DE LA FAUSSE SIGNATURE DE L'ACCEPTEUR
Je ne le pense pas, car ce dernier n'a été la cause directe ni indirecte du dommage éprouvé : s'il eût donné un mandat, il serait responsable de son exécution et des perles subies à son occasion ; mais il est totalement étranger à la négociation frauduleuse, et la confiance qu'il a inspirée au tiré est un fait malheureux pour ce dernier et rien de plus.
*> SECTION. - De l'altération de la lommsJ payer.
81. Lorsque le tireur a réellement souscrit la lettre de change, il peut arriver qu'une altération de nature à tromper une personne inlrlligenleail lieu dans I enoncialion de la somme à payer.
Dans ce cas, l'inverse de ce que nous avons décidé plus haut doit être pris pour règle. Le tiré, qui accepte ou qui paye , est lié définitivement à l'égard du porteur , et il n'est pas admissible a critiquer son acceptation ou le payement effectué par lui. Cela ressort des principes que nous avons posés n° 78. La lettre de change a élé véritable dans son origine; elle a élé l'objet d'une convention licite et régulière : il y a eu lien de droit , mandat, dette, et le mandataire n'a pas élé trompé sur la signature du mandant. Il y a plus, le mandataire a été négligent : il ne devait pas accepter ou payer sans une lettre d'an* lui annonçant la quotité de la somme pour laquelle il y a traite.
A l'encontre du tireur , le mandataire peut au contraire exercer l'action en répétition : d'abord , parce qu'il a souffert ex catud mandati, cl que le mandant doit, comme le dit l'art. 2000 C civ. « indemniser le mandataire des perles que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion , sans imprudence qui lui soit imputable. » En second lieu , parce que le souscripteur n'a pas usé d'une prudence complète, en ne mettant pas son titre à l'abri des altérations, ou en ne prévenant pas le tiré par lettre d'avis du chiffre exact de la lettre.
Il est pou/tant une nuance : si, en acceptant, le tiré a exprimé son engagement par chiffres , ou d'une manière aisée à falsifier, et si l'altération, succédant à son adhésion au contrat , s'est glissée dans celte adhésion elle-même, la faute en est à lui , il doit la supporter.
Au surplus, la partie sur qui retombe eu définitive le poids du faux, doit trouver chez les autres parties la facilité de reconnaître l'auteur du
(1) « La bonne foi du liers porteur d'un billet argué, par l'un de» endosseurs , de falsification dans la somme , n'autorise pas les juges civils à prononcer avant qu'il ait été statué sur le faux. Il y a ohliga tion pour eux de surseoir. » four de cassation de
crime. Pour cela , elle fait sommation à l'endosseur qui précède, d'avoir à lui justifier de l'existence el de l'individualité de son cédant. A ce cédant elle demande la même justification, el ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle parvienne au faussaire ou à celui dont l'imprudence a causé le dommage (<).
4* SECTION. — De la fausse signature de l'accepteur.
82. Ce que nous avons dit de la fausse signature du tireur s'applique naturellement au tiré , dont la position dépend de celle du créateur du litre.
Il est évident qu'il y a faux dans l'acceptation, soit que l'on imite la signature d'une personne existante , soit que l'on accepte en signant d'un nom imaginaire.
Il est également indubitable que le tiré, pas plus que le tireur, ne se trouve assujetti à aucune obligation par suite de la fausse indication qui es} faite de son nom par fraude et à son insu.
Enfin, il est certain aussi, qu'en cas de surcharge de la somme, l'accepteur qui la démontre n'est tenu que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle il s'est engagé.
Dans ces deux hypothèses de contrefaçon totale ou partielle, et de refus de la part du tiré, le porteur conservera ses droits par le protêt («).
On s'est demandé si l'accepteur, induit en erreur par la similitude des écritures et ayant payé au porteur en vertu d'une fausse acceptation, pourrait, découvrant le faux , se faire rendre par ce porteur la somme indûment reçue. Cette question est, sous une autre forme, la même, au fond, que celle soulevée à propos de la fausse signature du tireur, el résolue n° 78. Nous lui donnerons par conséquent la même solution. Toutefois , une distinction est nécessaire. S'il y a eu acceptation sincère el surcharge de la somme indiquée par le tireur, l'accepteur doit, pour l'excédant, être admis à une légitime répétition, en vertu de l'art. 1235, C. civ. précité. Si, au contraire, il y a eu acceptation fausse en totalité sans surcharge, le tiré, habile à quereller son acceptation, ne serait pas reçu à demander la nullité de sou payement. En effet, le porteur lui répondrait avec raison : < La personne désignée pour le payement, paye, non-seulement par suite de son acceptation , mais souvent encore par confiance pour le tireur ou pour acquitter une dette. J'admets vo-
France, 20 novembre 1833, Slrey, tome 31, I, page 39.
(2) C. de Hollande. • Art. 143. Si l'.icceptallon est fausse , tout porteur a son recours contre le tireur et les endosseurs. »
DE LA LETTRE DE CHANGE
lootiers que votre acceptation est nulle, mais vous restez dans la position de celui qui a acquitté la lettre sans s'y être engagé préalablement et, qui, nanti ou à découvert, a fait honneur à la signature du tireur. »
5» SECTION. — De la fausse signature du porteur.
