FIRMAN
ADRESSÉ AU GRAND DOUANIER DK CO*ST VNTtSOPLE , HASSAM-AGA DD. FIJI DE UOHAREM 1218,
(mois de mai 1805).
Vous capidgi-bachi et grand douanier de Constantinople, venez d'exposer dans un mémoire
DE LA LETTKE DE CHANCE
présenté par vous à ma Sublime Porte, ce qui suil :
Il est impossible que toutes les sommes provenant des Termes de Mizi , de droits de douane et d'autres revenus ramassés par les collecteurs, intendants et muliassiz établis par ma Sublime Porte dans les vastes étendues des provinces ottomanes soient versées en numéraire dans les caisses de laSublimePorlc:pourcclte raison, la plus grande partie desdites sommes se remet ordinairement par lettres de change , et tous les négociants, tant mahomélansque chrétiens, soit sujets, soit Francs établis à Bagdad , en Egypte, ou Syrie , à Alep, à Ereeroum, Dtarbékir, Smyrne, Salonique, Andrinoplc, Belgrade, en Morée, à Jauitia et dans d'autres endroits soumis à la domination ottoinane, sonlcn usage d'acquitter mutuellement cnirceuxlcursdcltesactiveset passives par ce moyen.
Ces lettres de change , délivrées à un négociant de crédit sur la place ou se trouve le tireur, conçues en ces termes : < A l'échéance de la présente,
< vous payerezà mon associé ou procureur, à Con-
< stanlinople, tant de milliers de piastres, etc. » , cl présentées à leur arrivée dans la capitale au négociant, soit musulman, soit sujet, soit Franc, sur qui elles ont été tirées afin qu'il les accepte , appointe, paye, doivent être acquittées sans opposition, et la somme y mentionnée doit être versée à l'échéance.
Cependant dans les derniers temps, quelques négociants, après avoir donné leur acceptation, se sont permis de refuser le payement à l'échéance du terme , sous prétexte que la valeur ne leur en était pas encore rentrée, ou que leur associé ou homme d'affaires ne leur avait pas fait parvenir l'argent, ou enfin , que dans l'intervalle le tireur avait fait banqueroute.
Or un pareil procédé porte non-seulement de très-grands préjudices au lise , mais aussi non moins de troubles et de désordres aux affaires du commerce.
Par conséquent, un règlement fixe et convenable pour cet objet devenant indispensable, il a clé proposé de votre part, à ma Sublime Porte, d'émettre un ordre suprême contenant pour l'avenir les dispositions suivantes, savoir:
Toute lettre de change provenant d'une place quelconque , qui lors «le sa présentation au marchand sur lequel elle est tirée, n'est pas acceptée par celui-ci, sera renvoyée au tireur ; mais dans le cas où elle a été acceptée, elle doit être acquittée sans relard à l'échéance du terme. — Si le négociant qui a accepté une lelire de change tirée sur lui devient insolvable , celle lelire entre en masse avec ses autres dettes, cl est comprise dans la liquidation générale de ces dernières.
Si en revanche quelqu'un sans élrc insolvable
se refuse, sous des prétextes semblables à coaix plus haut meniionnés au payement d'une lettre de change antérieuremcnlacceplée par lui, on ne fera pas de distinction cuire une fermier des deniers du fisc ou d'autres muhalaal , et entre un négociant mahomélan , sujet ou franc , qui a à recevoir. — Devant quelque tribunal que la cause soit portée, on fera payer la valeur intégrale , cl, en cas de refus ou d'opposition, on aura recours à la prise de corps, même aux arrêts, elc.
Ainsi , une lettre de change étant une fois acceptée, on ne pourra plus donner à celte acceptait i une autre interprétation quelconque : toutes les chicanes et subterfuges injustes à cet égard doivent cesser entièrement: enfin, pour trancher court à tous les désordres qui jusqu'ici avaient lieu en cette matière , cl troublaient le cours du commerce, il sera veillé avec le plus grand soin, afin que les présentes ordonnances soient à l'avenir observées pour toujours comme une règle normale et sans qu'on puisse se permettre aucune action contraire.
Nous voulons donc qu'il soit agi de celle manière â l'avenir, et ordonnons par conséquent â vous, qui êtes le grand douanier et capidgibachi, que la présente ordonnance, ayant été communiquée officiellement aux ministres des cours étrangères , résidant près de la Sublime Porte , et ma volonté souveraine étant qu'elle soit observée dorénavant comme règle normale, et qu'il soit veillé sur son exécution comme sur une mesure de très-grande importance , car nous ne permettrons jamais qu'il y soit porté la moindre atteinte.
Vous ferez immédiatement enregistrer le présent firinan dans les protocoles de la douane , publier et communiquer son contenu à tous ceux â qui il appartient , el vous vous conformerez pour toujours et en tout temps aux dispositions y contenues : enfin vous contribuerez de votre mieux à leur stricte el constante observation , vous gardanl soigneusement de toute prévarication à cet ordre suprême.
Donné à Conslantinoplc, vers la fin de tnoharera an 1218.