‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 43 sur 352 · DES DROITS ET DEVOIRS DU TIRÉ. ETC · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DEVOIRS DU TIRÉ. ETC

le tiré de payer à l'échéance, lui donne aussi le droit de s'adresser au tireur pour en obtenir son remboursement. Ce n'est pas à litre de mandataire ayant exécuté le mandat , qu'il se retourne contre lui, c'est comme ayant géré ses affaires, comme s'élanl constitué son negotiorwn ge$tor, comme ayant opéré un payement qu'il aurait été contraint d'effectuer, comme exerçant en un mot la même action, qui est dévolue à l'accepteur par intervention.

Du reste , le tireur ne peut pas souffrir de la gestion d'affaires de l'accepteur; pour qu'elle ail un résultat complet et utile, ce dernier doit nonseulement lui éviter des poursuites et des frais, mais Taire dans son intérêt tout ce que pouvait faire un mandataire actif et intelligent, spécialement lui révéler la position nouvelle que lui fait la restriction de son acceptation, ("est donc un devoir du tiré el un droildu tireur que d'annoncer et d'apprendre le défaul de provision ; par là , le tireur obtient la facilité de prendre ses mesures contre l'ordonnateur el de le contraindre à faire les fonds avant l'échéance. C'esi le sentiment de Scaccia el de Polhier (i).

S II- — De* droits et devoirs du tiré relativement a l'acceptation.

402. Lorsque la lettre de change est présentée nu liré , la prévoyance veut qu'il consulte ses comptes avec le tireur. S'il est débiteur, ou bien, si étant à découvert, il a foi dans le crédit de son mandant et veut lui donner une marque de confiance, il intervient personnellement dans la lettre île change, qu'il revêt de son acceptation. Dans Je cas, an contraire, où la balance de ses comptes ne se soldant pas à son débit, il ne veut pas se meure en avances pour le tireur, il rend le titre eu annonçant l'intention où il est de ne pas s'engager. Le porleur ne saurait l'attaquer pour ce refus, ils n'oni point traité ensemble, et l'indication que le tiré est chargé de payer, indication émanée d un tiers, ne donne ouverture à aucuns droils contre lui en faveur du propriétaire de la lelire. C'est ce qui résulte des règles en matière de mandat, l'art. 4984 déclarant que le contrat (de mandai) ne se forme que jwr l'acceptation du mandataire (§ ?). »

Si pourtant le porleur n'a pas d'action personnelle contre le liré, il peut exercer les droils du tireur son débiteur. S'il agit alors, ce n'est pas en vertu du litre, mais seulement en vertu de l'espèce de subrogation légale consacrée par l'an. 4466 C. civ.

fi) Ch. 4, n» 9, p. 283.

(î) Pardessus , Traité du contrat et des lettres de

Ainsi l'opportunité de l'acceptation est laissée à la souveraine appréciation, au libre arbitre du tiré : niais celle décision, pouvant entraîner des suites fatales , doit être prise après un mûr examen, et reste, dans tous les cas, à ses risques et périls. Lorsque le souscripteur de la traite, ayant accompli ses obligations, a versé la provision entre les mains de celui qui doit l'acquitter et l'a avisé , l'acceptation devient un devoir, à l'accomplissement duquel des dominages-intéréls se lient comme sanction pénale. Ici, en effet, ce n'est plus seulement le fait d'un débiteur, qui se voit contraint par son insolvabilité, de laisser en souffrance la disposition de son créancier : le refus d'acceptation esl une circonstance beaucoup plus grave : c'est le fait d'un débiteur qui renie sa dette; qui, aux yeux des tiers, laisse planer sur le tireur un soupçon d'insolvabilité ou de mauvaise foi; et qui peut éire, par là, l'auteur d'un sérieux préjudice.

Si le tiré n'est pas négociant ou obligé pour dette commerciale, ce sera à bon droit qu'il aura refusé l'acceptation, qui aurait pour conséquence de le rendre justiciable de la juridiction consulaire et contraignable par corps (t). C'est ce que remarque judicieusement Favard de Lnnglade.

■ S'il n'est pas commerçant, dit-il, ou obligé pour dette commerciale envers le tireur, il peut refuser l'acceptation, encore qu'il soil débiteur d une somme égale au montant de la lettre de change, parce qu'il ne peut dépendre de la volonté seule du tireur, de le soumettre à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, ce qui esl la suite nécessaire de l'acceptation de la lettre de change. » Hépert., v Q lettre de change, sect. 2, § 2.

A ces raisons, j'ajouterai que la position du débiteur serait rendue pire sous tous les nippons el que notamment l'an. 435, C. de connu, abrogeant tous délais de faveur, de grâce, d usage ou d'habitude locale, il ne pourrait profilerdcs dispositions de l'art. 4244, qui permet aux juges d'accorder certains termes au débiteur malheureux.

En cela nous suivons le sentiment de Polhier, n° '.h», el de Merlin, additions, l. 46. p. 652.

