‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 39 sur 352 · CHAPITRE VI. — De la provision · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — De la provision

86. La provision esl l'ensemble des fonds ou valeurs envoyés au tiré , ou des dettes existant eu ire ses mains, et destinés à solder la {lettre de change. On lui donne aussi dans le commerce le nom de couverture.

L'art. 116 C. de connu, définit la provision : c II y a provision si , à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle esl lirée est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au mutilant de la lettre de change. >

Cet article ne donne naissance qu'à peu d'observalions.

C'est au moment de l'échéance, ou comme (c disait l'art. 16 de l'ordonnance de 1673, au temps que les lettres ont dû être protestées, que le tireur esl obligé de fournir la provision ; jusque-là il n'est point en relard.

Four qu'il y ail provision, il faut une somme au motru égale : si les fonds n'étaient pas entiers, la provision n'existerait pas.

Quant à la nature de la provision elle peut varier : elle se compose quelquefois d'argent, de marchandises, ou de valeurs, envoyés au tiré : d'autres fuis, de dettes dont le tiré est, par compte ou de toute autre manière, redevable au tireur.

87. Quand le tiré esl débiteur du tireur, il faut envisager la dette sous un double point de vue pour savoir si la provision existe. En ce qui concerne le tiré , il n'y a pas provision si sa delte n'est point exigible à l'échéance de la lettre de change. Eu effel, qui a terme ne doit rien, et le tiré ne pourrait sans injustice être obligé de payer la traite d'un mandant qui n'est pas encore son créancier (s).

En ce qui concerne le porteur, la provision existe, que la dette soil à terme ou qu'elle soit échue, en ce sens que, propriétaire de la valeur affectée au payement de la lettre de change , le porteur peut s'en saisir par préférence aux autres

sauf l'action du porteur contre tous les signataires de ces endossements. Les endossements antérieurs a celui qui esl faux conservent tous leurs effets. »

(3) « Il n'y pas provision dans le sens de l'art. 116, de la part du tireur d'une lettre de change, par cela seul qu'il a précédemment accepté A découvert une traite fournie sur lui par celui sur qui il a tiré, lorsque son acceptation ne vient à échéance que postérieurement à sa propre traite. ■ C. r. de Paris, 20 mai 1828. Sirey, t. 28, 2, p. 244.

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