DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR , ETC
ront qu'un léger dividende. C'est donc un véritable privilège; s'il n'est pas formellement écrit dans la loi , il devra être repoussé comme violant les principes en matière de faillite, et comme reposant surune base inique.
Le système contraire me touche plus vivement. S'il est vrai qu'un privilège soit en général un droit rigoureux, il est dans l'espèce un acte d'équité. Non-seulement le porteur a pensé que les fonds qu'il a versés lui seraient rendus (tous les préteurs ou vendeurs pensent ainsi) , mais encore, il n'a remis son argent que sur l'assurance que la valeur de son titre serait spécialement affectée à l'extinction de sa créance : celle promesse a même été exécutée : son espérance n'a pas été déçue : la provision existe ; le débiteur désigné en est dépositaire; il y a donc en sa faveur une sorte d'affectation spéciale , qui , si elle ne rend pas le privilège légal, le justifie moralement du moins.
Mais, remarquons-le, les adversaires du porteur se méprennent: il ne réclame pas un privilège; il prétend avoir un droit de propriété ; il soutient que la provision est chose à lui appartenante, et ne saurait dès lors servir à payer les dettes du tireur. El ici , c'est le moment de rappeler ce que je disais n° 6, sur la nature du contrat de change. Tous les auteurs le reconnaissent, la convention de change , dans sa principale opération , participant de la vente , de l'échange ou du transport , a pour principal effet de transférer au porteur, considéré comme acheteur ou comme cessionnaire , Ut propriété de la lettre de change, doi.l le tireur se trouve dépouillé. Eh bien , la propriété de la lettre de change que comporte-t-elle? Elle embrasse et le papier qui en est le signe , et la valeur qu'il reprétente. La lettre de change est une monnaie factice , la monnaie du commerce , comme un billet de banque. Quand on l'achète, ou quand on se la fait transporter, on achète ou l'on se fait céder sa valeur, qui n'est autre chose que la provision.
Maintenant, comment s'acquiert la propriété d'un pareil litre? L'art. 136 nous I enseigne: « La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie des endossements. > Inutile une cession régulière , inutile une signiûcation ; le commerce a besoin de rapidité et de bonne foi , et le porteur peut être certain que quelques mots sulliseni pour assurer ses droit*.
(1) «La provision n'existe cl n'appartient au porteur qu'autant qu'elle se trouvait entre les mains du tiré au moment de l'échéance. ■ Cour roy. de Bordeaux, 13 mai 1834, Sirey, t. 34, 2 , p. 403. - Rogue, Jurisp. con*., cb. 63, p. 317.— « En sens contraire. » C. r. de Lyon, 22 mars 1825, Sirey, t. 26, 2, p. 131 ; c. de cafcs. de France, 3 août 1833, Sirey, t 3», 1 ,
Mais, dil-on , ce n'est qu'à l'échéance que la provision est de rigueur. Jusqu'à cette époque le tireur peut retirer ses fonds, et l'on ne doit point considérer une dette momentanée du tiré , dont l'existence dépend de la seule volonté du tireur, comme une affectation spéciale à la lettre de change , comme une provision véritable.
Sans doute, le tireur peut ne faire provision qu'à l'échéance, mais il peut aussi la faire avant. Sans douieil petit la retirer, si elle existe, mais il peut aussi la laisser. Il suit de là que jusqu'à l'échéance le porteur n'a qu'un droit de propriété éventuel; maison n'est pas autorisé à tirer, de celte faculté, la conséquence que le porteur n'a des droits qu'au moment de l'échéance (i). Il est dans la position de celui qui a acheté ou acquis par transport un objet quelconque et qui a laissé à son vendeur, ou à son cédant, la liberté dene lui livrer l'objet qu'à un cerlain terme : le contrat n'en est pas moins parfait, la propriété est déûnilivemeni acquise : seulement un terme existe, qui doit être respecté, à moins qu'un fait légal , la faillite, par exemple , ne vienne le faire cesser.
L'art. 449 C. de comm. semble trancher positivement la difficulté. Au lieu de dire qu'il sera admis opposition au payement de la lettre, en cas de faillite rfu tireur, cet article veut t qu'il ne soit admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lellre de change ou de faillite du porteur. » N'est-ce pas consacrer l'inviolabilité de la provision et son attribution au porteur?
