‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 306 sur 352 · SUISSE (SAINT-CALL · texte numérisé non relu

SUISSE (SAINT-CALL

qui de droit, comme est ci-dessus mentionné.

,§4. — Quand une lettre de change n'est pas payée à l'échéance, la lettre Tût-elle une traite acceptée par le tiré ou |>ayable par le tireur luimême, le porteur n'est tenu à autre chose qu'à envoyer, par la première occasion , la lettre de change et le protêt à son correspondant, à moins qu'il n'ait reçu et accepté l'ordre exprès de poursuivre l'exécution.

§ 5. — Lorsqu'une lettre de change est protestée faute de payement, le porteur conserve à la vérité, si la lettre a été acceptée, son droit contre l'accepteur; mais il peut en outre, par le moyeu du protêt, avoir son recours contre le tireur cl contre chacun des endosseurs, à moins que l'un ou l'autre d'entre eux n'ait endossé ces lettres en disant expressément : Sans mon obligation; auquel cas, cet endosseur ne saurait être poursuivi.

§ 0. — lorsque l'endosseur, ou le tireur, ou l'accepteur «l'une lettre de change fait faillite, le porteur, si le protêt a été levé régulièrement, peut réclamer son payement à tous les autres et à celui qu'il veut choisir, et ce, d'après toute la rigueur du droit de change : dans le cas où tous ceux qui sont engagés dans ladite lettre de change auraient fait faillite , le porteur recevrait d'un chacun , sans distinction, tout ce qu'il pourrait en tirer, jusqu'à ce qu'il fût entièrement satisfait pour le montant du change , rechange et frais. — En exerçant ce droit, le porteur de la lettre de change n'a d'autre devoir que de veiller à ce que cela arrive en temps opportun et suivant l'ordre prescrit; car, une fois parvenu au tireur ou au premier endosseur, il ne peut plus reculer sur les endosseurs postérieurs : il doit au contraire aller de ceux-ci jusqu'aux premiers.— Pour expliquer davantage celte proposition , l'exemple ne laissera plus aucun doute : Une lettre de change tirée par A, à l'ordre de B, cédée à G , et par celui-ci à D , revient à ce dernier sans être payée; A, B, C ont fait faillite, et chacun fait perdre 50 p. 0/q ; quel droit l) a-t-il , et comment doit-il se faire payer? Il reçoit de la masse de G , au lieu de 050 liv. pour le principal et de 50 liv. pour les frais, soit pour 4,000 liv. 50 |). O/o I. 500

Il s'adresse à la masse de B et reçoit de celle-ci , sur 500 liv., à 50 p. 0/q. . 250

Enfin il réclame de la masse de A, sur les 250 liv. qui lui reviennent encore, à 50 p. O/o 125

Ainsi , D reçoil en toul 875

11 perd donc 125

Montant du change et des frais. . . I. 1.000 § 7. — Les protêts dits de perquisition n'ont

lieu que dans le cas où un étranger lire sur une personne ici , qui n'existe plus ou qui n'a jamais exisié , ou lorsqu'un étranger lire sur lui-même une lettre payable ici, sans y indiquer la date. Le porteur d'une pareille lettre de change, ne pouvant pas trouver le tiré à l'échéance, fait dresser un protêt de ce genre, dans lequel le notaire témoigne ei certifie qu'il s'esl rendu à la requête de N., N., à la poste, chez les premiers négociants de la ville, pour y prendre avec soin des informations, pour savoir si le tiré se trouve ici; cl que, comme il n'a pu obtenir aucuns renseignements louchant celle personne , lui , le notaire, a fait et signé le présent acte pour le porteur de la lettre de change , afin de lui donner cn protestant la réserve légale. Du reste , on observe dans ce protêt les mêmes formalités que celles qui ont été prescrites plus haut pour les protêts ordinaires.

Titrb vt. — De l'intervention et du remboursement des lettres de change protcslcet. — § 1 er . — L'intervention cl le remboursement d'une lettre de change protesléc a lieu lorsque, sur le refus d'acceptation ou de payement, une autre personne intervient en faveur du tireur ou de l'un des endosseurs.

§ 2. — Celle intervention et ce payement ont pour but d'abréger le retour el d'épargner les frais; elle est alors accordée , selon l'ordre qui atteint le mieux celle intention, d abord à celui qui veut honorer en faveur du lireur, el puis à celui qui intervient en faveur du premier, du second el des endosseurs suivants. Cependant, s'il ne se trouve sur la lettre de change aucune adresse au besoin, le porteur est libre de se donner plus ou moins de peine pour trouver des intervenants, el lorsque les avantages pour le retour procurés par l'intervention sont les mêmes, il mérite lui-même la préférence.

§ 5. — Celui qui intervient par acceptation , jouit de la commission ; si celui sur lequel la lettre de change esi tirée, ou toute autre personne, se présentait après coup pour le payement, le premier accepteur intervenant pourrait y consentir : cependant il serait en droil d'exiger du payeur, outre le remboursement des frais de protêt , la commission d'un 1/3 ou même d'un 1/2 p. 0/0.

§ 4. — Lorsqu'une lettre de change proleslée est ainsi honorée par une tierce personne, il faut joindre l'intervention au prolèl, cl celui ci est remis à l'intervenant contre la bonification des frais.

§ 5. — Lorsqu'une lettre de change csl payée par une autre personne que le tiré pour l'honneur du lireur ou de l'un de» endosseurs, le porteur, qui reçoil le payement, est tenu d'ajouter à l'acquit le nom de l'intervenant ou payeur.

