‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 40 sur 352 · DES DROITS ET DES DEVOIRS DU TIREUR , ETC · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DES DEVOIRS DU TIREUR , ETC

créanciers du tireur (i). L'art, i 10 ne fait aucune distinction entre les dettes échues et les dettes uon exigibles, et déclare en termes généraux qu'il y a provision quand le tiré est redevable. Comme pourtant , au lieu d'argent , le porteur ne reçoit dans ce cas qu'uue créance à toucher postérieurement, il peut recourir de suite contre le tireur.

C'est ce qu'a formellement jugé la cour de cassation dans son arrêt du 2 février 1836, ainsi conçu : « Vu les art. 116 et 136, C. decomm.; — Attendu que la provision d'une lettre de change appartient , en droit, au porteur de bonne foi, qui s'en trouve saisi par l'endossement ; qu'aux termes de l'art. 1 16 , C. de connu ., il suffit , pour qu'il y ait provision, qu'à l'échéance de la lettre de change, celui sur lequel elle est fournie soit redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change;

« Attendu que, dans l'espèce, le prix des eauxde-vie vendues à Cornet, était destiné au payement de lettres de change qu'Augier devait tirer sur lui ; qu'à la vérité une lettre de change tirée en conséquence s'est trouvée échoir avant le premier tenue du payement convenu dans la vente; mais qu'il n'en est pas moins certain que Cornet, acquéreur, devait son prix, loquel était destiné au payement de la lettre de change dont il s'agit, et qu'ainsi il y avait provision ;

< Qu'en effet, la loi ne dislingue pas entre la dette exigible et celle dont le terme n'est pas arrivé; qu'elle n'exige qu'une chose pour qu'il y ait provision , c'est qu'à l'échéance de la lettre de change, le lire soit redevable envers le tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change;

< Qu'ainsi , il y a provision , lorsqu'à l'échéance le tiré est débiteur de valeurs suffisantes affectées au payement de la lettre de change , et que le porteur en est saisi par la voie de l'endossement , sauf à lui, s'il ne- se contente pas d'une échéance postérieure à celle de son titre, à recourir de suite contre le tireur, etc., etc. »

Ainsi qu'on vient de le voir, le porteur peut exiger que la provision consiste en une somme d'argent liquide ; à l'égard du tiré, il arrive souvent que la loi le considère comme nanti, encore

(1) «Il 7 a provision, encore que les valeurs affectées au payement de la lettre de change ne soient pas exigibles au moment de l'échéance , en ce sens que le porteur peut s'emparer de ces valeurs, a l'exclusion des autres créanciers du tireur. » C. royale de Lyon , ±2 mars 1823, Sirey, t. 26, 2, p. 131 ; c. de ca»s. de Fr., 2 fév. 1856, Dallox, t. 56, 1 , p. 208.

(2) « Il y a provision de la part de celui pour qui une traite est tirée, par cela seul qu'il a crédité le tiré , et que, par contre, le tiré l'en a débité. • Cour

bien qu'il n'ait effectivement rien reçu. Par exemple, un négociant de Paris tire sur un négociant de Bordeaux , l'avise de sa disposition , et le prie d'en porter le montant au débit de son compte, en annonçant que lui-même il en a crédité le tiré. Ce dernier dans sa réponse déclare qu'il fera bon accueil à la traite, et que de son côté il en a débité, par contre, son correspondant. Il y a, dans cette passation d'écritures, une opération qui a fictivement constitué la provision entre le tireur cl le tiré(t). Celui-ci est devenu débiteur de la traite, et celui-là est devenu débiteur de l'article du compte courant, ce quia véritablement opéré novalion en faveur des tiers ou codébiteurs.

88. Lorsque les marchandises garnissent les mains du tiré, il est nécessaire de distinguer encore : Que les marchandises aient été remises et acceptées par le tiré , comme cession de propriété ; alors la provision est indubitable (s), car le tiré est réellement redecableda tireur. Qu'au contraire, les marchandises aient été expédiées pour le compte du tireur , afin que lo tiré les vende et en applique le produit à l'extinction de lettres de change, et alors, relativement à ce dernier , il n'y a pas provision , en ce sens que, jusqu'à la vente, il n'est pas débiteur cl no peut éire contraint i ouvrir sa caisse et à en tirer des espèces pour acquitter les traites de son mandant.

Cependant, comme, dans cette dernière hypothèse, le tireur a envoyé une valeur qui suffit pour éteindre la lettre de change, le porteur doit en être considéré comme propriétaire, et, suivant les principes d'équité accueillis par la cour suprême, il peut s'en emparer et s'en appliquer le produit.

1« SECTION. — Dos droits et des devoir* du tireur relativement a la provision.

89. c La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé envers lus endosseurs et le porteur seulement. > (Art. 115.)

Cet article , en mettant la provision à la charge

royale de Lyon, 29 mars 1817, Sirey, 1. 19, 1, p. 283.

Nota. Cette question était soumise à la cour de cassation qui ne l'a pas résolue.

(3) « Des marchandises consignées par le tireur d'une lettre de change entre les mains du tiré pour être vendues, constituent une provision au profit du porteur, affectée au payement de la lettre de change, comme si la provision consistait en une somme d'argent. - C. de cass. de Fr., 3 août 1833, Sirey, L 35, I . p. 866.

DE LA LETTRE DE CHANGE

du tireur ou de l'ordonnateur, rend hommage à l'opération contenue dans le contrat de change et par laquelle le tireur ou l'ordonnateur, recevant une somme d'argent ou autre valeur, sont équilablement les débiteurs de son équivalent.

