‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 44 sur 352 · DES DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR, ETC · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR, ETC

muni compie de lu disposition de l'art. 118, encore à celui qui en eut seulement détenteur,

lorsque l'on se dit que chaque endossement, outre Souvent, il se fuit qu'un négociant ayant son

un acte de cession, contient un contrat de change, domicile éloigné de celui du tiré . envoie la lettre

dans* lequel l'endosseur écrivant au tiré : Payez à un correspondant avec mission de réclamer

à l'ordre dun tel, devient en quelque sorte un l'acceptation. Ce mandat exécuté , celui-ci la

tireur vis-à-vis de son cessionnaire. retourne à son commettant , ou lu garde en dépôt

Quant à la personne sur qui la lettre est jusqu'à nouvel avis de sa part. Ce service, les

tirée, bien évidemment les endosseurs ne sont commerçants se le rendent entre eux sans aucune

soumis, vis-à-vis d'elle, à aucun devoir direct ni commission; mais, quoiqu'il soit gratuit, ils ne

indirect , le tireur seul lui ayant donné mandat les assujettit pas moins à tous les devoirs du

d'accepteret de payer, et s étant seul engagé à lui mandat et à toutes les conséquences de son

en donner les moyens. inexécution (*).

Cependant il faut appliquer aux endosseurs ce II est un cas cependant où le droit de demander

qui a été dit.n 0 101, du tireur pour compte. Si le acceptation se change en devoir; c'est quand la

tiré, refusant d'accepter pour le tireur, intervient lettre de cliange , au lieu d'être payable à jour

après protêt, par honneur pour un endosseur, cet fixe ou à tant de jours après sa date, est à tant

endosseur, en vertu du quasi-contrat, negotiorum de jours , de mois ou d'usances de vue. Dans ce

gestorum, lui devra compie de ce qu'il aura payé cas, l'époque du payement ne courant que de la

à sa décharge. présentation . le législateur ne pouvait livrer les

obligés aux caprices du porteur ; il était équitable

S IV.- Dc5 droili ci devoir* du porteur reiaihemeui à de impartir un délai pendant lequel il lui est

raccepiaiioo. loisible de faire ses diligences, mais aussi passé

lequel il se met en défaut. Tel est le but de

107. Le code de commerce, d'accord avec l'or- l'art. 160 C. de comra., qui dispose que « le

donnaucede 1673, n'impose pas au porteur la né- porteur d'une lettre de change... doit en exiger

cessité d'offrir la lettre de change à l'acceplalion(i). le payement ou l'acceptation dans les six mois de

C'est une faculté qui est laissée à sa discrétion, sa date, sous peine de perdre son recours sur

et non un devoir auquel il est soumis. Quelque- les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci

fois même les négociants attendent l'échéance a fait provision. •

pour se présenter chex le tiré, et témoignent 108. Quelquefois le tireur a le soin de prèsainsi à celui qui a fait traite, leur entière con- crire au porteur de présenter la lettre à l'acception ce. H serait peut-être de la prudence du por- talion. Alors, même pour les lettres à jour fixe, leur de ne pas négliger celte formalité, qui, à cette formalité devient l'un des devoirs importants tout événement, lui estun supplément de garantie du porteur. Cette clause s'exprime assez souvent et lui donne uu débiteur de plus. Au surplus, les par ces mots : Payez à l'ordre d'un tel, qui fera banquiers, recevant une lettre d'une valeur eunsi- accepter. Parfois, on se sert d'expressions vagues dérable, oui toujours le soin de requérir lac- et susceptibles de controverse; par exemple : ceptalion. Payez à l'ordre d'un tel , qui fera le requis (ou

11 est encore d'autres avantages de la présen- le nécessaire). Bien que ces expressions soient

la non de la lettre à l'acceptation. Si le tireur est susceptibles de plusieurs interprétations et ne

peu sol vahle, le refus du tiré est un suluiaire donnent pas un sens rigoureusement exact , il est

avertissement qui engage le porteur à prendre d'usage de leur attribuer cette portée. Faisons

scs'mesures. Puis encore, un liseur de mauvaise observer que si le porteur, à qui la nécessité de

foi pouvant négocier plusieurs exemplaires , le l'acceptation a été imposée , omettait de l'accora-

preueur est à couvert de cette fraude en ayant plir, il ne serait pas déchu de ses droits contre

en mains la signature du tiré. ses obligés, car celle déchéance n'est prononcée

Ce n'est pas uniquement le porteur, c'est-à-dire nulle part , mais seulement exposé à une action

le propriétaire de la lettre , qui a qualité pour en réparation du dommage causé par son l'ait (s),

requérir l'acceptation : cette faculté appartient 109. De même que le tireur peut

(1) « Le porteur conserve son recours contre les endosseurs, encore qu'il ne fasse pas protester faute d 'acceptation . quelque recommandation qui lui eu ait été faite. • C. d'appel de Bruxelles, 20 avril 1811 , Sirey, 1. 11, 2, p. 4U.

(2) • Le mandai donné au porleur de Taire accepter n'emporte pas l'obligation de la présenter de suite i

l'acceptation. En conséquence, le porteur est à l'abri de toute responsabilité, quant aux conséquences résultant du défaut de présentation immédiate. » C. de cas», de Fr., 5 mai 1815, Sirey, t. 36, l,p. 103; c. de cass. de Fr., 23 février 1836, DaUox , t. 37 , 2 , p. 17.

