DE LA FAUSSE SIGNATURE DU PORTEUR
lilé de la dernière signature et du porteur qui la lui présente.
« Or, ici, la mesure de ce qu'il peut est la mesure de ce qu'il doit. Son obligation rigoureuse est donc de connaître la .signature du tireur et son acceptation, si la lettre a été acceptée; ses risques, de payer deux fois s'il s'est mépris sur la signature du tireur ou sur la sienne ; on ne peut pas étendre les risques plus loin.
< Quelle action peut intenter le réclamant? Une plainte en vol : et contre qui? Contre ceux qui l'ont volé. Mais dans celle poursuite le payeur ne peut jouer qu'un rôle de témoin ; et n'est-il pas bizarre que celui qui ne joue qu'un rôle de témoin dans une poursuite criminelle , paye cependant les réparations civiles?
* Je sais qu'on va me répondre que l'usage adoucit ce que la règle a de rigoureux ; que les banquiers ne payent que sur des acquits de gens connus. Ce pouvoir discrétionnaire entre les mains d'hommes recommandâmes est bien placé : mais on ne peut pas s'y confier parce que l'abus est tout près, et qu'on ne veut pas sans doute rendre les banquiers arbitres du payement ou du refus des lellres qu'ils ont acceptées.
< Je Guis par celle considération qui me semble de louie justice : C'est à celui qui s'est laissé voler, qui a adiré, qui a confié à des mains suspectes une lettre de change , à en prévenir le payement par une opposition. Il le doit , il le peut faire. Le payeur, à qui ces- circonstances sont inconnues, ne peut rien de tel; il ne le doit donc pas, et il suffit qu'il ait payé une lettre de change sans opposition pour éire libéré. Je propose donc de substituer à l'art. 152, celui-ci : Celui qui paye une lettre de change à ton échéance, et sans opposition , est valablement libère.
< M. Bégoucn dit que la section n'a réellement arrêté aucune rédaction. La commission . dans son dernier projet, avait admis le système de M. Beugnol; la section a présenté l'ancienne rédaction, afin d'engager la question.
« Tel est l'état des choses.
« M. Crellei pense qu'on doit écarter d'abord le cas du faux par endossement. Il a été reconnu qu'il est impossible d'en rendre le payeur responsable, puisqu'il est impossible de le vérifier.
c Ainsi dégagée, la question devient plus simple. Elle se réduit à savoir si le payement fait sur un faux acquit du dernier porteur est valable.
< Dans la jurisprudence du tribunal de commerce de Paris, on ne regarde pas le payeur comme libéré , par la raison assez extraordinaire que le faux ne peut produire aucun effet, ni par conséquent aucune libération.
* Il serait à désirer que jamais les juges de commerce ne s'érigeassent eu jurisconsultes. Com-
ment établir une règle fixe la où les circonstances sont nécessairement très-variées? Aussi la cour d'appel de Paris a-t elle proscrit la doctrine du tribunal de commerce.
« Si l'on décide indéfiniment que le payement libère, on ouvre un moyen de fraude : en supposant qu'on parvienne à enlever la lettre de change, il suffira au payeur d'y faire mettre un faux acquit pour se trouver quille. Si l'on statue que le faux ne libère jamais, on expose le payeur aux surprises. Par exemple, si le voleur de la lettre de change la présente lui-même, le payeur serait dupe, quoique de bonne foi, quoiqu'on ne lui doive pas imputer le fait du dernier porteur qui s'est laissé voler. Il faut donc abandonner ces questions aux juges, afin qu'ils prononcent d'après les circonstances.
• M. l'archichancelier adopte l'opinion de M. Crellel ; il lui parait trop rigoureux de rendre le payeur indéfiniment responsable. On pourrait établir qu'il est libéré, s'il paye à l'époque de l'échéance, sauf les circonstances particulières dont les tribunaux demeureraient juges.
« M. Defermonesi frappé de l'inconvénienide dépouiller une personne de sa propriété, dans une circonstance qu'elle n'a pu empêcher. On ne charge pas, dit-il, les lettres de change; si cependant elles se trouvaient volées à la poste, esl-il juste de faire porter sur le propriétaire les risque» de cet accident? Il faudrait obliger le porteur à se présenter en personne , ou que du moins le payeur ne fût libéré que quand il peut justifier de sa bonne foi, et qu'il a payé à une personne connue.
t On objectera que ce serait trop exiger des banquiers. Qu'ils prennent leurs précautions ; s'ils ont une correspondance considérable, elle ne saurait l'être plus que celle du trésor public.
< On doit même établir des règles particulières pour la lettre de change à vue, payée sur faux acquit. Il est possible, en effet, qu'on vienne de la voler à son véritable propriétaire, un instant avant qu'on la présente.
« M. Bérenger dit qu'on donnerait une fausse direction à la loi, si, parla crainte que l'accepteur ne fil un faux payement, on lui donnait h facilité de ne pas payer : qu'il faut donc pourvoir, avant tout, à ce que les lellres de change soient payées a leur échéance.
e Ou insiste trop, dit-il, sur des inconvénients qui sont inhérents a la nature de ce contrai. Ce serait un bien plus grand inconvénient de refuser le vrai créancier et de donner bien m il à propos un prolél. Que, par exemple, une personne arrive à Berlin avec des lettres de change tirées de Puis : DR ne la connaît pas : doit-il en résulter qu'on puisse ne pas la payer , cl l'obliger à faire uu prolél qui déshonorera un banquier honnête?
« Cènes, l'accident rare qui fait payer à un voleur le montant d'une lettre de change, aura toujours des conséquences moins funestes que la loi qui, pour le prévenir, permettrait de ne pas payer au jour de l'échéance. Cet événement du vol d'une lettre de change est entièrement semblable à celui du vol d'un billet de banque. Rien cependant n'arrête le payement de celui-ci.
t II suffit donc de laisser au porteur un recours contre le payeur, en cas de collusion ou de négligence de la" part de ce dernier; mais ce n'est là qu'une exception. La règle générale doit être que l'accepteur paye à tout porteur de la lettre de change qui signe son acquit. On détruit tout l'effet des lettres de change et tous leurs avantages, si , pour en obtenir le payement, le porteur est forcé de faire intervenir des juges et des notaires. Cependant, du momentqu'on établira des précautions, on arrivera infailliblement à créer une procédure : car l'ordre n'indique que le nom du porteur et ne donne point d'indices sur sa signature.
« M. Rerlier dit qu'il n'insistera point sur les excellentes raisons qui ont été données pour établir la juste libération de celui qui a payé d l'échéance et sans opposition. Il esl évident que, hors ce système, il n'y aurait qu'entraves dans le payement et préjudice pour le commerce. »
Locré, Législation commerciale, t. 18, pages 66 et suivantes.
C'est après ces lumineuses explications que la proposition de M. Bcugnot a été adoptée, avec l'amendement qui ne considère la libération que comme présumée, et qu'elle esl devenue l'art. 145 C.decomm.