DE LA FAUSSE SIGNATURE DU TIREUR
Le porteur d'une lettre de change laisse expirer les délais pour faire prolester. Nonobstant ce défaut de diligences, il recourt contre son endosseur immédiat. Celui-ci oppose la déchéance tirée de Part. 468. qui le libère de toute action. Sur ce point pas de difficulté possible. Mais le porteur a découvert que le tireur et le premier endosseur n'ont jamais existé; que l'indication de leur nom idéal est l'oeuvre d'un faux, et il soutient qu'à ce litre l'endosseur lui doit garantie. Il s'appuie non plus sur les principes spéciaux à la lettre de change, mais sur les règles du droit civil contenues en l'art. 1693 : « Celui qui vend une créance, ou un autre droit incorporel, dit cet article , doit en garantir l'existence au temps du transport , quoiqu'il soit fait sans garantie. > Le porteur prétend que , du moment où il est avéré que la signature du tireur est fausse, il n'y a plus ni lettre de change, ni obligation quelconque : que dès lors il est impossible d'appliquer les déchéances et prescriptions concernant les effets de commerce, à un acte informe, radicalement nul dès l'origine. La cour royale de Lyon a admis ce système, le 15 mars 1826, dans un arrêt très-spécieusement molivé.
Au premier aspect, nous avons été séduit par ce système. Nous ne sommes pas en effet de ceux qui. meltanleii bosiililé les lois exceptionnelles et les lois générales, ne veulent rien empruntera ces dernières , même lorsqu'il existe dans la loi spéciale une évidente lacune. Nous pensons que l'art. 168, qui prononce en faveur des endosseurs, contre le porteur négligent, une légitime déchéance, doit s'entendre du cas où le porteur est investi d'un acte qui présente en réalité les caractères de la lettre de change. Nous pensons encore que si ce titre, frappé d'un vice irréparable, indélébile , ne contient aucune obligation légale, il est juste de placer à côté des privilèges reconnus par . le C. de comm., les droits conservés par le C. civ. En cela , nous nous montrons fidèle à la jurisprudence de la cour de cassation , qui, par ses arrêts des 31 juillet 1817 et SO décembre 1821 (i) , a, par application de l'art. 1693, obligé à la garantie de droit envers des porteurs négligents, les endosseurs d'effets de commerce, dont les souscripteurs étaient en faillite au mo-
(1) Sirey, t. 19, 1, p. 68 et t. 22, 1, p. 138.
(2) « L'endosseur d'une lettre de change fausse est soumis à la garantie envers le porteur, bien que ce dernier n'ait pas fait protester en temps utile. — La déchéance prononcée par l'art. 468 du C. de comm. n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'un effet de commerce réellement existant; elle n'a pas lieu au cas où il s'agit d une lettre de change tirée du nom d'an tireur Idéal. - En d'antres termes, chaque endos
ment de l'endossement par eux passé. D'ailleurs, n'est-ce pas le même princi|>e que l'on applique et sans contestation, lorsqu'on accorde au porteur un droit de recours contre l'endosseur, qui, même de bonne foi, tenant le titre du faussaire lui-même, ne peut offrir un cédant sérieux?
Mais , il faut le dire, une circonstance de fait, sortie du procès auquel nous empruntons celte difficulté, est venue modifier noire conviction. Dans l'espèce , l'endosseur attaqué avait de bonne foi reçu la lettre de change d'un endosseur réel , dont il indiquait le nom et le domicile , et qui, lui aussi, avait agi loyalement.
La position nous a paru complètement changée, et la question se résume en celle-ci : Un endosseur est-il tenu de justifier de l'existence de tous les endosseurs précédents et du tireur, ou bien doit-il être astreint seulement à faire connaître son cédant immédiat?
