‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 325 sur 352 · LÉGISLATION COMPARÉE. — BELGIQUE, PAYS-BAS · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE. — BELGIQUE, PAYS-BAS

lettres payables à mi-mois sont échues le 15, quelque nombre tie jours qu'ait le mois; elles jouissent des jours de grâce. — Si une lettre arrive après l'échéance , elle ne jouit que des jours de grâce qui restent à courir à compter de l'échéance.

71. Yaud {Suisse). — L'usance est de 50 jours qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. — Si l'échéance tombe sur une fôte , ou sur un dimanche , la lettre est payable le lendemain.

Les tribunaux ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des lettres de change.

72. Zurich (Suisse) . — L'u sance est de 1 5 jours — double usance. 50 jours; — trois usanccs , 45 jours. — Il n'existe pas de jours de grâce. — Les lettres à volonté sont regardées comme tirées à vue. — Dans les lettres venant de pays où il existe d'autres manières de déterminer la date , les usages de ces pays sont suivis.

51 5. Législation du royaume des Pays-Bas sur les lettres de change et autres effets de commerce comparée arec le code de commerce belge.

Le nouveau Code de commerce du royaume des Pays-Bas forme le monument le plus complet de législation commerciale en Europe; il est l'ouvrage d'une nation essentiellement commerçante, et il offre d'autant plus d'intérêt à la Belgique, que les législateurs des Pays-Bas ont pris sou Code pour base, et lui ont fait subir toutes les modilications commandées par les besoins du commerce, ou indiquées par une expérience de plus de 25 ans. La matière des lettres de change et autres effets de commerce est au nombre de celles qui ont été élaborées avec le plus de soin. Celle partie de la législation , régissant des rapports aussi multipliés qu'importants , intéresse d'une manière toute particulière les éludes de la législation comparée. Nous ne craignons donc pas de faire double emploi en présentant ici réunis les changements et additions faits au Code belge, cl les points controversés résolus par la nouvelle législation néerlandaise , indiqués déjà pour la plupart dans le cours de cet ouvrage.

L'art. 100 du nouveau Code donne la définition exacte d'une lettre de change , ce qui est préférable aux dispositions de l'art. 1 10 du Code belge, qui ne fait qu'indiquer les éléments dont la définition se compose.

Il résulte clairemeut de la définition du Code néerlandais , que le concours de trois personnes est nécessaire pour la formation du contrat de change : le tireur, le tiré et le |K>rleur. Le preucur originaire peut, il est vrai, élrc une personne autre que Ut porteur au jour de l'échéance ; mais

comme ce n'est pas là un fait essentiel , et que le porteur représente toujours la personne du preneur, il n'est pas de l'essence du contrat de change qu'il y ail concours de quatre personnes distinctes. L'article 102 , deuxième alinéa , tranche une question qui s'est déjà présentée souvent devant les tribunaux, en déclarant que la supposition de nom ou de lieu, qui donne à la lettre de change la simple qualité de promesse, ne peut être opposée à des tiers par ceux qui en étaient instruits. La cour de cassation de France avaii déjà jugé ainsi , le 18 mai 1819 ( Sircy, 1820, I, 69).

Parmi les obligations du tireur d'une lettre de change , il f uit remarquer celle imposée par l'art. 104, de livrer la lettre en première , seconde et troisième , si les parties n'en sont pas convenues autrement. Le Code de commerce belge ne contient de dispositions à cet égard que pour le cas de perle de la première ( art. 1 50).

L'art. 106 limite la responsabilité du tireur pour compte d'aulrui , comme le fait la loi française du 19 mars 1817, modificaiivcde l'art. 115 du Code de commerce. Mais la loi néerlandaise: ajoute encore, que la provision doil éire faite dans les mains du tiré, même si la lettre de change eM payable au domicile d'un tiers.

Le Code belge (art. 116) déclare qu'il y a provision si , à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle esi tirée, d'une somme au moins égale au moulant de la lettre de change. Le Code néerlandais (art. 107) exige, en termes explicites, que la somme due par le tireur doit être exigible au jour du payement, ou bien au jour que la lettre de change est payable plus tôt par suite de la faillite du tiré.

L'art. 108 impose au tireur l'obligation de garantir la lettre de change, en cas de non-acceplalion ou de non-payement, même si le protéta été fait après les délais fixés; excepté s'il prouve, en cas de non-payement, que le tiré avait provision à l'échéance; si la provision n'était pas suffisante , le tireur n'est obligé que pour le surplus (art. 117, 118, C. belge).

Dans les art. 109 et 110, la grande question, si le porteur d'une lettre de change a un droit réel sur la provision qui se trouve entre les mains du tiré, a été résolue dans un sens négatif et tout a fait conforme aux principes du contrai de change. Toutes les actions résultant de ce contrat étant personnelles, le preneur n'acquiert aucun droit réel , aucun droit de propriété ni de privilège sur la provision qui souvent n'existe pas même encore entre les mains du tiré au moment où l'obligation a élé contractée entre le

DE LA LETTRE DE CHANGE

tireur et le preneur; la loi elle-même n'exige l'existence de celle provision qu'au moment de l'échéance de la lettre de change ( arl. 116, C. belge; arl. 107. C. néerl.). Les droits réels ne pouvant affecter qu'un corps certain, la provision leur échappe : car elle consiste tantôt dans le résultat d'un compte courant, lantôi dans une somme d'argent, tantôt dans des marchandises , etc.