Et puis, la faillite du tireur ne donne pas à sa masse plus de droits qu'il n'en aurait lui-même: ses syndics exercent ses actions, ils n'en ont pas de plus étendues que lui, et, à l'égard des tiers, il ne peut rien être changé aux opérations faites de bonne foi parle failli, lorsqu'il était à la téte de ses affaires.
Voilà, en résumé, les principaux motifs qui ont entraîné ma profonde conviction.
96. La seconde difficulté est la suivante : Si le tiré tombe en faillite avant l'échéance, la provision continue-t-elle à exister et appartient-elle au porteur , ou, au contraire, est-elle anéantie et reiourne-l-elle à la masse des créanciers du tiré ? Dans la même hypothèse , le tireur qui avait fait provision est-il libéré, si le tiré ayant failli avant l'échéance, le porteur n'a pas fait protester (s) ?
p. 806; c. de cass. de Fr., 2 fév. 1830. — Suprà, n-87.
(2) u La faillite du tiré détruit la provision faite par le tireur; en conséquence, le tireur n'est pas libéré par le défaut de protêt. - C. de cass. de France, 7 fév. 1816, Sirey, 1. 16, 1, p. 363; c. r. de Bordeaux, 10 février 1824, Sirey, t. 24, 2, p. 119; lrib.de
DE LA LETTRE DE CHANCE
Il ne s'agit plus «le rechercher si le porteur réclame un privilège ou un droit de propriété ; mais si la faillite du tiré a eu pour but de rendre le tireur un simple créancier pour les sommes envoyées ou laissées à litre de provision. La question tout entière se concentre donc dans celle-ci : la provision devient-elle la propriété du tiré, qui, par son accession , se trouve un simple débiteur du tireur, ou bien, la provision laissée aux mains du tiré comme un dépôt, reslc-l elle la propriété du tireur ou du porteur son ayant droit?
Pour procéder clairement , fixons-nous sur les divers modes d'existence de la provision, et voyons quel est son caractère. La provision peut être envoyée directement avec destination spéciale pour l'acquit de la lettre de change : elle peut aussi se trouver entre les mains du tiré , «le même qu'une foule d'autres sommes dont il est débiteur par compte courant.
Prenons une espèce. Un individu envoie à son correspondant des valeurs à recouvrer, en lui indiquant qu'il les appliquera à payer telle traite. Le correspondant, avant d'encaisser les valeurs, est déclaré en étal de faillite ouverte. La faillite le dessaisit de l'administration de ses biens, et les frappe d une mainmise au prolîl des créanciers. On ne saurait pourtant prétendre que la provision se trouve englobée dans la faillite. Mandataire chargé d'une mission déterminée, le liré a fait l'office d'un dépositaire , cl sa caisse n'a été enflée par la provision, que pour la régularité des écritures. Suivant les principes du dépôt, il est impossible de considérer comme propriétaire , le dépositaire , qui ne peut même pas se servir de la chose déposée (art. 1927 et 1930, C. civ.). Comment les créanciers du failli auraient-ils des droits sur une chose n'appartenant pas à leur débiteur?
Ce principe a été reconnu par les art. 581 et î>83, C. de comm.,et la revendication des valeurs est formellement autorisée.
581. Pourront être revendiquées , aussi longtemps qu elles existeront en nature, en tout ou partie, les marchandises consignées au failli , à titre de dépôt , ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.
« oK3. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus , ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de la faillite, pourront
comm. de Pari», 3 août 1827, Gazette des trib. de co«im.,du9 août 1827 ; trib. dccomm.de Bordeaux, 10 fév. 1829, Gazette des trib. de comm., 24avril 1829; e. de cass. de Fr., 30 Juillet 1832, Sirey, t. 32, 1 , p. 637; c. r. de Lyon , sept. 1837. — Horson, question.^, p. 200. — Pnrd.ssus, Cours de dr. comm.,
être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont rtçu de sa part la destination de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. »
La solution sera la même si les valeurs ont élé réalisées. An lieu des effets eux-mêmes, le tiré se trouve dépositaire de la somme qui en est la représentation. Cette somme a reçu une affectation particulière; elle n'est pas la propriété du failli ; elle ne peut, à titre de dividende, servir à sa libération , car les créanciers se payeraient avec l'argent d'un tiers. Dans celte hypothèse , la revendication admise par les articles précités ne sera pas la loi de la matière, les valeurs n'existant plus en nature , mais le tireur ou le porteur son cessionnaire s'appuieront sur les principes généraux en matière de dépôt, sur la nature d'un contrat de change et sur l'art. 13G C. de comm.