(3)C. de casa, de Fr., 7 mars 1813. — Pardessus, Cour*<te<tr.comm., u° 383.

DE LA LETTRE DE CHANGE

porteur une loi de requérir l'acceptation, île même il peut lui interdire l'exercice de ce droit. Si l'acceptation est inhérente au contrat de change , si , par la force même de l'opération , elle est un supplément de garantie dont le porteur jouit en l'absence de toute clause, elle n'est pas indispensable à la perfection du contrat. Avant elle et sans elle il y a lettre de change, et le tireur, dérogeant à la loi au moyen d'une licite convention , peut , en créant le titre , déclarer qu'il ne sera pas susceptible d'acceptation.

Celle restriction, qui a pour but de prévenir des frais, les négociants ont soin de la stipuler lorsqu'ils tirent pour de petites sommes, à courts termes, et qu'ils pensent n'avoir pas le temps de fournir la provision avant l'échéance. Elle est ordinairement mentionnée dans le corps de la traite et en ces termes :

Parii.ce B. p. Ir.

Au cioq novembre prochain, payer par cette seule de change, non susceptible d'acceptation , le somme de, etc.

A cette occasion, il s'est introduit dans le commerce un usage illégal , et que nous devons signaler. Dans certaines places, et notamment dans la Normandie, des négociants sont dans l'habitude d'émettre des traites contenant la remise d'un lieu sur un autre , l'énoncialion de l'ordre, de la valeur fournie, en un mot tous les caractères énumérés dans l'art. HO ; dans leur intention , ces traites ne doivent pas être acceptables; pour manifester cette intention , ils créent une nouvelle catégorie d'effets de commerce qu'ils appellent, tnanrfar, et ils pensent, au moyen de ce nom particulier, avoir défendu au porteur de présenter à l'acceptation. Pour eux, il existe entre les letires de change et les mandats une différence capitale. La lettre de change serait pour le tiré un ordre d'accepter et puis de payer à l'échéance; le mandai au contraire ne serait, suivant leur pensée, qu'une invitation de payer quand sera venue l'époque du payement. C'est une erreur contre laquelle nous ne saurions trop les prémunir. La loi appelle letires de change tous les actes, quelle que soit leur qualification, qui contiennent ses prescriptions substantielles; elle leur attribue des privilèges attachés à leur nature spéciale , et qui sont la propriété du porteur. Pour enlever à ce dernier le bénéfice de ces privilèges, qui sont la règle générale , il faut une exception formelle, clairement exprimée et qui ne résulte pas du simple nom de mandat. Pour nous, le mandat, soumis à toutes les nécessités du code de commerce, n'est autre chose qu'une véritable lettre de change. C'est , au surplus , ce qu'a décidé la

cour royale de Rouen . dans sou arrêt du 30 juillet 4835 , dont voici le texte :

« Attendu que le code de commerce ne reconnaît dans les négociations commerciales que les lettres de change et les billets à ordre; que l'effet dont il s'agit renferme tous les caracières d'une lettre de change; qu'un usage qui tend à induire en erreur les tiers porteurs est abusif et ne peut être consacré par les magistrats; — Que, d'ailleurs, un usage particulier dans une ville ne peut préjudicier aux commerçants des autres villes, etc. »

Si , en thèse générale , la loi ne fait pas au porteur un devoir de réclamer l'acceptation, les principes d'équité, dont l'art. 1382 C. civ.

contient le germe et la sanction, l'obligent à instruire le tireur et les endosseurs de la position nouvelle que leur fait le refus du tiré : avertis de ce refus, ils pourraient prendre des mesures pour le faire cesser; tandis qu'au contraire, le silence du porteur, les maintenant dans leur confiance, laisse arriver, sans qu'ils s'en doutent, l'insolvabilité du tiré qui a reçu provision.

Au surplus, la solution de cette question dépend , en très-grande partie , des circonstances de fait à l'aide desquelles le porteur justifiera sa négligence. s

110. Lorsque le tireur a indiqué comme lieu de payement un autre domicile que celui du tiré , c'est a ce dernier domicile que le porteur doit se présenter pour requérir l'accepta lioi. L'acceptation n'est autre chose, en effet , que la déclaration faite par le payeur désigné , qu'il accomplira le mandai à l'échéance. A cette échéance , nul doute que le porteur ne soit tenu d'obéir à la condition imposée par le tireur, qu'il ne doive aller chercher son payement aux lieux énoncés au litre ; mais jusque-la , et tant qu'il ne s'agit pas de payement, son devoir, comme son droit, c'est de suivre la règle à laquelle il n'a pas été dérogé . cl de se présenter au seul domicile où il puisse espérer de trouver le tiré, au domicile de ce dernier.

111. On sait que souvent le tireur, au lieu d'agir en son nom personnel , n'est que le mandataire d'un tiers pour compte duquel il signe la lettre de change. On sait encore qu'il révèle cette position, en mettant dans le corps de la traite , d'ordre et pour compte d'un tel. Si le tiré d'une pareille lettre , ne voulant pas l'accepter en faveur de l'ordonnateur, mais désirant en même temps ne pas laisser en souffrance la signature du tireur, annonce qu'il accepte seulement par honneur pour celte signature , ce sera une obligation pour le porteur de ne recevoir une pareille restriction qu'après un protêt contre le donneur d'ordre , prolét conservant le droit du tireur auquel il

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