405. Si la lettre de change est tirée sur deux personnes, la signature de l'une d'elles ne suffirait pas pour que le tireur eûi accompli toutes ses obligations. Le porteur serait autorisé, par le rems de l'un des lirés, à faire protester faute d'acceptation, et à recourir contre les tireurs el endosseurs. Au surplus, celui des tirés qui aurait accepté serait lié définitivement. Il faut faire

change , h" 97, 176 et 177 ; et Cours de dr. eomm., n-36l.

remarquer que ce cas se présente fort rarement, et qu'on a bien peu d'exemples de traites à double tiré.

104. La convention qui lie le tiré au tireur est un contrat de mandat. En thèse générale le mandataire est forcé de mener à fin la commission qu'il a agréée : l'art. 4991 C. civ. lordonue : t Le mandataire efet tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »

C'est pourquoi si le tiré écrit au tireur de faire traite sur lui, s'engageant à lui faire un bon accueil, dès ce moment il devient le mandataire, contraint d'accomplir le mandai, dont le premier acte est l'acceptation du la lettre de change.

Si pourtant avant que le tireur ail profité de la permission, le mandataire, craignant un changement de fortune ou guidé par tout autre motif, déclare qu'il renonce au mandat, qu'il n'entend pas faire honneur à la lettre de change, le tireur, prévenu en temps utile, ne pourrait se prévaloir de son intention première et le forcer à revêtir la lettre de son acceptation. Cela ressort de l'article 2007 C. civ. : € Le mandataire peut renoncer au mandai, en notifiant au mandant sa renonciation ; néanmoins si celle renonciation préjudicte au mandant, il devra en éire indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandai sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. »

Le tiré, on le verra au cinquième §, ne peul mettre aucune condition à son acceptation sur la lelire de change , parce qu'il se trouve vis-à-vis d'un tiers, dont il ne peut diminuer les droits. Il en est autrement lorsqu'il s'agit de la permission de faire traite et de la promesse de l'acquitter : il n'y a point encore de mandat donné ni reçu; et stipulant seulement avec le tireur, il peut mettre à son adhésion telle restriction qu'il juge dans ses intérêts. Par exemple, quand il permet de tirer sur lui, à la charge qu'on lui enverra provision ou partie de la provision , le défaut de remise de fonds lui est une raison suffisante pour refuser l'acceptation et pour le délier de sa promesse d'accéder au mandat.

105. Le lire, ayant la faculté d'accepter ou de refuser, a conséquemment celle de motiver son acceptation ou son relus; quant aux motifs de l'acceptation, nous verrons plus bas, n 0 * 113 et suivants, que s'ils formaient une condition, ils devraient ou pourraient être pris comme une réponse négative. Les motifs du refus sont presque toujours les mêmes, c'est l'absence d'avis ou (le provision, ou la non-exigibilité delà dette quand la lettre écherra. Quelquefois le tiré dé-

clare qu'il ne peul accepter par des raisons qu'il fera connaître au tireur ; quelquefois encore, mais rarement, son refus est pur et simple. Quelle que soit la forme qu'il lui donne, le porteur n'est pas admissible à en faire un texte d'observations : n 'ayant aucun lieu qui engage le tiré, il ne peut exiger, les délais expirés , que la restitution du titre avec ou sans acceptation.

S III. — De» droits cl devoirs de» endosseurs relatif*» iiu ni à l'acceptation.

106. En thèse générale, les endosseurs n'ont ni droits ni devoirs personnels relativement à l'acceptation et ils ne sont, à ce sujet, tenus d'aucune obligation directe ni envers le porteur, ni envers le tiré.

Pour rctulre leur position et ma pensée bien claires, il faut suivre la lettre de change depuis sa création jusqu'au moment où elle devient la propriété du porteur, et décomposer les diverses négociations qu'elle engendre.

Le tireur reçoii une somme d'argent, ou toute autre valeur réelle : en échange, il remci un titre payable par une personne dont il s'oblige de procurer l'engagement particulier. Le souscripteur de ce litre, voilà le débiteur de l'acceptation. Le bénéficiaire » voilà le créancier. Cependant, ce bénéficiaire veui faire de l'argent de sa créance, il en fait cession à un tiers, qui, se trouvant à son lieu et place, acquiert tous ses droits et prend le nom de porteur. Que devient alors le bénéficiaire? Dépouillé de sa qualité originaire de créancier, au profit du tiers, dont il a reçu l'argent, il devient un cédant, appelé endosseur en langage commercial. Puis, lorsque des cessions, des endossements postérieurs surviennent , les mêmes contrais se lient et produisent les mêmes effets. Or, la nature particulière du contrat de change a pour conséquence forcée de rendre le cédant caution et caution solidaire des devoirs du débiteur.

H résulte de là, comme je le disais en commençant, que les endosseurs, étant payés, sont sans droits relativement à l'acceptation, et qu'ils ne sont pas obligés directement de la procurer, le porteur ayant un recours à exercer conire eux uniquement par voie de garantie. C'est en ce sens que l'art. 118 C. de coram. déclare que le tireur et les endosseurs soi il garants solidaires de l'acceplalion.

Au premier aspect même cette garantie déroge au droit commun. En effet, suivant l'art. 1694 C. civ., c le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. » Or, rien de semblable ne parait ressortir du contexte de la lettre de change. Mais on se rend parfaite-

Page 1