Si l'acceptation du liré a été donnée antécédetutnenl à sa faillite, la position du porteur est encore plus favorable; le contrai de change , loin de subir une modification , a reçu une consécration positive. On verra au chapitre suivant que l'acceptation est la déclaration faite par le tiré qu'il adhère au mandat, qu'il l'exécutera dans toutes ses conditions, el que, par conséquent, il consent à garder provisoirement, à litre de dépôt, les valeurs ou fonds affectés au payement.
La difliculié est plus sérieuse si la provision se compose de sommes dues par le tiré. Comme tout à l'heure, servons nous d'un exemple. Deux commerçants ont un compte courant dans lequel l'un d'eux est débiteur de 10,000 francs pour des recouvrements de diverse nalure. Le créancier lire sur son correspondant une lettre de change de 1,000 francs. Le liré a évidemment provision. Cependant . si ce dernier dépose sou bilan, celle provision se trouve en quelque sorte anéantie, el le tireur ligure dans l'actif comme créancier de 10,000 francs. Dans ce cas, il n'y a pas eu applicalion à la lettre de change : le liré n'a pas déclaré qu'il réservait une partie de sa dette à son payement ; aucun dépôt n'est dans ses mains: il y a une créance ordinaire, qui laisse au tireur les droits habituels. Qu'il y ait acceptation du tiré avant sa faillite ou les dix jours qui la précèdent , le contraire sera «lécidé. Le
n» 393.— Locré, note sur l'art. 116, p. 375. — Dalloi, Rép. mèth., I 6, v° E(f. de comm., p. 584. — h En sens contraire.* C. de cass. de Fr., 3 déc. 1800. Sirey, t. 7, 1. p. 13; trib. de comm. de Pâris. Gazette des trib., 8 août 1827.— Horson, question» 58 et suiv., p. 200. - Fréinery, chap. 18, p. 109.
DE L'ACCEPTATION
mandataire s unissant aux intentions du mandant, fait sortir de sa dette une partie suffisante pour la provision : il la met en réserve , en dehors de son actif, et il annonce sa volonté au porteur , qui dès lors est saisi par le concours de tous les intéressés.
97. Le juste intérêt qui s'attache au porteur, ne devait pas lui faire sacrifier les autres parties intervenantes dans la lettre de change. Les articles 168 et 170 C. de comm. veulent qu'après certains délais pour la présentation , le protêt, ou l'action en garantie , le porteur soit déchu de tout recours contre les endosseurs et le tireur luimême, si ce dernier justifie qu'il y avait provision ù l'échéance.
98. La déchéance est-elle acquise au tireur dans les lettres payables au domicile d'un tiers, lorsque le protêt faute de payement n'ayant pas été fait, le tireur établit qu'il y avait provision entre les mains du tiré (i) , mais si celte provision n'était pas au domicile indiqué? Il me semble que l'affirmative doit être décidée.
Précisément à cause des privilèges accordés au porteur , il doit accomplir avec fidélité les formalités prescrites, sous peine d'encourir leurs rigoureuses déchéances. Les art. 117 et 170 ne mettent d'autre condition à la déchéance pour défaut de protêt, que la prouve qu'il y avait provision. Or, qu'est-ce que la provision ? Elle ne consiste pas seulement en un envoi de fonds expédiés par le tireur au tiré. Souvent , et l'art. 116 nous l'a appris, elle se trouve formée par une dette du tiré égale au montant de la lettre. Pour bénéficier de la déchéance, le tireur n'aura donc qu'à constater qu'il a suivi le vœu de l'art. 116, c'est-à-dire qu'il avait constitué le tiré débiteur de somme au moins égale au montant de la traite. Objectera-l-on que le tireur devait en faire parvenir les fonds au domicile indiqué , seul endroit où le porteur a dû se présenter? C est une question que de savoir si cette obligation n'appartient pas plutôt au tiré qui , sans protestation , a reçu les fonds à son domicile , ou qui s'en trouvait déjà débiteur. D'ailleurs, en supposant que celle obscrvaiiou lût
(1) D'après le code de Hollande, la provision doit être faite à l'échéance chez la personne sur laquelle la lettre de change est tirée , alors même qu'elle est payable au domicile d'un tiers. A part cela , l'art. 106 est la reproduction de l'art. 115 C. de comm., avec la modification qu'y a introduite la loi française du 19 mars 1817.