Et, d'abord, exiger la preuve que tous les signataires d'une lettre de change existent en réalité , ce serait rendre sa négociation impossible. Qu'on ne l'oublie pas ; les lettres de change viennent souvent d'un pays étranger , toujours d'une autre place que celles où elles sont payables. Elles sont couvertes de signatures nombreuses, inconnues : comment l'endosseur pourrait-il les contrôler et démontrer leur sincérité? Aurait-il le temps et les moyens de se livrer à ces délicates perquisitions? Spéculant sur cette impossibilité matérielle, le porteur de mauvaise foi, au moyen d'une simple allégation, ferait peser sur son cédant une responsabilité indéfinie.
D'ailleurs , nous comprenons à merveille que l'endosseur soit astreint à fournir une créance et un débiteur; néanmoins et naturellement, cette démonstration , il la fera d'une manière conforme à la nature particulière du contrat de change , et c'est ici que l'arrêt du 15 mars 1826 (2) a méconnu l'opération qui se traite dans les effets de commerce. Sans nul douic , lorsque le nom du tireur est simulé, il n'y a, dans l'origine, ni obligation ni contrat de change, puisque personne ne reçoit Viquivalent des fonds que le tiré doit verser postérieurement; puisque personne ne donne réellement a ce tiré le mandat de payer. Mais lorsque cet acte irrégulier est mis en circu-
seur répond, non-seulement de l'existence de son cédant immédiat, mais encore de l'existence de tous les endosseurs précédents et du tireur. » C. r. de Lyon , 15 mars 1826 , Sirey, t. 26, 2 , p. 213. — « En sens contraire. » C d'app. de Paris, 25 avril 1808, Sirey, t. 8, 2, p. 191 ; c. r. de Lyon, 20 mars 1828, Sirey, t. 28, 2, p. 344 ; c. de cass. de Fr., 17 mars 1829, Sirey, t. 29 , 1 , p. 145. - Pardessus, n- 4SI. — Horson , tptêttîon» 95 et 96 , p. 83.
DE LA LETTHE DE CHANGE
laiiou, lorsqu'uu tiers sérieux intervient et en fournit la valeur, il y a remise d'argent; il y a aussi, vis-à-vis du porteur mandat de payer, car l'endossement , outre la cession qu'il opère, répète au tiré l'invitation de payer qui avait été faite par le tireur : à l'égard de son cessionnaire, chaque endosseur devient un véritable tireur. De telle sorte que le vice primitif, s'il n'a pas disparu quant au tiré , est corrigé quant au porteur , qui a reçu de son cédant une créance valable sur le signataire, dont ce cédant lui-même avait reçu le litre.
Ainsi, et en résumé, tout ce que le porteur peut réclamer, c'est que son endosseur immédiat jusliûe d'un cédant sérieux. A ce dernier il fera la même réclamation , et il finira par arriver à cet endosseur qui, ayant reçu le litre du faussaire, doit supporter les conséquences de sa négligence.
Celte doctrine a été accueillie par la cour tégulalrice, qui, par arrêt du 17 mars 4829, a cassé l'arrêt de la cour de Lyon. Du reste, cette dernière cour a fait cesser cette dissidence , et par une nouvelle décision du 20 mars 1828, elle a rendu hommage aux vrais principes.