85. Vers l'an 1 750, il survint plusieursexemples notables de faux acquits : la justice retentit des plaintes du commerce, et les négociants, pour se mettre à l'abri de semblables surprises , se soumirent respectivement à de pénibles entraves.
Le tiré ne payait au porteur qu'après que celui-ci s'était fait certiûer et reconnaître. Le tireur lui-même écrivait confidentiellement au tiré et lui donnait ou un mot d'ordre ou un tigne, ou un fac simile de 1 'écriture du porteur , à l'aide desquels il pouvait se convaincre de la sincérité «le ce dernier. Voici ce que dit Fulman, ch. 6, p. 113 : < Quand on fournil une lettre à un voyageur , il arrive souvent, pour la sûreté de la personne qui doit recevoir la lettre , que l'on envoie au correspondant sur qui elle est tirée, sa signature ( si ta personne n'est pas connue) , afin de la confronter avec celle qui servira pour l'acquit ; et quelquefois encore on convient d'un mot, comme un mot du guet, dont on avertit le payeur, afin qu'il ne paye qu'à celui qui lui dira le mot, ou lui présentera la marque dont on est convenu. »
84. A cette occasion , la question suivante s'éleva. Une lettre de change égarée, ou arrachée par violence, tombe entre les mains d'un homme de mauvaise foi , qui contrefait la signature de son propriétaire légitime, appose un faux acquit et réclame le payement. Abusé par celle altération habilement faile , le tiré vide ses mains ; le véritable porteur du titre peut-il contester la validité de celle libéraliou? En d'autres termes, le payement fait sur faux acquit libère-t-il le tireur et l'accepteur (i) ?
Souk l'ancien droit, il était généralement adopté que le tiré n'élail pas libéré. Scaccia disait dans son traité Vecommercio et cambiis, § 2, gloss.5, num.397 : Inferocx hdc declaratione quod baneherii, teu nummularii debent esse cauti in scripturis et subscriptionibus ccdularum et illarum recognùionibus , qui si solverint pecuniam euro ctdulis , seu apoehit falsis , qua eis présentante, etc.. . Qua* ipsiverasprœsupponunt, quando tolvunt coguntur iierùm solvere veris dominù pecuniarum quia malè solverunt.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, des ailleurs recommandantes accordaient aussi une
<i) « Le débiteur d'une lettre de change, qui en acquitte le montant sur un faux acquit, est valable-
action contre le tiré, et niaient la validité du payement. Je lis notamment dans Dupuys de La Serra, chap. 13, n° 13 : t 11 faut ajouter une considération pour la validité de la décharge de celui qui paye : c'est qu'il doit connaître celui à qui il paye, être véritablement celui à qui la lettre de change est payable , soit à droiture , ou par ordre, et que l'ordre est bien véritable; car s'il payait sur un faux ordre, ou à quelqu'un qui prit faussement le nom de celui qui est mentionné dans l'ordre, il payerait mal, et serait obligé de payer une seconde fois au porteur de la lettre de change , ainsi qu'il a été jugé par plusieurs arrêts.
c N° 14. C'est pourquoi, lorsque des lettres de change sont présentées par des inconnus pour en exiger le payement , il est bon de les obliger ou à donner caution , ou du moins à se faire connaître et certifier par des personnes de probité , et sur le témoignage desquelles on puisse être en sûreté. »
De son côté , Poihier corrobore ce sentiment dans son chap. 6 , art. I er , n° 168; voici en quels termes : « Le principe que le payement de la lettre de change , pour être valable , doit être fart au propriétaire de la lettre , ou à quelqu'un qui ait pouvoir de lui, ou qualité de recevoir pour lui , sert à la décision de la question suivante :
* Le propriétaire de la lettre de change l'a envoyée, par la poste, à son correspondant sur le lieu où elle est payable ; il a passé son ordre à ce correspondant afin qu'il la reçûlpour lui : le courrier de la poste est arrêté en chemin par des voleurs et dévalisé. Avant qu'on ail pu donner avis de l'accident à l'accepteur sur qui la somme est tirée , l'un des voleurs , qui s'est emparé de la lettre, se présente sous le faux nom de celui a qui l'ordre en est passé, et en reçoit le payement de l'accepteur : ce payement opère-l-il la libération soit du tireur, soil de l'accepteur , envers le propriétaire de la lettre? Scaccia, § 2, gt. 5, n° 340, décide, conformément au principe ci -dessus, que ce payement n'est pas valable et ne peut opérer la libération ni du tireur ni de l'accepteur envers le propriétaire de la lettre de change, le payement ayant été fait à une personne qui n'avait ni pouvoir du propriétaire de la lettre , véritable créancier de la somme y portée, ni qualité de recevoir pour lui. >
Jousse , dans ses observations générales sur les lettres de change, dernier §, se joint à ces graves autorités.
Cependant Cleirac, chap. 3 , n° 4 , p. 40 .
proteste contre celte doctrine : il pense que « m
ment libéré, s'il a payé de bonne fol. » C. d'app. de Pari», 13 therm. an vm, Sirey, t. 1 , 2, p. 6*9.