‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 305 sur 352 · SUISSE (S\INT GALL · texte numérisé non relu

SUISSE (S\INT GALL

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attrait dû être payé, en calculant les intérêts à 1/2 p. 0/0 par mois, à compter du jour où le protêt a été levé jusqu'au jour où il est possible d'opérer le remboursement, de plus 1/2 p. 0/0 de commission et de plus les ports de lettres.

b. Ou bien le porteur d'une lettre de change protcsiée faute de payement peut exiger de son endosseur immédiat la somme principale qu'il a payée en son temps , y compris les intérêts d'un 1/2 p. 0/0 par mois à partir «lu jour où la somme a été payée jusqu'au jour du remboursement, de plus les dépenses sus-menlionnées sur la place où le change aurait du cire payée, le courtage, les ports de lettres avec 1/5 p. 0/0 pour sa propre commission.

§ 47. — Lorsqu'une retraite a été faite sur la place où le remboursement est exigé, celui qui doit fournir le remboursement eu paye le montant de même que la commission et les ports de lettres déboursés.

§48. — Dans le cas où, en l'absence d'un cours de change direct entre la place où le change aurait dû être payé et la place où le remboursement est exigé , il aurait fourni une retraite sur une troisième place, le montant de celle retraite sera bonifié par l'endosseur au porteur , d'après le cours du change de notre place pour des lettres de change à pareille échéance, sur la place où le change est payable, en comptant la commission et les dépenses , qui sont à bonilier sur celle place et en outre la propre commission du porteur à i/5 p. 0/0 avec les ports de lellres déboursés.

§ 49. — Lorsqu'un change protesté revient par plusieurs places et est accompagné de comptes de retour en règle, le moulant de tous ces comptes de retour, y compris la commission et les ports de lettres sera remboursé au porteur par l'endosseur.

§ 50. — Lorsqu'un pareil ebange n'est pas suivi d'un compte de retour , le porteur est libre d'exiger le remboursement de son endosseur d'après l'option qui lui est laissée par le § 46 , aux lettres a cl 6.

§ 51. Lorsqu'il arrive des comptes de retour de pays où , en bonifiant les lettres de change proiestées, on n'accorde légalement qu'un seul compte de retour et un seul rechange, ou observera , ce cas échéant, pareil droit contre les négociateurs.

§ 52. — Des billets à ordre et des assignations.

— Les billets souscrits à ordre et les assignations sont regardés, quant à la juridiction spéciale et au remboursement, comme des lettres de change.

— Mais on n'est pas tenu de les recevoir en remboursement de lettres de change, à moins qu'en négociant, on ne soil expressément convenu de donner de semblables billets.

§ 53. — Comme fa souscription des lettres de change , des billets et des assignations a ordre, et la juridiction spéciale ou le droit de change qui s'y rattachent ne sont admis que pour la prospérité du commerce, tous ceux qui ressorlent de celle ville, et qui veulent souscrire ou endosser des lellres de change ou des billets et assignation* à ordre , sont engagés par les préseules à se faire inscrire dans le Registre des raisons déposé à la chancellerie de la ville. — Les femmes qui n'eu ont pas obtenu autorisation spéciale , ne peuvent contracter ni lellres de change, ni billels à ordre.

Mais lorsque des personnes qni n'ont pas rempli la formalité ci-dessus mentionnée, signent, acceptent ou endossent des lellres de change, des assignations et des billels à ordre , elles ne seront pas soumises au droit de change : elles seront citées, comme s'il s'agissait d'une simple dette , devant les tribunaux ordinaires.

§ 54. — Disposition tur la prompte juridiction, ou sur le droit de change. — Toutes les dettes sur change qui , d'après les dispositions de celle ordonnance soûl soumises au droit de change, doivent être payées dans les vingt-quatre heures après présentation ; si le débiteur se croit fondé à élever quelques exceptions contre le payement . il sera néanmoins tenu de déposer le montant de la dette dans les viugl-quaire heures enlre les mains de justice, faute de quoi un pareil débiteur sera regardé comme déchu de tout droit, et il sera , sans aucun délai , condamné d'après le litre 47 de noire ordonnance municipale.

