DE L'ANTIDATE
industrie , sont parvenus aujourd'hui à un haut degré d'effrayante habileté. Pour eux, le faux est un art véritable. Au moyen de la surcharge , du lavage (%) et de lacontrefaçon (i) , ils parviennent à dénaturer les actes les plus secrets et à créer d'importantes obligations. Sous leurs doigts, on voit naître un testament . et un laissez-passer se changer en un billet de 300,000 fr. (o). Si les actes non destinés à la publicité sont exposés à ce danger, combien ce danger est plus grand dans les lettres de change , circulant dans dix endroits et passant en dix mains différentes! Le commerce s'en est ému : pour conjurer le mal , il a adressé des pétitions à l'Académie des sciences, au ministère, aux chambres. On a trouvé des encres indélébiles et des papiers de sûreté.
Malgré ces admirables inventions, les falsifications ne sont ni moins audacieuses, ni moins fréquentes. D'ailleurs, comment empêcher la contrefaçon de l'écriture ?
Et, cependant, le Code de commerce, muet sur les faux qui se glissent dans une lettre de change, ne songe pas à régulariser la position des parties qui en sont victimes. Il appartient au jurisconsulte de combler celle déplorable lacune, et de réunir, à l'aide de la jurisprudence, des principes généraux du droit et des règles de l'équité, un ensemble de doctrines qui puisse servir de guide.
Au reste, les questions que font naiire ces faux sont des difficultés de fait (*) dans lesquelles les circonstances particulières servent le plus souvent de base à la conviction des magistrats , qui, à raison du silence de la loi, se trouvent appréciateurs souverains (5).
Dire quels effets le faux peut avoir contre chacun des signataires de la lettre de change , sera l'objet des six sections suivantes.
Je viens de parler , au chapitre précédent , des lettres contenant des suppositions de lieux,
(1) « Le blanchiment du papier timbré , qui a déjà lervi , en en faisant disparaître entièrement le corps d'écriture, au moyen de procédés chimiques, ne constitue ni crime ni délit. L'usage de ce papier peut seul donner lieu à l'amende prononcée par l'art. 20, n° 3, de la loi du 15 lirum. an vu. »
(2) • Celui qui , dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fait graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est coupable de tentative de faux. -> C. de cass. de Fr., 4 sept. 1807, Sirey, t. 9, 1 , p. 991.
(3j Affaire Horner, Lourlel et consorts.
(4) a Dans une accusation de faux relativement à une lettre de change dont l'existence et les caractères 11c sont pas indiqués, la question de savoir si le Taux a été commis sur celle lettre de change, csl une question purement île fait , qu'il appartient au jury souci'un.
de personnes cl de qualités. Ce n'est donc pas d'elles qu'il s'agit en ce moment , d'autant plus que ces irrégularités constituent de fausses déclarations , et non pas le faux caractérisé par l'art. L47 C. pén. Il en est de même des lettres confectionnées sur un blanc-seing destiné à un autre usage. Dans ce cas encore , on ne retrouve pas le crime qualifié par la loi pénale , mais seulement le délit d'abus de confiance, prévu et puni par l'art. 407 de celle loi. Il est pourtant indispensable de constater, en deux mots, que ces lettres, surprises à la confiauce du tireur, le soumettent à des obligations à l'égard de la personne désignée pour accepter et pour payer. Celle personne, s'étant convaincue, parla signature , que la lettre présentée émanait de son correspondant, n'a pu vérifier si elle avait été créée par son ordre ou contre son gré. Le tireur a commis une faute lourde en remeilanl un blanc-seing, dont on a abusé, et il doit indemniser le tiré de bonne foi du préjudice que peut causer sa négligence.
Ir« SECTION. - De l'antidate.
75. En général l'antidate n'est pas considérée dans les actes civils comme un faux. Ainsi chaque jour au palais nous voyons des débiteurs, pour mettre leurs meubles à l'abri de poursuites, simuler des acles de vente ou de location, et leur attribuer une date antérieure à celle qu'ils ont en réalité. Ces acles, proscrits par le tribunal, ne paraissent pas au ministère public rentrer dans la catégorie de ceux sur lesquels sévit l'art. L47 C. pén., et ils ne sont jamais l'objet d'instructions criminelles.
En matière de lettres de change, l'antidate a des effets si pernicieux, elle prolége avec tant d'impunité le débiteur frauduleux , qu'elle a été spécialement et nominativement mise au rang des faux par l'art. 439 C. de com. (e). Hieu
de résoudre. On ne peut dire que, en déclarant qu'il y a faux en écriture de commerce, le jury ait donné a l'acte argué sa qualification légale. • C. de cass. de Fr., 22 janv. 1830, Sirey, t. 31 , 1 , p. 311 . — « Il y a nullité des questions posées au jury, si elles diffèrent dans leur substance de celles résultant de l'acte d'ac- CUMllODi Tel est le ca» où, sur une accusation d'usage de fausses lettres de change, les questions parlent d'usage d'obligations revêtues d'endossemeut.» C. de cass. de Fr., 9 sept. 1837, Sirey, I. 37, p. 023.
