DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ENDOSSEURS, ETC
8« SECTION. — Des droit» et devoirs du tiré relativement à la provision
91. Les obligations du tiré et ses droits relativement à l'acceptation, sont l'inverse de ceux du tireur. Pour les connaître, il suffit de prendre la contre partie de la précédente section cl d'y ajouter quelques remarques particulières.
Le tireur, recevant la valeur de la lettre de change, en est le débiteur : pour qu'il transporte sa dette au tiré, il faut qu'il lui transmette une valeur égale à celle qu'il a reçue. S'il ne fait pas celle remise, il est certain qu'en équité, le tiré ne doit pas la lettre de change. Cela l'ail que quelques personnes ont cru qu'il serailjuste de libérer l'accepteur, lorsque la provision ne lui a pas élé fournie. Mais d'autres considérations ont dominé. Le législateur s'est convaincu que l'engagement du tiré, étant un motif de sécurité pour les tiers, les conviait à prendre la lettre de change; qu'ils seraient victimes de leur bonne foi, si le tiers pouvait se rétracter, et qu'il devait, avant de signer, acquérir la certitude de la provision. Parlant de ce point, l'article 117 déclare: < L'acceptation suppose la provision. » Ce qui veut dire, qu'à l'égard du porteur, l'accepteur est présumé avoir reçu les fonds pour payer. 11 est bien évident qu'en face du tireur celte présomption cesse, ei que l'on rentre dans la vérité des faits.
Le tiré qui s'est engagé à payer, sans avoir les mains garnies, écrii ordinairement pourélre couvert, quand approche l'échéance. Les maisons de banque, qui ont une forte circulation de papier, se trouveraient parfois gênées, si elles ne prenaient celte précaution. Malgré la parfaite solvabilité de leurs correspondants, il leur serait impossible d'agir autrement, car celle opération répétée sur un grand nombre de traites épuiserait leurs ressources du moment. C'est en ce sens que I on dit des banquiers : Ils t approvisionnent pour les fins de mois, époques ordinaires de leurs payements.
Si la provision a été fournie en argent, en marchandises, ou en effets sur des tiers, le tiré esl un simple dépositaire, responsable seulement des détériorations provenant de son fait. S'il laisse avarier les marchandises, s'il ne recouvre pas les effets en temps utile, il est cause d'un préjudice, il doit le réparer. Si, au contraire, les marchandises périssent par force majeure, si les débiteurs des effets, activement requis, ne payent pas, si le système monétaire éprouve une modification légale , aucune faute ne peut lui élre reprochée, et ces fâcheuses circonstances ne sont pas à sa charge.
Quand la provision consiste en une dette du
tiré, les variations que subissent les valeurs dont il se serait débité, par exemple, cl composant sa dette, sont uniquement pour son compte, parce qu'il n'est pas dépositaire et qu'il est débiteur (i).
3" SECTION. — Des droit» et des devoirs de» endosseurs relativement à la provision.
92. La position des endosseurs est en général passive : le plus souvent ils n'apprennent qu'à l'échéance le sort réservé à la lettre «le change. A mesure que la lettre de change s'éloigne du moment où elle prit naissance, leur intérêt devient plus minime. Ainsi, l'époque du remboursement vient-elle, le payement opéré par le tiré ou par le tireur , les libère d'une lourde responsabilité, exposés qu'ils étaient à une action immédiate en garantie. La signature du tiré est-elle requise, l'acceptation est-elle donnée, ils sont encore dégagés d'une obligation ; mais , moins sérieuse, elle ne les soumettait qu'à donner caution , et dans le cas où le porteur ne jugerait pas celle du tireur solvable et suffisante. Enfin , s'agil-il de la provision, leur intérêt plus indirect va toujours en s'afiaiblissanl, car, indépendamment de la provision, le tireur peut décider le tiré à payer par la confiance qu'il inspire.
Cependant , comme toutes les obligations , qui ont un point de contact avec la lettre de change, sont graves et commandent la vigilance, les endosseurs soigneront leurs affaires en veillant à ce que la provision soit faite, en siimulant le tireur par correspondance, et en se préparant des ressources pour parer à tout événement. Si malgré leurs précautions, la traite restant eu souffrance, le porteur vient chez eux au remboursement, ils seront subrogés à ses droits el pourront, conformément à l'art. 167, exercer leur recours expliqué plus loin, n°« 252 elsuiv.
95. L'absence des formalités voulues à l'échéance ne devrait, en général, libérer ni le tireur, ni l'accepteur : le premier, parce qu'il a reçu le prix d'une chose, et qu'il en doit la restitution; le deuxième, parce que son accession volontaire au contrat l'a rendu débiteur direct, et dépositaire présumé de la provision de la lettre de change. La position des endosseurs est beaucoup plus favorable. Dès l'origine de leur venue dans le contrat, ils eu ont compté la valeur, et ils sont devenus créanciers; puis, esl arrivé un tiers, l'endosseur subséquent, qui s'est mis a leur lieu et place, en les désintéressant. Dè» ce moment ils n'ont ni gagné ni perdu, el ils n'ont plus qu'un devoir, celui de garantir le litre cédé
(1) Pardessus , Traité du contrat et det lettres de change, n» 101.
DE LA LETTRE DE CHANGE
par eux. Une distinction équitable est faite entre leur sort et le sort des tireur et accepteur. Quant à eux, l'acceptation non-seulement suppose, mais établit la preuve de la provision (art. 117, § 2), et par conséquent l'événement, cautionné par leur garantie, le dépôt de la provision aux mains du payeur désigné, étant survenu, le seul fait du défaut de diligences du porteur les met complètement bors de cause, sans aucune preuve à leur charge (art. 168). C'est un droil nouveau établi par le Code, contrairement à l'ordonnance de 1G73, qui disposait, dans son art. 16 : f Que c le tireur ou les endosseurs des lettres seront « tenus de prouver, en cas de dénégation, que t ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient < redevables, ou avaient provision au temps « qu'elles onl dû être protestées ; sinon ils seront « tenus de les garantir. »
C'est l'une des améliorations notables que la législation nouvelle a portées dans notre droil.