La mise à exécution de la prompte juridiction ou du droit de change, aura lieu sur les ordres du président du tribunal par tous les aulres tribunaux.

Donné dans notre grande assemblée du conseil, pour être mis à exécution le 1 er février 1809 , et pour qu'il soil procédé enlre toutes pai lies d'après le contenu de la loi qui précède, le 15 décembre 1808.

La chancellerie du canton de Baie.

500 CANTON DE SAINT -GALL. — OllDON MANGE DE CHANGE,

du 18 juin 1784.

Nous bourgmestre, petits ei grands chanceliers de la ville de Sainl-Gall , faisons savoir par les présentes, que la présente ordonnance de change nouvellement rédigée nousaélé respectueusement présentée par le directoire des commerçants de cette ville, tfio que nous en prissions counais-

DE LA LETTRE DE CHANGE

sance : qu'il a manifesté en même temps le désir que celte ordonnance reçoive force de loi et que parlant nous la révélions de nos ratification et approbation supérieure comme autorité constituée. Maintenant, pour répondre à ce vœu exposé avec mesure cl équité , nous avons trouvé bon , après avoir fait examiner scrupuleusement et renouveler article par article cette nouvelle ordonnance de change , par une commission spéciale, nommée dans noire sein , après nous en être fait faire un rapport authentique et après avoir nousmêmes compris que ladite ordonnance de change en général est conçue et exécutée d'après les règles de la justice et de l'équité , et plus particulièrement selon le style de change de nos jours , et que pariantelle est conforme à l'étal actuel du commerce de notre ville; nous n'éprouvons aucune difficulté de donner à ladite ordonnance notre ratification comme autorité constituée : nous la confirmons et approuvons dans loules ses parlies, cl ordonnons par conséquent qu'on devra à l'avenir la faire observer comme loi et coutume par tous les ressortissants de noire ville et par tous les négociants et commerçants y établis : de même , en cas de contestations qui arriveraient ici, son contenu servira de base aux sentences à prononcer par nos tribunaux supérieurs et inférieurs.

Ainsi fait et reconnu dans noire grande assemblée de conseil , ce vendredi 18 juin 1784.

C'est une vérité incontestable et confirmée par l'expérience de tous les temps, que le commerce et les transactions mercantiles sont la principale source de prospérité de notre État , et exercent ainsi une grande influence sur le bien général : aussi chaque membre de notre canton doit avoir à cœur toute chose qui peut contribuer à faciliter et à alimenter le commerce. Les constants effort» du directoire du commerce de cette ville ont été dirigés vers ce but, et il a pris à cet effet de temps en temps des mesures utiles et appropriées aux besoins. Soucieux et désireux que l'administration des posies dépendant entièrement du directoire et se rattachant intimement aux intérêts du commerce, soil toujours non-seulement dirigée par des fonlionnaires supérieurs et inférieurs, mais encore de faire observer aussi le bon ordre en matières mercantiles , et surtout en matière de change, et de maintenir perpétuellement par là le crédit public qui est l'âme du commerce, le directoire a pris la résolution de reviser avec les plus grands soins l'ordonnance de change établie et imprimée en 1717, d'abolir les dispositions quelle contient qui ne sont plus applicables aux temps actuels, et en même temps d'y insérer

de nouvelles dispositions admises depuis dan» les affaires mercantiles et dans le commerce de change.

Par la, la loi sera rendue conforme à l'étal aeluel du commerce. Comme ces changements ont donné naissance à une ordonnance nouvellement rédigée, laquelle a été mûrement réfléchie par le directoire seul cl ensuite par les négociants incorporés au directoire réunis en conseil, ladite ordonnance est portée par les présentes par l'impression publique, à la connaissance de tout le inonde, afin qu'on s'y conforme; elle est conçue de la manière suivante :

Titre i er .— De la nature et des qualités d'une lettre de change. — Tout le monde doit savoir, et surtout les négociants, ce que c'est qu'une lettre de change, et en quoi consistent ses qualités ; cependant comme l'ordonnance de change ne s'adresse pas exclusivement aux négociants et aux commerçants, mais aussi à l'intelligence de tout le monde, il n'est pas superflu d'en parler maintenant dès l'abord.