79. Quant au tiré, il me semble qu'il ne saurait, vis-à-vis du porteur, souffrir d'un payement surpris à sa bonne foi (t). Cependant, une autorité respectable, Pardessus, est (s) d'un avis contraire, < parce que le tiré prétendrait vainement qu'il ne peut être présumé avoir entendu accepter (ou payer) autre chose qu'une lettre véritable... Que, quelque favorable que soit sa position , elle l'est moins encore que celle du porteur ; que, quelque prudence qu'il aitpu mettre dans sa conduite, il avait plu» de moyens de découvrir le faux que celui-ci , qui , rarement est à portée de vérifier la signature du tireur. ■
Il est bien vrai de dire qu'avant de payer le tiré est dans l'obligation de vérifier si la signature de son mandant est réelle ; mais il faut reconnaître aussi que son erreur repose sur la faute primitive de celui qui a pris la lettre de change. C'était à ce dernier, bénéficiaire ou premier endosseur, qu'incombait le devoir de ne mettre en circulation qu'une lettre sérieuse. Pour cela , il suffisait de connaître la moralité de la personne qui venait la lui offrir. S'il a été dupe de sa confiance en elle, nul autre que lui ou ses ayants droit ne doit être responsable de celle conduite légère. Or qu'estce que le porteur? Nous avons eu vingt fois l'oc-
(1) « Le tiré ou l'intervenant qui a payé la lettre de change ultérieurement reconnue fausse , peut en répéter le montant contre le porteur a qui il a payt 4 . Ici « applique l'art. 1577 C. civ., qui veut que celui qui, par erreur, acquitte ce qu'il croyait une dette, ail le droit de répétition.» t;.r. de Lyon, J6fév. I8i2,
casion de le dire, c'est le représentant du bénéficiaire, de celui qui le premier a reçu la lettre en payement ou en échange de sa valeur.
Remarquons, en oulre, qu'il n'y a ni lien de droit, ni contrat , puisque celui de qui il émanerait, n'en csl pas l'auteur véritable, et que dès lors on ue retrouve pas le mandai de payer; que le lire, qui n'a pas accepté, n 'acquitte pas sa propre délie , mais celle de son mandant , et que , si ce mandant n'existe pas, le payement esl le résultat d'une erreur évidente. Malgré celle nullité radicale , le porteur se présente à l'échéance au domicile indiqué , et annonce qu'un lel , tireur, donne commission à son correspondant de verser à sa décharge, certaine somme entre les mains de lui, porteur. Sur celte réquisition , le tiré accomplit le mandat articulé. Qu'arrive- l-il ? C'est que l'ordre n'exisie pas, et que , trompé lui-même , le porteur a trompé le négociant auquel il s'est adressé : celui-ci peul réclamer le remboursement de sommes indûment perçues ,en se fondant sur l'art. 1235 C. civ., dont voici le texe : i Tout payement suppose une dette : ce qui a élé payé sans être dû est sujet à répétition. »
Ajoutons enfin que la lettre de change, constamment assimilée à une monnaie courante, a élé envisagée comme la monnaie habituelle du commerce. Or , pour qu'un payement soil valable , il faut qu'il ail lieu en espèces de bon aloi. Si vous venez me verser des pièces fausses , leur remise ne vous libère pas, et la seule difficulté que je trouverai dans leur réception, ce sera de prouver leur identité. 11 esl juste de le décider également eu maiière de lettre de change. Comme équivalent de l'argent que je paye, vous me donnez de la fausse monnaie , une lettre de change falsifiée ; nous ne pouvons être quilles, cl je suis fondé à vous attaquer eu restitution.
Toutefois , il esl bon de faire observer que si le tiré paye , il élève contre lui une présomption de dette ; que, s'il veut répéter ses fonds, il devient demandeur, et qu'en cette qualité, il est tenu de prouver la fausseté de la signature du tireur.
Par ces mollis, l'accepteur serait, dans l'espèce, restituable contre son acceptation, qui esl une sorte de payement anticipé, en ce sens qu'elle rendrait le payement inévitable , si elle était considérée comme valable.
80. Le tiré pourrait-il , en cas d'insolvabilité du porteur, recourir contre le tireur?
Sirey, t. 24, 2, p. 5H ; c. r. de Paria, 25 fév. 1824, Sirey, t. 24, 2, p. 341 ; c. r. de Rordeaux, 22 avril 1828, Sirey, t. 28, 2, p. 233.—- En sena contraire. » C. r. de l'ari», 8 mai 1829, Gasette de* trib. de comm., du 15 mai 1829.
(2) fardeau», n" 448 et 460.