Selon l'art. 108, le tireur est libéré de toute garantie au cas où le protêt a été Tait trop lard , s'il justifie de l'existence de la provision entre les mains du tiré au jour de l'échéance. Mais comme ce même tireur a déjà reçu du preneur le montant de la lettre de change, il est obligé, par Tari. 109 du Code néerlandais, de céder son action contre le tiré au porteur de la lettre; car : Nemini licel cum damno aheritu locupletari. Par cette cession, le tireur est libéré de toute garantie envers le porteur. Toutefois, en cas de faillite du tireur, les curateurs peuvent, s'ils le préfèrent, admettre daus la masse le porteur de la lellre de change; car il se pourrait que, par suile de l'existence de fonds chez le tiré , la position du porteur fût plus avantageuse qu'elle n'aurait été par suile de sa demande en garantie contre le tireur, après un prolét régulier.

S'il y a eu protêt dans les délais voulus par la loi, et si la lettre de change n'a pas été acceptée, la provision est acquise de droit à la masse du tireur tombé en faillite (art. 1 10, 2 e alinéa). Ceci est conforme aux principes du droit de change; car, sans acceptation, il n'existe aucune obligation du tiré envers le porteur; ce dernier ne peut donc avoir aucune action contre le premier, en cas de non-payement de la lettre de change. La lettre de change est-elle acceptée , la provision reste à l'accepteur , qui , de son côté , demeure obligé à payer le montant de la lellre de change.

On voit que loi néerlandaise ne donne au porteur, dans aucun cas, un droit spécial ou privilège sur la provision existant entre les mains du tiré; ce n'est que dans le seul cas où le porteur, n'ayant pour lui ni acceptation ni protêt régulier, aurait perdu son action en garantie contre le tireur, que celui-ci est obligé de lui céder expressément son aelion contre le tiré ; celte action reste néanmoins toujours personnelle.

Le Code néerlandais coniienl quelques dispositions nouvelles relatives à l'acceptation. Le tiré, qui a entre ses mains la provision nécessaire, est tenu à l'acceptation , sous peine de dommages et intérêts envers le tireur (art. 1 13). La promesse d'accepter ne vaut point comme acceptation, niais donne seulement au tireur le droit de réclamer des dommages-intérêts (art. 114). L'acceptation doit être écrite sur le corps même de la lettre de

change (art. 115). Quant aux lettres de change domiciliées, c'est-à-dire payables dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, la loi néerlandaise contient une autre disposition nouvelle. Si la personne chargée du payement tombe en faillite après le jour de l'échéance, cl que le porteur ail négligé de faire lever le protêt dans le délai légal , l'accepteur est entièrement libéré, s'il prouve que la provision avait été faite entre les mains de la personne chargée du payement; mais il sera toujours tenu de céder au porteur son aelion contre ladite personne (art. 1 18). Le tiré qui a mis son acceptation sur la lellre de change ne peut plus l'annuler par aucune voie; de même il ne peut saisir-arréier la lellre «le change entre les mains du porteur (art. 119).

Les arl. 122 et suivants prescrivent l'ordre dans lequel les diverses personnes qui veulent accepter par intervention y seront admises, et ils imposent à celui qui y est admis, l'obligation de iioliGcr son intervention immédiatement à celui pour qui clic a eu lieu, à peine de dommages* intérêts.

Une lettre de change acceptée par intervention doit néanmoins,:! son échéance, être présentée au tiré ; ce n'est que sur le protêt de non-payement que l'intervenant csl tenu de. payer; s'il paye sans protêt, il perd sou action eu garantie contre ceux qui pourraient avoir intérêt à ce que la lettre de change eûi été proicslée contre le tiré originaire, (art. 129).

En ce qui concerne l'endossement , le Code néerlandais décide plusieurs questions importantes qui se sont présentées sous l'empire du droit français. L'endossement ne transmet la propriété d'une lellre de change qu'aulanl qu'il est opéré avant l'échéance; après celle époque, la propriété ue peut être transmise que par un acte de cession; la même règle s'applique aux lettres de change qui ne sont pas payables à ordre (arl. 153 ei 139).

Toutes les qualités que le Code belge réclame daus l'endossement sonl également exigées par la loi néerlandaise , mais avec cette différence, riche en conséquences, que l'endossement irrégulier donne le droit de poursuivre le payement de la lellre de change , même eu justice, cl le droit de transmettre la propriété par endossement , toujours sauf la responsabilité du mandataire envers celui dont il lient la lellre de change par l'endossement irrégulier (arl. 155 ). Une autre question grave qui s'est élevée a été décidée par l'art. 15G du Code néerlandais, qui déclare que la propriété de la lellre de ihange peut valablement être tram fei ée par un endossement en hlanc. Quant à l'endossement faux il ne transmet point la propriété, et il vicie tous les endossements postérieurs; toutefois

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