§ 1 er .— Une lettre de change, en général, est un engagement écrit, concis, contenant le mol change, par lequel le souscripteur s'engage , au moyeu de sa signature , à payer au créancier ou à sun ordre une certaine somme d'argent à une époque fixe , par lui-même ou par les soins d'une tierce personne, d'après l'ordre contenu dans la lellre de change, et a la place dont il est fait mention.

§ 2. — Les qualités d'une lellre de change en règle sont les suivantes :

1° La date , ou l'année , le mois et le jour, et le lieu où elle a élé souscrite ;

2° L'époque où elle doit être payée;

3° Les noms des personnes auxquelles le payement doit être effectué ou à leur ordre ;

4° La somme et l'espèce de monnaie qui doivent être payées. — Celles-ci se placent ordinairement au haut de la lettre de change, en chiffres, et dans le contexte, en toutes lettres et pour une somme identique ;

5° La valeur, si elle est en compte , ou si elle a élé payée comptant, et aussi par qui elle a élé fournie;

0° Le mol lettre de change , et, s'il est nécessaire, l'expression seule, première ou seconde, etc.;

7° La signature du souscripteur ;

8° El enfin le nom de celui qui doit la payer et la place où demeure le payeur, ou bien le lieu où doit s'effectuer le payement.

Titre h. — De la présentation de la lettre de change à l'acceptation. — § 1 er . — La présentation d'une lettre de change consiste dans la demande d acceptation que fait le porteur de la lettre, en la présentant en original à celui qui doit

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la payer; il attend la réponse pour savoir s'il s'oblige à la payer à l'échéance.

§ 2. — La présentation de la lettre de change doit se faire aussitôt après la réception et avant l'échéance; et voici de quelle manière : — Toutes les lettres de change qui arrivent ici le dimanche ou le mardi, n'importe à quelle époque que puisse être l'échéance, peuvent être présentées pour l'acceptation jusqu'à cinq heures, au tiré, le lundi, ou au plus tard le mardi suivant, jusqu'à midi. — Celles qui arrivent le mardi, jusqu'à mercredi soir; — celles qui arrivent le mercredi, jusqu'à jeudi soir; — celles du jeudi, au vendredi; — celtes du vendredi , au samedi soir; — et enfin celles du samedi, au lundi soir.

En cas de refus d'acceptation, il faut faire lever protêt.

§ 5. — Mais lorsque , faute d'avis , le tiré demande un délai jusqu'au courrier prochain , le porteur peut y consentir ; seulement dans ce cas, il doit faire inscrire le protêt devant l'autorité compétente, et le tiré, dans le cas où il veut payer postérieurement, doit supporter les frais de l'inscription et faire l'acceptation sous la date de la première présentation.

§ A. — Les lettres de change postdatées ou antidatées doivent être présentées à l'acceptation, suivant l'ordre prescrit ci-dessus , à l'époque où elles pouvaient être arrivées ici , suivant leur véritable date.

Titre m. — De l'acceptation dune lettre de change. — § 1 er . — L'acceptatiou d'une lettre de change est la déclaration écrite, que le tiré ajoute à la lettre de change même, qu'il s'oblige à en payer le montant à l'époque fixée.

§2. — Ainsi, celui qui accepte une lettre de change, devient, par ce fait, débiteur, et s'engage sans nul prétexte à faire le payement.

§ 3. — Les lettres de change payables dans cette ville , doivent être acceptées et revêtues de la signature du tiré; et, si l'échéance est à vue, il faut joindre la date à l'acceptation qui sera écrite sur le change même. — Toutes les autres acceptations données verbalement ou par des billets, ou par des lettres missives, n'auront nullement la force d'une acceptation effective.

§ 4. — L'acceptation des lettres de change doit avoir lieu purement et sans aucune condition ou réserve; mais si l'accepteur y ajoutait due condition ou une réserve, sans l'autorisation du porteur, celui-ci serait en droit de faire protester aussitôt la lettre de change, comme si l'acceptation avait été refusée.