La provision n'est pas une condition substantielle de la validité de la lettre de change : son absence n'empêche pas la convention de suivre son cours, la fin étant de faire payer au porteur, et la provision n'étant que l'un de* moyens. Que le tireur atteigne autrement ce but, qu'il inspire au tiré solvable assez de confiance pour acquitter sans provision , et ses devoirs seront également remplis envers le porteur.

Le porteur n'a donc pas à s'enquérir, avant l'échéance, si la provision a été faite, ou si elle reste à effectuer. Cela ne le regarde nullement : pourvu qu'on lui rende ce qui lui est dû , pourvu que le lire déclare d'abord qu il payera , et qu'ensuite il paye effectivement , il n'a rien à réclamer ; et même, quand le tiré ne s'obligerait pas à le rembourser , il pourrait demander une caution assurant son désintéressement, et non pas faire condamner le tireur à verser la provision.

Si l'acceptation suppose la provision , comme l'énonce l'art. 117, 1"§, cela doit s'entendre contre le tiré en faveur du porteur, et contre le porteur en laveur des endosseurs. Celte supposition cesse à l'échéance à l'égard du tireur (1), Le porteur auquel le payement est refusé doit , pour conserver ses droits, remplir certaines formalités dans les délais déterminés. S'il manquait à ce devoir, il pourrait causer un préjudice à ses débiteurs, et il mériterait d'élredéchudesesdroils.

Si la provision n'a pas été faite, le tireur ne peut se plaindre , car l'inexécution des formalités ne lui est pas préjudiciable; il n'est pas libéré, lui qui a reçu une valeur sans la restituer. Si , au contraire, le lire a été nanti, le défaut de diligence empêche le tireur de prendre ses mesures contre sou débiteur : il souffre un dommage, dont réparation lui est due, car si le tiré est le mandataire chargé de payer, le porteur est le mandataire chargé de recevoir ou de constater le refus de payement. C'est pourquoi le porteur n'est déchu de son recours contre le tireur, que si ce dernier élablil la preuve que la provision existait à l'échéance. (Art. ii7; 5* §. ail. 170.)

90. Du tireur au lire, c est un rigoureux devoir que la provision. C'est uue nécessité de la fournir,

(1) « L'acceptation d'une lettre de change ne dispense pas ie tireur de prouver qu'il y avait provision à l'échéance : il est tenu de celle preuve même à defbul de protêt. - Tour d'appel de Hruxclles, il mars 1810, Sircy, tome «0. 2, page 2.77 ; idem , il mars 1810. Sircy, t. 10, i . pag. S86; cour royale

avant comme après l'intervention du tiré dans I.» lettre de change. ,4t?anf, carsi celui qui fait traite veut que celui sur qui il tire se considère comme contraint à s'engager , il faut qu'il l'ait auparavant constitué son débiteur. Après, car le tiré n'a donné sa signature que sur la foi d'une promesse tacite ou formelle de la mettre à l'abri de toutes chances de pertes. (Art. 116. )

Dans les lettres de change créées pour le compte du tireur lui-même, il n'a guère que des devoirs; au contraire, dans celles créées par ordre et pour le compte d'un tiers, il a plus de droits que de devoirs. Les n°* Al et suiv. ont, dans ce cas. précisé sa position, qu'il est utile de rappeler en deux mots. Ce n'est pas pour l'avantage du tireur pour compte qu'a été fait l'échange d'une valeur contre une lettre de change; c'est dans l'intérêt du donneur d'ordre. Ce dernier, ne voulant pas signer la lettre, a prié le tireur d'être son mandataire gratuitement ou moyennant commission. Le rôle du tireur pour compte vis-à-vis du tiré, est celui d'un simple intermédiaire . transmettant au débiteur ou correspondant de son mandant, l'ordre ou la prière de payer. Afin que l'on ne pût se méprendre, l'art. 11 5, qui laissait naître quelques objections, a ajouté à ces mots : Sans cesser d'être personnellement obligé , ceux-ci : Envers Us endosseurs et le porteur seulement (loi du 19 mars 1817 ). Celte addition indique que le tireur pour compte n'a pas , au nombre de ses devoirs envers le tiré, l'obligation de lui fournir la provision. Il faut en conclure aussi que cette obligation existe pour le tireur, au profit desendosseurs et du porteur , avec lesquels il a traité, et qui , ne connaissant pas l'ordonnateur, n'ont de recours que contre lui.

De l'accomplissement de ce devoir découlent des droits en faveur du tireur. D'abord , comme mandataire du donneur d'ordre, il jouit du bénéfice des art. 1999 et 2000 du C. civ.; contraint qu'il a été de donner caution ou payement au porteur, à l'occasion d'une dette qui n'était pas la sienne, il se fera indemniser par son commettant des avances, frais et perles supportés. Ensuite , il pourra se mettre au lieu et place de l'ordonnateur son débiteur, exercer ses droilh et recours, demander compte au tiré, et le poursuivre en dommagcs-inlérèts , si , la provision ayant été transmise, un refus injuste a motivé les plaintes du porleur.

de Bordeaux. 15 juillet 1851 , Sirey. M .i,pag. 35i.

Dan* celte affaire . la cour a décidé également que le tireur ne ju->lifie pas suffisamment de l'existence de la provision , quand il démontre qu'elle existait avant l'échéance : il faut qu'il prouve qu'elle était fuite au moment de l'échéance.

Page 1