(S) ■ Lorsqu'une lettre de change est payable hors du domicile de celui sur qui elle est tirée, et que le protêt est fait tardivement, le tireur, pour éviter le recours du porteur el pour exciper de la déchéance KMMUÎ.
vraie , quelle conséquenee en tirer ? Que le tiré aura eu la faculté de ne pas accepter , de ne pas payer; qu'une garantie pourra êlre poursuivie conlre le tireur, mais toujours les formalités remplies.
S il en était autrement , le tireur n'aurait aucun moyen de recourir conlre le liré son mandataire ; lorsque la provision n'a été faite nulle part, l'absence du protêt ne nuit pas au tireur : mais les fonds étaiil envoyés au liré , le protêt avertit de son refus, et permet au tireur d'agir immédiatement. C'est donc avec raison que le porteur sera puni de sa dommageable négligence. Merlin a développé celle opinion avec beaucoup de force devant la cour de cassation, qui 1 accueillit par son arrêt du 24 février 1812.
CHAPITRE VIL — Des actes qui peuvent et doivent faire partie de la lettre de change.
1" section. — De l'acceptation.
99. Le preneur ou ses eessionnaires, quand la lettre de change leur est remise, la présentent d'ordinaire au liré, afin qu'il donne son acceptation. Donner son acceptation à une lettre de change, c'est adhérer à la disposition faite, agréer el se rendre personnelles les obligations qu'elle contient ; c'est , ainsi que l'indique le mot , accepter le mandat de payer au porteur aux temps el lieu convenus («) la somme dont il a fourni la valeur.
Pour se faire une idée complète de l'acceptalion, il faut l'envisager dans ses rapports avec le tireur, avec le tiré, avec les endosseurs et avec le porteur : dire quelle est sa forme , quels effeis elle produit, dans quel délai elle doit être donnée : rechercher si elle est irrévocable; enfin déterminer les actes el les conséquences qu'en- Uahie le refus de la fournir.
portée en l'art. 170, doit prouver non-seulement qu'il a fait les fonds au tiré , mais encore qu'il les a fait trouvrr au lieu où le payement devait être effectué.» C. Imp. de Paris, 17 mai 1811 , Sirey, t. 12, 2, p. 13. — Kogue, Juritp. cont., ch. 53, p. 333. — Vincens, t. 2, p. 337. — « En sens contraire. » C. de cass. de Fr., 24 fév. 1812, Sirey, t. 13 , 2 , 237. - Merlin , Jlép.. v* Provision de la Mire de change, p. 301.— Pardessus, n» 393. - Dalloi , Rép. mé/A„ V Eff de comm.
DE LA LETTRE DE CHANGE
c ur . - dm droit» et «l«rolr» «Ju tireur reLtlwnenl à l'acceptation.
100. Le tireur ne contrarie pas envers le bénéficiaire seulement l'obligation de faire payer la lettre de change: il s'engage aussi à la faire accepter. Pour satisfaire à ce devoir , il ne lui suffit pas d'écrire au tiré : Acceptez et payez (i) : le mandant doit fournir au mandataire les moyens .l'exécuter le mandat , et le tireur est tenu de l'aire parvenir au débiteur désigné, les fonds destinés a le nantir. L'art. 113 C. de comm. résume ce devoir en ces termes : « Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation. »
Lorsque cet article fut proposé au conseil d'Étal, le tribunal de commerce de Béziers fit les observations suivantes : « L'acceptation qu'on exige pour une lettre de change non échue est une injustice qu'on fait au tireur, en ce qu'il a promis de faire acquitler à son échéance, et non de la faire accepter. Si les fonds ne sont pas faits dans le moment , ils peuvent l'être à son échéance, avant laquelle il ne doit rien à celui en faveur duquel l'ordre en est passé. Cesconditionsacceptées par celui-ci et par les endosseurs, qui lui succèdent, doivent être respectées jusqu'au jour de l'échéance où le protêt serait fait faute de payement. >
Celte opinion signale une contradiction qui résulterait du système de la loi. D'une part, elle déclare que le lireur n'est tenu de la provision qu'à l'échéance, et lui laisse ainsi la faculté de ne pas remettre les fonds avant celte époque : d'autre part, le lireur esi soumis vis-à-vis du porteur à la nécessité de procurer l'acceptation avant l'échéance. Qu'arrive-l-il si chacun se retranche dans son droit rigoureux? Le tireur proBte du délai, il allend l'échéance pour envoyer la couverture du tiré; le porteur requiert l'acceptation, et le tiré, qui n'est pas nanti, la refuse. Le tireur tombe sous le coup d'une action légitime , pour avoir usé d'un terme légitime aussi. Il y a entre ces deux dispositions une réelle incompatibilité.