§ 5. — Les lettres de change doivent être acceptées dans le temps prescrit ci-dessus, au lit. il , § 2 , pour la présentation , et le porteur n'est pas tenu de les laisser, contre sa volonté ,

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dans les mains du tiré , ou en cas d'absence de celui-ci , à son domicile.

§ G. — Lorsqu'une lettre de change est acceptée seulement pour partie ou en d'autres espèces de monnaies que celles énoncées au contenu, le porteur peut consentir à l'acceptation ; mais pour le reliquat ou pour la différence de l'espèce de monnaie , il doit , s'il n'a pas d'ordres contraires, lever protêt, afin de meure sa responsabilité à couvert.

§ 7. — Lorsqu'un fondé de pouvoir, quel qu'il soit, étranger ou ressortissant de la ville, accepte une lettre de change, il faut qu'il y indique que cela a lieu par procuration pour son commettant et, en outre, qu'il signe aussi de son propre nom. — Afin qu'un pareil fondé de pouvoirs soit plus exactement connu, sou commettant doit, dès le principe, donner connaissance au directoire du commerce , qu'il a délivré celle procuration : il f.iut qu'il observe la même formalité, lors de la révocation de celle procuration, qu'on doit enregistrer au procès-verbal et l'annoncer aux courtiers, lesquels, à leur tour, en donnent connaissance à loul négociant qui a intérêt à eu être instruit.

§ 8. — Lorsque des premières et des seules de change sont envoyées ici à l'acceptation, on peut les réclamer en exhibant les secondes ou les copies endossées.

§ 0. — Lorsqu'une lettre de change est tirée sur une personne domiciliée ici, pour éire payée en une troisième place , le tiré est tenu , lors de l'acceptation, d'indiquer dans la letlrc de change l'adresse où le payement sera effectué : à défaut , on fera lever protêt.

De même, quand le payement n'est pas effectué à l'échéance au lieu indiqué, on y fera lever protêt.

§ 10. — Les lettres de change propres, tirées sur soi-même, c'est-à-dire celles que le débiteur souscrit à son créancier, payables par lui-même et par lesquelles il s'engage à rembourser la somme touchée, n'ont pas besoin d'acceptation, mais à l'échéance , elles sont soumises sans elle à l'exécution, attendu que la signature du débiteur est regardée comme ayant autant de force que son acceptation.

§ 11. — Lorsqu'un étranger, soit avec, soit sans domicile, lire sur lui-même une lettre payable ici, dans le cas où il s'y trouve, il est tenu d'accepter, à la demande duporleur, la lettre de change tirée par lui ou par son ordre , quoiqu'il représente lui-même souscripteur et tiré. — Une personne domiciliée en ville n'est pas tenue à l'acceptation, mais la lettre de change doit être prolestée à l'échéance en cas de refus de payement.

§ 12. — Lorsqu'une lettre de change énonce

DE LA LETTRE DE CHANGE

une on plusieurs recommandations, le porteur est tenu, lorsque le liré refuse 1'acceplaiion , de se présenter, pourl'obtcnir.chez les personnes recommandées; et si celles-ci refusent également, le notaire doit faire mention dans le protêt de leurs réponses respectives.

§ 45. — Lorsqu'une lettre de change acceptée vient à s'égarer el que l'on peut prouver au tiré qu'il l'a acceptée, le droit de change reste en vigueur contre lui, et il doit, s'il veut éviter l'exécution , payer la lettre perdue comme si elle n'était pas perdue. — dépendant, celui qui touche les espèces doit, en recevant le montant, fournir au payeur un hon d'amortissement valable devant les tribunaux , et si le tiré ne veut pas s'en contenter, il faut lui donner caution suffisante pour le garantir pendant six années.

La même disposition s'applique à celui qui tire une lettre de change sur lui-même , quand celte lettre de change se perd et que l'on prouve au souscripteur la légitimité de sa dette.

Titre iv. — Du payement de* lettres de change.

— § 4 er . — L'usance restera ici, pour toutes les places sans exception, de 45 jours; — demiusance.Sjours; — une usanceel demie, 25 jours;

— deux usances, 50 jours, après vue : le lendemain de l'acceptation effectuée est regardé comme le premier jour. — Ainsi lorsqu'une lettre tirée à usance est acceptée le 4 er mai, elle est échue le 4 6 mai : si elle est payable à 4 jours de vue ou après vue, elle échoit le 5 mai.

