‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 36 sur 352 · DE LA FAUSSE SIGNATURE 1)U PORTEUR · texte numérisé non relu

DE LA FAUSSE SIGNATURE 1)U PORTEUR

la lettre est interceptée sur la poste ou par les chemins , en ce cas il y a du péril, carie banquier correspondant auquel l'adresse est faite, n'est pas obligé de reconnaître la personne qui se présente et qui reçoit le payement; pourvu qu'il connaisse et soit assuré que le corps de la lettre est véritable, il paye valablement au porteur d'icelle. Arrêt du parlement de Paris , du jeudi 6 mars 1625 (i) ; autre arrêt du parlement de Bordeaux , du mardi 24 mars 4648. i

Toubeau, t. 2, p. 246. etBornier, page 591.

partagent celle manière de voir. Ce dernier cite même deux arrêts des parlements de Montpellier et de Bordeaux.

Malgré mon respect pour Dupuysde La Serra, Potbier et Jousse, je ne saurais accéder à leur doctrine.

Avant de l'examiner, il est utile de repousser ce devoir nouveau que Dupuys de La Serra veut mettre a la charge de celui qui paye. Ni l'ordonnance de 1673, ni le Code de commerce, ni aucun usage n'imposent au tiré l'obligation de se faire donner caution par le porteur qu'il ne connaft pas, ou de contraindre ce dernier a se faire connaître et certifier par des personnes de probité et sur le témoignage desquelles on puisse être en sûreté. Cette prétention serait Tort mal reçue par le porteur. Elle est contraire à toutes les pensées sur lesquelles le contrat de change repose, et s'opposerait à la rapidité du payement, à la simplicité de la transmission, qui forment les deux grands caractères de la lettre de change. Qu'adviendrait il, par exemple, si un étranger arrivant de pays éloignés, et inconnu dans Paris, se trouvait porteur de lettres payables dans celle ville? Lui demanderait-on des garanties? Lui refuserait-on le payement? Il serait contraint de faire protester, d'introduire un procès, de subir les lenteurs d'une instance judiciaire, et l'on détruirait ainsi, par un abus, les avantages précieux de la monnaie factice du commerce.

Au surpins, celle doctrine était même repoussée avec énergie par les anciens auteurs. Ainsi Toubeau disait, page 246 : < Il est si vrai qu'un porteur de la lettre est réputé le véritable créancier, que Cleirac , dans son livre de commerce Des banques et lettres de change , rapporte un arrêt du 24 mars i 648. sur un appel de la bourse des marchands, par lequel le tireur fut condamné à restituer la somme qu'il avait reçue, et pour laquelle il avait donné letlre de change, sur ce que celui sur qui il avait la lettre de change payable au porteur , refusait de la payer , disant qu il ne le connaissait pas. »

(t) Cet «nrél est rapporté par Boachel , en sa Bibliothèque du droit.

Cela dit, il faut nous expliquer sur la question soulevée par Polluer et La Serra.

La solution qu'ils en donnent ne me parait ni équitable , ni fondée en droit.

En équité , le propriétaire qui égare le titre , ou à qui il est ravi , a une certaine négligence à se reprocher. C'est toujours par un défaut de soin, plus ou moins excusable , que cette perle a eu lieu. Ainsi est-il , lorsque la lettre est conservée en portefeuille , laissée dans un endroit propice à un enlèvement , ou confiée à un employé peu soigneux. D'ailleurs, dès que le porteur s'aperçoit de la soustraction, ne doit- il pas s'empresser d'en prévenir le liré? Puis, le C. de comm. ne lui donnet-il pas la possibilité d'empêcher le payement? L'art. 149 autorise une opposition, et les art. 150 et suivants enseignent quelle marche il faut suivre pour obtenir un duplicata ; mais, dira-t-on , le propriétaire a su trop lard l'adirement de la lettre? Je réponds : C'est là encore une faute; c'est à lui de surveiller les valeurs de son portefeuille, et de s'instruire à chaque instant de sa véritable situation.

Il en est de même dans l'espèce où se place Pothier. Dès qu'a cessé la è violence , c'est un devoir que d'user de la plus extrême diligence pour avertir la personne chargée de payer. Si les voleurs ont eu le temps de se présenter, vous avez eu le temps de vous présenter aussi , d'entraver ainsi un payement illégitime, et démettre la justice en mesure d'arrêter les voleurs ou leurs complices. Objectera-t-on que les malfaiteurs ont placé le propriétaire en tel état, qu'il a été impossible qu'il prévint? Dans ce cas, son retard sera excusable, mais sera-t-il juste pour cela de rendre le liré passible de ce fâcheux événement? Si votre maison brûle , si votre récollc péril, si vos marchandises s'avarient, il est naturel que vous subissiez les conséquences de ces malheurs : de même, si des malfaiteurs vous dépouillent, il n'est pas équitable que j'en souffre. A chacun ses épreuves et ses traverses.

En droit, la question me parait encore favorable au tiré et au tireur.

La loi civile , laissant de côté toutes les considérations sur la bonne foi des parties , dispose, dans son article 1259 , que c le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice, ou par la loi , à le recevoir pour lui. » C'est celte règle qui fait la base du système adverse. En matière commerciale , celle sévérité de principes ne pouvait être admise. Le grand nombre de personnes qui concourent à la même opération , la multiplicité des payements, la rapidité des affaires, qui se traileni souvent entre négociants inconnus l'un à l'autre, l'impossibilité d'une

DE LA LETTRE DE CHANGE

investigation minutieuse, tous ces motifs d'un intérêt immense ont fait appliquer au commerce des règles moins rigoureuses.

