‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 307 sur 352 · SUISSE (SA1NT-GALL · texte numérisé non relu

SUISSE (SA1NT-GALL

être que simple sur quelque place qu'il soit pris.

§ 2. — Cependant, si l'endosseur d'une lettre de change ou d'un billet revenus sans être payés croit pouvoir prouver que la réclamation du payement, de même que la levée du protêt, ont été faits 'tardivement, après les délais fixés y compris les jours de grâce, conformément aux lois de la place où la lettre de change est |»ayable ; ou bien que l'on a manqué à l'ordre prescrit, ce qui pourrait causer préjudice auditendosseur, il se bornera, sur la demande du porteur, à déposer dans les vingtquatre heures, entre les mains d'un tiers, le montant de la lettre, ou bien il fournira caution suffisante.

La cause du retard et tout ce qui s'y rattache, sera examinée par l'autorité compétente de celte ville. — S'il se trouve que, par la négligence qui a eu lieu, ledit endosseur ou plusieurs autres souffrent quelque dommage ; ou qu'il ne pourra plus être remboursé par l'endosseur qui précède, il ne sera plus tenu de s'occuper de cette lettre éc change ou de ce billet, et il ne pourra être contraint au remboursement d'iceux sous aucun prétexte : au contraire , il reprendra ses espèces déposées, et le défendeur devra même lui payer Ti p. 0/0 par an d'intérêt.

Dans ce cas , le porteur de cette lettre de change ou billet protestes tardivement, a son recours contre celui ou ceux qui ont commis l'erreur et contre les endosseurs étrangers , ou même contre le tireur, si ce dernier ne peut pas prouver que celle négligence lui cause un préjudice notable.

§ 3. — Pour toutes les lettres de change souscrites ou endossées dans cette ville , payables en France , en Allemagne et eu Italie , le remboursement, quand elles sont prolestées, doit avoir lieu au plus tard dans trois mois à compter du jour du protêt ; — pour celles payables en Hollande , en Angleterre, en Portugal, en Espagne, en Danemark , en Norwége , en Suède , en Russie , en Pologne et en Hongrie, au plus tard dans l'espace de quatre mois, à partir du même jour.

Le payement sera réclamé chez le tireur ou endosseur de cette ville , el ceux-ci ne répondent pas pour un temps plus long que celui fixé par la présente disposition; mais celle disposition ne saurait s'appliquer à la négligence de l'envoi du protêt; bien au contraire, tout porteur d'un protêt doit avoir à cœur, comme l'équité l'exige , de l'envoyer aussi promplement que possible.

Titbe ix. — De la prescription des lettres de change. — Les lettres de change tirées par soimême et sur soi-même, qu'elles aient été proteslécsou non , seront, durant une année à partir de l'échéance, dans toute leur force contre le tireur : ainsi, celui-ci supportera pendant ce

temps l'exécution suivant le droit de change. — Après l'expiration de cette année déterminée , ces lettres n'ont pas plus de force et d'effet que de simples obligations.

Dans le cas où un ou plusieurs endosseurs se trouveraient sur celle lettre de change, le recours contre eux serait entièrement perdu faute d'avoir fait protestera l'échéance selon la forme prescrite.

Titre x. — Des assignations ou mandats. — § i er . — Les assignations ou mandais sont des actes par lesquels un débiteur assigne à son créancier une autre personne de qui il doit recevoir le payement.

§ 2. — Les assignations tirées sur celte place de l'élrangcr, bien qu'elles soient endossées et qu'elles arrivent directement ou par d'autres places, ne jouissent pas du droit de change cl ne seronl pas même acceptées; mais lorsqu'elles sont tirées à plusieurs jours de vue , le tiré est tenu d'y mettre le jour de la présentation qui détermine l'échéance. — Comme le tiré ne peut pas élre contraint par ce droit de change au payement d'une pareille assignalion , le porteur n'a pas non plus le droit d'en faire lever protêt; mais s'il a ordre précis à cet égard de son commettant , il peut ce|>endant faire dresser un certificat par la chancellerie de la ville.

§ 3. — Les assignations ou billets à ordre qui sont endossés dans celte ville et payables sur des places étrangères, sont soumis, quand ils reviennent protestes faute de payement, au droit de change , comme s'il s'agissait de lettres de change véritables.

Titre xi. — De la procédure en matière de change. — § i er . — La qualité particulière du droit de change consiste dans une prompte juridiction, el en ce que celle-ci entoure ses décisions d'une exécution immédiate.

§ 2. — Le bourgmestre en fonctions procède comme tribunal de première instance, lorsque les plaintes en matière de change sont portées devant lui, de la manière suivante : la lettre de change tirée par le défendeur sur lui-même ou Ta lellre de change acceptée ou endossée, revenue avec prolét faute de payement, sera présentée en original par le demandeur; le défendeur sera aussitôt cité el on lui accordera un délai de vingt-quatre heures, mais pas plus longtemps.