Avant d'en finir avec l'art. 117, il faut faire remarquer avec Vincens ( ebap. 8, n° 10 ), que cel article, dont la rédaction est pleine de confusion et d'obscurité, se borne à des généralités; que ses conséquences se trouvenl développées avec clarté dans les art. 168, 169 et 170, et qu'il eût pu être supprimé en enlier.
4e SECTION. — De» droit* et de» devoir» du porteur
relativement à la provision.
94. Le porteur est, de tous les auteurs de la lettre de ebange, celui dont les droits méritent le plus grand respect. Le tireur reçoit des fonds ou des valeurs , et en échange il a remis une lettre en style concis sur son correspondant ; le tiré
(1) « Le tireur d'un effet de commerce ne peut demanderque le porteur , qui exerce son recours contre lai, ait a Justifier, avant tout, de la réalité de la signature de l'endosseur qui la lui a transmise. » C. d'app. de Bruxelles, 23 avril 1831, Jurispr.de Belgique, 1834, |». 233 — Locré, Esprit du Code de comm., sur l'art. 143.
(2) C. de Hollande. Art. 110... « Si la lettre de ebange n'a pas été acceptée, la provision reviendra à la masse en cas de faillite du tireur. »
(3j « La provision faite entre les mains du tiré n'est Irrévocablement affectée au payement de l'effet , que s'il 7 a eu acceptation par le tiré. Si le tireur tombe en faillite avant l'écbéance et avant l'acceptation, la provision, au lieu d'appartenir exclusivement au porteur de la traite , doit être comprise dans l'actif de sa faillite.» C. r. de Toulouse, 17 avril 1821 , Sirey, t. 22, 2, p. 2; c. r. de Paris, 4 février 1822, Sirey, t. 23, 3, p. 203; c. r. de Paris, 16 juin 1828 (après partage ). Sirey , t. 28 , 2 , p. 243. — Horson , questions 64 et suiv-, p. 216 - Frémery, ch. 21 . p. 134 -
remplit un rôle passif, celui de mandataire ; les endosseurs onl élé remboursés par le porteur : lui seul en définitive donne son argent et le donne au profit du tireur. C'est donc Tune des règles fondamentales, que cet intérêt avec lequel il faut envisager la position du porteur (i).
A vrai dire , ta provision , la letlre de change matérialisée, est à lui; elle équipolle à ses avances. El cependant, au moyen de distinctions subtiles, on est parvenu à la lui contester; c'est ce qui est arrivé dans les deux questions suivantes, que je dois rapidement examiner , en me bornant à donner les principales raisons de décider.
95. On s'est demandé : En cas de faillite du tireur avant l'échéance et avant l'acceptation, le porteur a-t-il droil à la provision de la letlre de ebange , ou bien cette provision enlre-l-elle dans la caisse de la faillite pour être distribuée à la masse des créanciers du tireur (s) ?
Celte question a soulevé de longues controverses et donné naissance à de nombreux procès. Il y a quelques années les tribunaux semblaient éprouver quelques bésilations. Aujourd'hui, la jurisprudence est irrévocablement fixée par de graves arrêts émanés de la cour régulatrice ; et quoique de rares décisions protesieni encore contre sa doctrine favorable au poricur, elle tend à devenir universelle (s).
En faveur de lafailliie, lesarguments peuvent se résumer ainsi : En général , il ne faul pas être favorable aux privilèges ; en matière de faillite surtout, alors que chaque créancier subit une perle, et a droil à la protection de la loi, c'est justice qu'une parfaite égalité. Or, que réclame le porteur? Le droil de se faire intégralement payer , tandis que les autres créanciers ne touche-
Daltoz , Bip. mélh., t. 6, v° Eff. de comm., p. 583, -Boulay-Paty, Des faillite», 1.2, p. 31.— Bravard- Veyriéres, Manuel du dr. comm., édit. Hachai* , n* 81. — u En sens contraire. » Trib. d'app. de Paris. 11 fruct. an VUI, Sirey, t. 1", 1 , p. 211 ; c. d'appel de Paris, 10 fior. an xiu, Sirey, t. 3, 2, p. 317 ; c. de cass. de France, 28 juin 1823, Sirey, t. 23, 1 , p. 401 ; c. r. de Paris, 31 décembre 1827, Sirey, t. 50, 2, p. 45; c. r. d'Aix, 9 juillet 1H28, Sirey, t. 30. 2, p. 34 ; c. r. de Toulouse, 20 mars 1830, Sirey, t. 30, 2, p. 348 ; c. r. de Paris, 6 déc. 1831 , Sirey, t. 32, 2, p. 48; c. do cass. de Fr , 13 fév. 4832, Sirey, t. 32, 4 , p. 178; c. r. de Poitiers, 23 juillet 1832, Sirey. t. 32, 2, p. 561 ; e. de cass. de Fr., 3 février 1833, Sirey, t. 53, 1, p. 96; c. r. de Mines, 13 juillet 1835, Sirey , t. 35, 2, p. 428; c. de cass. de France , 7 décembre 1835, Dalloz, lom. 36, 1, p. 9. — Dupnys de La Serra, ch. 3, n« 13. — Favard de Langladc, Bip., v Lettre de change. — Vincens, t. 2, p. 362.— Pardessus, Comm de droit commercial, n" 413 •t 416.