Il est indubitable que le porteur de la lettre, malgré la spoliation dont il est victime, n'a pas cessé d'en être l'unique propriétaire, en ce sens qu'il conserve tous ses droits contre le faussaire ou contre ses cessionnaires. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Vis-à-vis du tireur, qui a rempli son engagement de faire payer, vis-à-vis du tiré , qui a obéi au mandat, la présomption de propriété a été contre le porteur dépouillé. Provision est due au titre. Pour le tiré, le seul créancier est celui qui délient son acceptation ou la signature de son mandat. Il n'a d'autre moyen de contrôle qu'un examen attentif: si de cet examen il ressort une conviction, non pas légère, mais telle que tout homme raisonnable dût l'avoir, il esta l'abri de tous reproches.

Avant le Code, Toubeau formulait cette opinion en termes clairs, et dont la reproduction est utile : c Je crois devoir dire, qu'une lettre de change doit être bien acquittée entre Us mains de celui qui la présente, d moins qu'il n'ait été auparavant signifié à celuiqui la doit acquitter , quelle est égarée ouperdue , et fait défense de l'acquitter entre les mains d'autres personnes. Auquel cas celui sur qui elle est tirée doit user de précaution ; mais à moins de quoy aussy celui qui la présentent toujours réputé le véritable créancier, n'étant du fail d'un banquier ou d'un marchand que de connaître seulement l'écriture de son correspondant, et non pas de connaître celui entre les mains de qui il doit payer, qui au sentiment de Scaccia n'est pas même obligé de se faire connaître , à moins que par la lettre il ne soit spécifié qu'il le fera, qu'il donnera connaissance des signes, marques et autres choses semblables.» P. 245 et 240.

Au surplus, si des doutes étaient permis sous l'ordonnance de 1673, ils doivent disparaître en présence du Code de commerce, rapproché de la discussion qui l'a précédé.

La législation commerciale , prévoyant le cas où la lettre a été perdue, a veillé aux droits du propriétaire. Ainsi que nous venons de le dire , il peut se procurer un second exemplaire et poursuivre le payement, en suivant les formalités expliquées par les art. 150 et suivants. Il peut en outre empédier qu'à ton préjudice le tiré ne vide ses mains. Pour cela l'art. 149 lui enjoint de former une opposition conservatrice de ses droits. S'il n'use pas de celle faculté, s'il laisse le détenteur des fonds dans l'ignorance de sa position, celui-ci doit nécessairement payer , car ce môme art. 149 déclare : « Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de porte de la lettre de

change ou de la faillite du porteur. • Après avoir ainsi fail du payement un devoir pour le tiré, la loi ne pouvait l'en rendre responsable; aussi l'art. 145 fait-il une juste application de ces règles, en disant ■ « Celui qui paye une lettre de change à son échéance, eisans opposition, est présumé valablement libéré. »

Il résulte donc bien clairement de cette disposition, placée en regard de l'art. 149, que s'il n'y a pas d'opposition , c'est-à-dire que si le porteur n'avertit pas légalement le tiré de la perle du titre , la libération devra être considérée comme effectuée.

Il ne faut pas tirer pourtant de ces paroles un sens trop absolu ; le Code ne veut pas accorder une prime à la mauvaise foi : il crée une présomption favorable à celui qui paye sans opposition; mais si les circonstances de fail témoignaient de la connaissance que le débiteur aurait eue de la perle de la lettre ou de son altération , les juges, appréciateurs suprêmes de ces circonstances, feraient cesser la présomption devant la preuve contraire et annuleraient un payement résultat d'une collusion.

C'est ce qui ressort jusqu'à l'évidence de la discussion du conseil d'État ; la commission de ce conseil , se rangeant au principe du droit civil , avait formulé un article conçu en ces termes : Une lettre de changen'est valablement payée que sur l'acquit de celui au profit duquel est passé te dernier ordre. Puis, éclairée sur ses inconvénients, elle s'empara du système contraire. C'est en cet étal que la question se présenta au conseil d'État, dont voici les débals:

< M. Beugnol dit :Cel article traneheune question fort controversée, celle de savoir si le débiteur qui a payé sur un faux acquit, sans avoir été prévenu, en temps utile, de la perle ou du vol de la lettre de change, doit payer deux fois.

« On trouve des auteurs et même des décrois opposés sur la question, et les autorités consultées sur le Code s'accordent en ce point à demander qu'elle soit résolue, mais ne prennent point l'initiative de la solution.

f La section s'est déterminée contre le payeur; mais je demande si elle ne l'a pas rendu gratuitement victime de la faute ou de la négligence des endosseurs, peut-être même d'une fraude machinée contre lui.

• En principe, c'est à l'instant que la lettre de changea été adirée ou volée, qu'elle aélé perdue pour le réclamant, res périt domino ; et cela est fort juste, car toutes les présomptions sont contre sa négligence ou son inattention.

« En fail, le payeur n'a ni les moyens ni la possibilité de s'assurer de la vérité des signature* mises au dos d'une lettre de change, ni de l'idcn-

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