DE IA LETTRE DE CHANGE

§ 6.— Lorsqu'on lire de l'étranger pour compte d'un tiers et qu'une pareille traite n'est pas acceptée pour le compte de ce tiers , mais en faveur du tireur ou de l'un des endosseurs , l'accepteur doit donner immédiatement avis à celui pour lequel il est intervenu : à l'échéance on lève protêt, et celui-ci, accompagné de l'intervention qui s'y trouve mentionnée , doit être renvoyé au correspondant.

Titre vit. — Des négociation» de change conclues ici sur places étrangères, et des endossements des lettres de change. — § l ,r .— Les lettres de change négociées sur place contre payement au comptant doivent être réglées ainsi que suit : — Tout ce qui est traité le lundi et mardi sera payé le mercredi a midi ; — ce qui est fait le vendredi, le dimanche jusqu'à midi.

Les espèces seront envoyées au porteur dans ses bureaux ou à son domicile , cachetées ou non cachetées; si c'est en or ou en écus, ils doivent être vériûés jusqu'au lendemain à midi, et si ce .-ont des espèces plus petites, au plus tard deux jours après : plus lard le payeur ne doit plus répondre de l'exactitude.

Si le payement n'a pas lieu à l'époque indiquée, le donneur est libre de se servir de 1 exécution du droit de change.

§ 2. — Celui qui a pris de l'argent pour payer en foire doit fournir à son créancier, si celui-ci l'exige , une obligation écrite jusqu'au moment tiù il l'échange contre des lettres de change , ou contre le payement. Cette obligation aura la même force qu'une lettre de change.

§ 3. — Les lettres de change à ordre continueront à être endossées, comme c'est l'usage, sur toutes les places, à l'exception cependant de celles sur Bolzano (Bolzen), aussi longtemps que l'endossement n'y sera pas introduit et permis. — Les lettres de change et les endossements où le mot ordre n'est pas exprimé ne peuvent pas être endossées a d'autres.

§ 4. — Cependant, si une personne négocie des lettres de change sur Bolzano, où les endossements, comme il a été remarqué dans le § précédent, ne sont pas admis, elle en sera responsable comme si c'étaient des traites Tirées sur ellemême.

§ 5. — Dans les lettres de change émises cl négociées dans celle ville cl tirées à une ou plusieurs usances, à quelques jours ou à un plus long délai de vue, le preneur n'est pas tenu d'envoyer à l'acceptalion sans ordre exprès du tireur, mais celui-ci est tenu de fournir, sur la demande du preneur, une deuxième et une troisième, s'il les a ou s'il peut se les procurer.

§ 6. — Celui qui endosse des lettres de change en blanc, ou qui n'y mentionne pas la date, le

fait à ses risques et dépens , lorsque la lettre de change se perd et tombe en mains étrangères.

Le preneur esl libre de demander un endossement complet ou de le remplir lui-même.

7. — Signer une letlre de change, c'est garantir du-croire; car lorsqu'il s'agit de lettres de change , il s'entend qu'en les souscrivant on en répond. Ainsi, celui qui ne se réserve pas expressément de ne pas répondre du-croire esl tacitement garant de son endossement. Au contraire, lorsqu'on stipule ne pas répondre du-croire et qu'on peut le prouver, celui avec qui on fait cette condition n'a aucun recours contre un pareil endosseur; cependant cel endosseur n'est pas pour cela quille, envers les endosseurs qui suivent, du payement sur exécution qu'il doit en vertu de son endossement : il ne lui resterait, dans le cas où il serait obligé de payer, que son recours avec la rigueur exécutive contre celui avec lequel il élait convenu expressément de ne pas répondre du-croire.

§ 8. — Lorsqu'il se trouve sur une letlre de change un si grand nombre d'endossements que tout le revers soil déjà rempli, qu'il ne reste plus d'espace, et que pourtant la lettre de change doive être encore négociée, on joim au dernier endossement une allonge, c'est-à-dire un morceau de papier blanc attache avec des pains à cacheter, sur lequel on continue les autres endossements que l'on a besoin de faire. — Pour éviter loule tromperie et erreur, il faut écrire avec le plus grand soin, sur le recto du morceau de papier blanc ajouté, le contenu essentiel du change auquel il sert d'allonge, savoir : la somme, la date de l'émission , el à quelle époque il est payable, la personne par qui il a été liré. à quel ordre il a été souscrit, el qui doil le payer. Si cette suscriplion n'a pas lieu, il faut au moins parapher le côté blanc de celte allonge.

Titre vih. — Du retour avec protêt de lettres de change souscrites et endossées itt'.— § I er . — Lorsqu'il arrive de l'étranger un prolél faute d accepiation, le tireur ou l'endosseur de cette ville doivent fournir au porteur dans l'intervalle «le deux jours, garantie suflisanle pour le principal ; mais lorsqu'une lettre de change revient faute de payement, alors le souscripteur ou l'endosseur sont tenus de payer comptant dans les vingt-quatre heures le principal , le rechange, le protêt et les autres frais, y compris la commission de 1/5 à ifi p. 0/0, ou de s'arranger avec le porteur de loule autre manière. — Ce dernier est libre d'exiger le remboursement au comptant de la somme contenue dans le change, y compris les frais de protêt, la commission le courlagc, les ports de lettres et le rechange, ou de se contenter d'une autre bonification qui lui convient ; le rechange ne doit

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