(5j Rossi, Traité du droit pénal, p. 312, édition Hacman.
i;6) « Celui qui ,dans l'intention de porter préjudi e à autrui, antidate sur uuc lettre de change des endossements en blanc, commet le crime de faux, alors même qu'il no doit pas en profiler personnellement.» C. de cassation de France, 0 avril 1809, Sirey, l. 9, 1»
DE LA LETTRE DE CHANGE
n'était plus facile, en effet, à un négociant, que de se mettre par ce moyen hors de l'atteinte de ses créanciers. Quelques jours avant sa faillite il tirait des lettres de change antidatées, il les endossait également avec antidate au profit d'un compère, il éludait ainsi la disposition qui permet d'annuler les actes faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, et il obtenait des ressources ou se faisait ainsi un majorité complaisante, lui volant un concordat.
La perspective des travaux forcés à temps a rendu beaucoup moins répétés ces actes coupables, qui , altérant la confiance du commerce, lui enlevaient toute sécurité.
Du reste, l'antidate n'empêche pas le contrat de change de recevoir son exécution en ce qui concerne les tiers de bonne foi , sauf pourtant ceux qui auraient adhéré à ce contrat moins de dix jours avant la faillite.
5* SECTION. — De la fausse signature du tireur.
76. Un individu, usurpant le nom d'un négociant, tire une lettre de change; il commet un faux , encore bien qu'il ait pris les précautions convenables pour qu'elle ne donne lieu à aucune poursuite. Le faux existe également quand , dans le but d'accroître son crédit, ou signe d'un nom fictif, et qu'on livre à la circulation une lettre de change ne reposant pas sur une véritable signature. Dans cette hypothèse, le faussaire ne prejudicie pas au tireur, qui est un être imaginaire, mais il abuse les tiers en leur offrant une garantie illusoire. C'est ce qu'a jugé la cour régulatrice, par plusieurs arrêts , et notamment par son arrêt du 10 septembre 1807 (t).
c Attendu , dit cet arrêt, que si celui qui tire sous un nom supposé, et sans chercher à contrefaire la signature d'un tiers, une lettre de change qu'il accepte lui-même, ou celui qui prêle sa main à l'écriture d'une lettre de change, qui est ainsi tirée sous un faux nom , ne peuvent nuire à personne sons la qualité de tireur, puisque cette qualité ne peut être opposée à personne; ils nuisent néanmoins à ceux qui, dans la circulation de la lettre de change, ne peuvent devenir les endosseurs, et à ceux en faveur de qui celte letlre de change est lirée dans sa confection, ou qui en deviennent propriétaires par l'efTet des endossements , puisque le tireur élant partie subsiauliclle
p. 429. LeC. de Hollande est moins explicite, il porte: . Art. 138. Il est défendu d'antidater les endossements , a peine de dommages et intérêts, et sans préjudice de l'action publique, s'il y • lieu. »
M) Sirey, t. 8, 1, p. 170. Autres arrêts dans le même MBS, rendus par la c. de cass. de Fr. : 4 sept.
de toute lettre de change et en devant garantir le payement, les propriétaires de la lettre de change ou les endosseurs qui l'ont acquittée sont privés de la garantie que la loi leur donnait sur le tireur, lorsque le tireur n'existe point de fait, et que la lettre de change n'en contient que la simulation; que celle supposition d'un tireur csi donc un faux matériel; que son effet est essentiellement de tromper la bonne foi et de nuire à autrui;
* Que si ce faux peut devenir excusable à l'égard de ceux qui, trompés par l'usage abusif et dangereux qui s'en est introduit dans plusieurs villes de commerce , s'en sont rendus coupables de bonne foi, et sans intention de nuire, il n'en doit pas moins être poursuivi, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement à la justice, que le prévenu, qui est l'objet des poursuites, a agi de bonne foi , et sans intention de nuire , etc., etc. >
77. Il importe maintenant de savoir quelles seront les conséquences de la négociation successive aux divers endosseurs, et quels seront les droits du tiré, qui , trompé comme le porteur, a versé à ce dernier le montant de la lettre fausse.
Commençons par dire un mol des endosseurs, ensuite nous nous occuperons du lire.
De même que le premier endosseur a été abusé par l'identité de la fausse signature du prétendu tireur, de même les endosseurs subséquents ont vu leur religion surprise par telle contrefaçon. Sur ce point, tous ceux qui participent à la circulation de la lettre sont dans une semblable situation. Mais, comme chaque uégociant ne reçoit une letlre de change que de la pari de correspondants ou de personnes à lui connues, le premier endosseur doit se reprocher le tort grave d'avoir pris un efl'et d'un individu dont il n'était pas sûr. Sous ce rapport, il est équitable de meure à sa charge les résultats de son imprudence. D'ailleurs, l'endossement nelant aulre chose qu'un transport commercial avec garantie solidaire et forcée, il est évident que les derniers endosseurs onl un recours à exercer, une demande en restitution à former contre les endosseurs antérieurs. Ils ont ce droit dansunelellrc de change véritable, à plus forte raison le leur concède-l-on lorsque les cédants ne leur ont transmis qu'un titre nul dans l'origine. Ceci n'a jamais fait question, mais il élait utile de le dire pour ne laisser aucune confusion.