Une lettre de change payable à la fin du mois, est échue le dernier jour de ce même mois ; si elle est tirée à mi-mois, l'échéance est le 4 5 du même mois, bien qu'il ait plus ou moins de jours. — Une lettre de change souscrite à deux mois, est échue le même jour du second mois, bien que ces deux mois n'aient pas le même nombre de jours.

— Par exemple, les lettres de change datées du 6 avril tombent à l'échéance le 0 juin.

§2. — Dans les lettres de change qui sont tirées sur notre place des pays étrangers où l'ancienne ère est encore conservée, la différence «le celle-ci avec la nouvelle est admise pour 44 jours, afin de déterminer l'échéance d'après la nouvelle ère. — Par exemple , une lettre de change lèréc le 4 4 mars, d'après l'ancienne ère, à deux mois de date, est échue, sans y comprendre les jours de grâce , le 22 mai.

§ 5. — Une lettre de change tirée à plaisir ou si volonté sera acceptée comme les autres lettres de change ; mais il dépend du tiré, suivant l'expression contenue dans la lcltre,de payer immédiatement, ou de déterminer par son acceptation le jour de l'échéance.

S 4 — Toutes les lettres de change, quelle qu'en soit l'échéance, jouissent ici de six jours de grâce,

à l'exception de celles à vue, qui doivent être payées le lendemain de leur présentation, et de celles payables en foire, qui doivent être acquittées au plus tard le vendredi de la foire.

§ 5. — Les jours de grâce des lettres de change reçues et présentées après leur échéance, courent néanmoins du jour de l'échéance.

§0. — Tout porteur de lettres de change ou d'assignations est non-seulement tenu d'en faire toucher le montant chez le liré, si ce dernier l'exige, et d'acquitter en personne ou par un fondé de pouvoir la lettre de change ou l'assignation, mais encore de garantir au payeur la légitimité de l'acquisition.

§ 7. — Si un forain, porteur de lettres de change ou de mandats payables sur cette place, demande provision du tireur, il est loisible à celui-ci d'en envoyer le montant au porteur forain et à ses risques, ou d'exiger de lui d'endosser les lettres ou les mandats à un habitant d'ici à qui il fera le payement. — Il en est de même au profit du liré domicilié ici, si le payement d'une lettre de change ou d'une assignation lui est demandé sur cette place par un étranger.

§ 8. — Quiconque paye une lettre de change avant sa véritable échéance, non compris les jours de grâce, le fait à ses risques, s'il résulte de là un préjudice ou un procès.

§ 9. — Si , dans une lettre de change, il y a des mots intercalés, biffés ou grallés, elle doit être considérée comme nulle, cl le tiré est autorisé à en refuser le payement; en cas de payement de sa part, il perd son recours pour tout le préjudice qui pourrait en résulter.

Titre v. — Du protêt des lettres de change.

— § 4* r . — Le protêt est un acie rédigé dans les formes voulues, et par lequel celui à qui l'acceptation ou le payement a été refusé, proteste contre ce refus, se réservant à lui-même el a tous ceux que le refus peut concerner, tous les droits légaux, et prouvant par là n'avoir rien négligé de ce que la loi prescrit. Le notaire doit en conséquence faire bien attention à ce qui se passe et l'inscrire non-seulement dans le protêt, mais encore dans son procès-verbal, afin que, dans le cas où le protêt se perdrait, ou puisse en avoir une ou plusieurs copies.

§ 2. — Le protêt faute d'acceptation d'une lettre de change doit être fait au temps déterminé plus haut, relativement à l'aceeplaiion , el s'il concerne un étranger il doil élrc envoyé par le premier courrier ou messager ordinaire.

§ 5. — Lorsqu'il s'agit d'un protêt faute de payement, il doil élrc levé au plus lard le sixième jour de grâce, jusqu'à cinq heures de l'aprèsmidi. — Lorsque c'esl un dimanche ou une fête, le lendemain avant midi, cl être envoyé à

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