‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 310 sur 352 · TURQUIE D'EUROPE · texte numérisé non relu

TURQUIE D'EUROPE

Sous le règne du sultan Scllm, I ta fin de moharcm 1218, c'est à-dirc au mois de msi 1805 , il a été porté un firman d'après lequel tout accepteur de lettres de change est tenu au payement sans pouvoir élever la moindre objection.

NOUKCIER.

Voici quelques renseignements sur les usages suivis en Turquie.

Il existe, après l'échéance, trois jourt do grâce; mais une coutume veut que celui qui désire en user, si c'est un Grec, se fasse inscrire k la chancellerie grecque. — Si le change se trouve dans les mains d'un Européen , il doit faire enregistrer son change a son ambassade respective, et lorsque le troisième jour est expiré sans que le payement ail eu lieu, faire dresser le protêt.— Toutefois, lorsqu'un courrier part le même jour de l'échéance , alors les jours de grâce n'ont pas lieu ; faute de payement . on proteste im médiatement, et le protêt doit être expédié par le courrier.

Par ces motifs , et comme un négociant solide n'aime pas à voir ses changes retardés, on ne profile guère des jours de grâce, et généralement l'on paye A l'échéance : de celle façon , les jours de grâce sont à peine mis en usage.

D'après une convention générale des négociants de Constantinople, les endossements ne sont plus admis : cette manière d'opérer le transport des lettres de change a été abolie, afin d'éviter les nombreuses tromperies auxquelles elle a donné lieu dans ce pays.

Comme, d'après les lois turques, le jugement ne se prononce pas sur une plainte écrite, mais seulement sur le dire de deux témoins , le divan , par commission commerciale, délègue à la présidence de la junle de commerce grecque, composée d'Arméniens et des Juifs privilégiés pour le commerce . le soin de juger et décider d'office les contestations, et la sentence de cette instance a jusqu'à présent été constamment reconnue par la Porte.

Mais lorsque parmi ceux qui font le procès, l'un est Turc et l'autre Européen, le procès est transmis par le reis-efiendi au grand douanier (le percepteur supérieur des droits), qui fait appeler a son audience deux ou quatre négociants de la corporation du commerce européen et grec, etdans les grandsprocès, aussi deux ou quatre négociants turcs privilégiés , et il fait dresser procès-verbal devant quarante hariett (négociants), appelés suivant les délais de la Grèce, délais établis d'après le code Napoléon. Après cette formalité, on procède, en présence des deux parties, au jugement et à la décision. Ce procès coûte peu de frais aux parties, mais souvent il dure fort longtemps.

( Extrait d une lettre de Constantinople .

du 28 novembre 1834.)

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