CHAPITRE V. - Des faux commis dans les
74. Aucun coniral n'est à l'abri des altérations. Les individus qui se livrent à celle criminelle
des trib. de comm. , et notamment en lettres de change, Us peuvent admettre la preuve par témoins. — Ils peuvent aussi, sur de simples présomptions et sans preuves par écrit, reconnaître l'existence de la supposition. » C. de cass. do Fr., 20 juin 1816, Daiioz, Rùp. méth., t. 6, p. 572; c. d'app. de Bruxelles, 28 juin 1810, Sirey, t. 10, 2, p. 591. — Dalloz, Rép.méth., t. 6, p. 57-1; c. de cass. de Fr., août 1810, Sirey, t. 15, 1 , p. 455; c. imp. de Bruxelles, 5 juili. 1812, Sirey, t. 14, 2, p. 45; c. sup. de Bruxelles, 10 déc. 1812, .Merlin, additions, t. 16, p. 659 ; c. r. de Bordeaux , 21 fév. 1851 , Sirey, t. 51 , S, p. 140.— Merlin , additions, 1. 16, p. 658.— Locré, note sur l'art. 110. — l'ardessus, n- 439. - Horson , question 46, p. 155. — Dalloz, Rèp. méth., I. 6, secl. 10, n» 3, p. 571.