Et toutefois le législateur l'a laissée subsister avec raison. Si , dans la vue de favoriser le lireur, on ne Ta pas astreint à une provision immédiate, l'intérêt qui s'atiache à lui n'esi que secondaire. Celui qui mérite toute faveur, c'est le porteur : le porteur, qui a donné son argent ou ses marchandises; à qui l'on doit le remboursement ; qui, pour l'assurer, a fait créer la lettre a son probl; et qui a accordé aulaul de conliance au nom du tiré qu'à la signature du lireur. Lors deuc que ces deux intérêts se trouvent en balance,
(1) C. de Hollande. «Art. 142. Le tireur est tenu de prévenir à temps celui sur qui la lettre de change rst
c'est une justice bien entendue, que la préférence accordée à celui du porteur et c'est en ce sens que la loi. combinant ses dispositions, fait fléchir les autres droits. Ainsi la première obligation du lireur c'est de procurer l'acceptation, et si le tiré ne consent pas à s'engager à découvert , la provision doit êlre faite sur-le-champ.
Mais , dit le tribunal de Béziers , l'acceptation qu'on exige est une injustice faite au tireur, qui a promis de faire payer à l'échéance et non de faire accepter.
Il est vrai que dans le contexte de la lettre de change le tireur n'écrit pas au mandataire : Acceptez ; et qu'il se borne à lui dire : Payez ; cependant, il est certain aussi que la plupart des conventions civiles ou commerciales ont , par la force même de la loi , des effets plus étendus que ceux qu'elles semblent comporter. Cela arrive surtout en matière de contrat de change, et le tribunal de Béziers est tombé en erreur quand il suppose que le lireur n'a pas promis l'acceptation : l'obligation de la fournir, imposée du reste par les lois et par les usages, est une conséquence dérivant de la propre nature de la lettre de change, et dès longtemps identifiée à elle par la coutume commerciale.
101. Dans les lettres de change d'ordre cl pour le comple d'un tiers, le lireur n'est pas soumis à cette obligation vis-à-vis du tiré. Dans ces sortes de traites, le lireur faisant connaître à celui-ci sa qualité de simple intermédiaire, c'est à l'ordonnateur à remplir les devoirs qui d'ordinaire incombent à sa charge. Tout ce que le tiré peut exiger, s'il a accepté sans l'avis de l'ordonnatear, c'est que le lireur lui rapporte l'ordre en vertu duquel il a agi , afin de se pourvoir contre le véritable débiteur de la traite.
Il eu est autrement, en ce qui concerne le porteur. Dans une négociation de celle nature, le lireur pour compte suit la foi du donneur d'ordre , son mandant , el reste l'obligé direct des tiers. Si donc le donneur d'ordre ne remet pas la provision au tiré, il est responsable vis-à-vis du porteur, de même qu'il l'aurait élé dans une lettre de change pour son compte particulier.
Il est cependant un cas où le tireur pour comple est débiteur personnel du tiré. Celui-ci n'ayanl pas reçu provision de l'ordonnateur el ne voulant pas avoir affaire à lui, a refusé d'accepter dans son intérêt. Toutefois, désireux d'éviter au lireur les suites du recours auquel il est exposé , il déclare qu'il intervient pour le tireur et qu'il accepte, mais uniquement en sa faveur. Celle acceptation, loule restreinte qu elle est, forçant
tirée , sinon 11 est obligé de payer les frais causés par le défaut d'acceptation ou de payement pour re motif.*