$ 3. — Lorsque le défendeur soutiendra devant le bourgmestre en fonctions, qu'il n'a ni écrit, ni souscrit, ni accepté, ni endossé la lellre de change présentée, cl qu'il ne l'a fait écrire ni souscrire, ni accepter, ni endosser en son nom par un autre, dans ce cas, si c'est un étranger, il devra immédiatement déposer le montant du change', ou donner caution. — Si c'est un bour-

as

1)K LA LETTRE DE CHANGE

gcnisdc h ville, il pourra faire une promesse en guise de scrmenl par-devant le bourgmestre en fonctions, ou bien, s'il le préfère, déposer le montant de la lettre de change, jusqu'à ce que le jugement soit prononcé dans cette cause , ce qui doit avoir lieu de la manière la plus prompte.

§ 4. — Biais lorsque la dette du change est reconnue comme authentique, le débiteur doit payer sans retard dans le délai fixé ; à défaut , et si en outre il s est enfui, on procédera immédiatement à la saisie-arrêt de tous ses effets.

Titre UL — Du parer* ou mémoire consultatif el de la décession des contestations entre négociants.

Titre xi h. — Des devoirs des courtiers. — § 1 er . — Les courtiers nommés et installés par le directoire du commerce, doivent se présenter tous les lundi et vendredi , le malin à 9 heures, devant le président du directoire en fonctions; et après chez les autres négociants, pour apprendre ce qu'il y a à faire. — l)c là , ils doivent vaquer avec soin, fidélité cl exactitude à leur courtage, servir tous les négociants avec la même impartialité el loyauté , cl commencer par s'acquiller de la commission des premiers el ainsi de suile.

§2. — Chaque semaine , alternativement, un des courtiers doit apporter, le lundi après midi, à deux directeurs spécialement chargés à cette iin, un bulletin des cours, pour qu'ils en prennent connaissance ; les courtiers sont en outre tenus de revoir tous les autres bulletins, d'après la cote présentée cl de In rédiger après l'avoir fait approuver au change. — Le négociant qui , sur ce bulletin, fait offrir des lettres de change ou de l'argent en échange des lettres, est tenu de donner ou de prendre le même jour au moins pour la somme de 1,000 florins, lorsqu'il n'a rien de fondé à objecter contre la solidité des leUres de change, ou lorsqu'il ne peui pas établir qu'il a déjà conclu une autre affaire par le même courtier el pour un prix semblable. — Celui qui l'ait négocier ici une lettre de change el qui est dans l'intention de l'endosser seulement eu ajoutant ces mots : « Sans mon obligation, » est tenu, avant que la négociation ne soil entamée ou conclue , de le faire connaître au courtier, aGn que celui-ci puisse en avertir la personne qui veut prendre la lettre de change.

§ 5. — Les négociations conclues avec l'énonciation de toutes les circonstances, de la somme, de l'époque et des autres conditions, de même que du nom du donneur el du preneur, doivent être inscrites sur leur carnet pour qu'ils en donnent une copie conforme au négociant, aussitôt qu'il eu fait la demande.

Dans leur bureau, toutes les affaires doivent être transcrites sur un registre régulier, et chaque

contrai doit figurer sur un compte , afin que les livres puissent , en cas d'erreur ou d'objection , être présentés cl servir à la décision du cas.

§ 4. — Les courtiers sont ensuite engagés, par la levée de la main (le serment) d'observer le plus profond silence et de ne divulguer à personne ce qu'ils oui fait pour tel ou tel négociant, si le donneur ou le preneur le leur interdit : ils doivent surtout prendre garde à ne pas informer les tiers de la cause qui fait hésiter une personne à donner ou à prendre des lettres de change ; ils ne doivent pas non plus en donner la moindre connaissance à l'autre partie, alin d'éviter les mésintelligences qui pourraient naître.

§ 5. — Il leur est défendu de traiter une affaire les dimanches et jours de fêles , sous peine de perdre leur charge.

§ 6. — Il leur esl entièrement défendu de négocier ou d'endosser des lettres de change pour leur propre compte, que ce soient des affaires de change ou des affaires de toute autre nature.

§ 7. — Ils ne peuvent non plus former aucune société entre eux el contrarier le cours régulier du change par une intelligence secrète entre eux. Chacun d'eux doit se livrer isolément el loyalement à ses fondions.

§8. — Il leur est de plus inlcrdii dese charger des lettres de change pour le compte des négociants étrangers, ou de les passer à ceux-ci ; il leur est au contraire imposé de les offrir aussitôt et immanquablement aux banquiers et négociants de cette ville qui en offrent des prix semblables à ceux des étrangers.

Lorsque les courtiers négocient ces lettres de change a des étrangers, elles doivent toujours élre endossées directement du donneur au preneur, mais en aucun cas par les courtiers euxmêmes.

§ 9. — Les courtiers recevront du donneur aussi bien que du preneur, L/2 p. 1000. — Leurs créances pour courtage soni, en cas de faillite, garanties durant une année.

Titre xiv. — Des faillites.

H er - — De la nécessité de tenir des registres réguliers.

§ 5. — Si des lettres de change ou des assignations arrivent au moment de la faillite, elles appartiennent, suivant le Code de celle ville, p. H)!, m elles ne sont encore ni négociées ni payées, à celui qui en fait la remise, el elles lui seront rendues comme son bien existant en nature ; cependant on déduit préalablement ce que le reinetleur doit au failli. — Mais les leltres de change ou assignations qui onl été négociées restent à la masse comme sa propriété.

§ 5. — Celui qui reçoit des marchandises en commission pour les placer cl fait des avances

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