préférence sur celui qui offre d'iniervenir pour un endosseur postérieur. — Mais lorsque le porteur lui-même so propose d'intervenir pour une des premières
signatures en faveur de laquelle un attire offre semblable intervention , il l'emporte sur tout le monde.
§ 41. — Delà forme et de ï effet légal de l'intervention. — Il faut indiquer dans la déclaration d'intervenlion annexée au protêt, le nom de celui qui intervient, pour qui il intervient, et que personne ne s'est offert pour intervenir en faveur d'une signature antérieure; celle formalité remplie, on rcmel à l'intervenant le protêt conlre payement des dépens , cl l'intervenanl est tenu de l'envoyer sans perle de temps à celui pour le compte de qui il esl intervenu.
§ 42. — L'intervenant s'impose par son acceptation les mêmes engagements que si le change était tiré sur lui-même : d'un autre côté, par l'acceptation de même que par le payement, il acquiert les droits de recours contre celui pour le compte de qui il est inlervenu, conlre tous les endosseurs antérieurs, contre le tireur, et, si le change avait été accepté antérieurement , contre l'accepteur.
§ 43. — Bien qu'un change ail été protesté faute d'acceptation el qu'un tiers soit intervenu , cependant, a l'échéance, le liré, ou chacun de ceux qui se proposent de payer pour le tireur ou pour un endosseur antérieur, onl le privilège de payer le change ; dans ce cas, ce payeur doil bonifier à l'intervenant antérieur le coûl du prolét faute d'acceptalion et une commission d'un pour 0/0 pour l'acceptation par lui faite.
§ 44. — Lorsqu'à l'échéance aucune des interventions qui viennent d'être mentionnées n'a lieu, le ebange esl payé après la levée du protêt faute de payement, par celui qui avait accepté par intervention. — Les lettres de change qui onl élé acceptées par intervenlion , doivent être présentées immanquablement à l'intervenant , afin qu'il puisse lever le prolél en temps opportun contre le liré proprement dit el effectuer son remboursement.
§ 45. — Bonification pour les changes protestés. — Dans une lettre de change prolesléc en règle faute de payement, le tireur el les endosseurs sont tenus d'en payer le montant, y compris les frais de prolét el loutcs les dépenses auxquelles elle a donné lieu.
S 46. — Ainsi, le porteur a le choix d'exiger : dans les changes qui reviennent directement de la place où le prolét a élé levé :
a. Le principal , le coûl du prolét el autres dépenses que son correspondant était en droit d'exiger selon la coutume de la place où le change aurait dû être payé. — Toutes ces sommes doivent être bonitiées au porteur par le tireur, d'après le cours de noire place du jour de l'échéance, en bon papier à courte vue, sur la place où le change