‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 45 sur 352 · DE LA FORME DE L'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DE LA FORME DE L'ACCEPTATION

devra même donner connaissance de celte résolution. Le porteur, en effet, s'il est Créancier de celui qui émet le titre , en est aussi le mandataire chargé d'opérer le recouvrement, suivant les stipulations arrêtées. S'il sou lira il donc en silence que le tiré payât, non pour l'ordonnateur, mais pour le tireur, il grèverait celui-ci en lui faisant une dette personnelle de la dette d'un tiers, et méconnaîtrait par là le mandai qu'il a reçu.

112. Il ne serait pas impossible de voir, à la suite d'endossements successifs, la lettre de change parvenir entre les mains de celui qui doit la payer. Dans celle hypothèse, les qualités de porteur el de tiré se confondent sur la même téle, en conservant néanmoins leurs effets respectifs. Ainsi, le même négociant, comme porteur, pourrail se demander d'accepter : comme tiré , il pourrait également se refuser celle acceptation à lui-même. Enfin, après avoir fait constater son propre relus , il aurait le droit de se plaindre aux tireur el endosseurs de son fait personnel , et de leur demander la garantie de ses conséquences. Ce résultat serait bizarre, il faut en convenir, mais il trouverait son explication naturelle dans l'essentielle distinction entre la double qualité en vertu de laquelle le négociant procéderait.

5 V. - De la forme de l'acceptalion.

113. Il faut rechercher maintenant quels sont les caractères constitutifs d'une valable acceptation.

La première de toutes les conditions, celle qui est l'expression matérielle de la volonté, et qui forme le lien dans les contrats , c'est la signature. Comme le disailDenizarl, v Acceptation, n° 7, p. 34 : i II ne suffit pas d'écrire le mol accepté sans signer, ni de signer sans accepter; il faut l'un el l'autre. » L'acceptation doit donc être signée (art. 122).

c II peut arriver, dit Locré, sous l'art. 122, que la personne à laquelle la lettre de change est présentée , écrive de sa main le mol accepté, sur une autre lettre de change que celle qu'elle voulait souscrire. Cette méprise n'est nullement impossible dans les maisons de banque considérables et où il y a un grand mouvement. Le banquier s'aperçoit qu'il s est trompé et ne signe pas. 11 rend la lettre el oublie d'effacer le mot qu'il a écrit. D'après l'ordonnance, le porteur aurait pu prétendre que l'acceptation était intervenue; avec

(1) « l.e défaut de signature de l'acceptation d'une lettre de change emporte la nullité de cette accepta- I iun , encore qu'il toit allégué que le tiré était dans l'habitude de ne pas signer set acceptations. « Cour

la disposition de l'art. 122, cela devient impossible (s). >

Dans quelques villes d'Italie, on considère la signature comme inutile , et les initiales du nom de l'accepteur comme un indice suffisant de sa volonté. A Gênes même , on écrit son nom plutôt qu'on ne le signe.

Polhier l'observe judicieusement ; la nécessité de la signature , c'est-à-dire d'une acceptation écrile, n'a été ordonnée que pour exclure la preuve par témoins , la lettre de change étant un tilrc qui, à cause de sa destination , est radicalement nul ou complet par lui même, c L'écrit, dit il , n'est requis que pour la preuve de l'acceptation et non pour la substance. C'est pourquoi , si celui sur qui la lellre esl tirée, avait verbalement promis au porteur de la payer à l'échéance, cette acceptation verbale serait dans le for de la conscience aussi valable qu'une acceptation par écrit, el même je pense que, dans le for extérieur, le propriétaire de la lellre devrait être reçu à lui déférer le serment décisoire, s'il n'est pas vrai qu'il lui ait promis, ou son mandataire , de payer la lettre à l'échéance. > Chap. 3, n° 43, p. 229.

Il existait pourtantaulrefois un exemple fort curieux d'acceptations verbales : c'étaient les acceptations dites de vive voix en foires. Pour entendre ce que c'était, il faut savoir que quatre jours avant qu'où fit le payement des foires de Lyon, on entrait en acceptation des lettres de change, de la manière suivante :

Tous ceux qui avaient des affaires importantes se tenaient sur la place à l'heure que le consul leur assignait, ayant en mains un petit livre dans lequel étaient écrites toutes les lettres de change à payer ou à recevoir. En ce lieu on se rencontrait les uns avec les autres : chacun, comme disaient les anciens auteurs, n croulait que la parole cl écrivait sur son livret. Si la lellre était acceptée librement, le négociant marquait en marge du livre , B, c'est-à-dire Donne. Si la lettre ne devait pas être acceptée , ou marquait P, qui signifiait protestation. Si celui sur qui elle était tirée n'avait aucun avis , il mettait V. P., ce qui indiquait qu'en voyant la lellre de change, il la payerait. Enfin, si le tiré était en doute de payer, il marquait un V, pour dire qu'il a itérait , el pour aviser on avait vingt-quaire heures de temps (s).

114. La convention de change se réalisànt toujours daus un autre lieu que celui où elle a pris naissance , la lellre doit nécessairement , pour être revêtue de l'acceptation, éprouver les risd'appel de Turin, 14 mai 1810, Sirey, tome 10, 2, page 50.

(2) Ferrière, Dictionnaire de droit, t. 1", p. 16* 2« coi.

DE LA LETTKE DE CHANGE

ques d'un trajet plus ou moins long. De là résulte quelquefois que cet acte s'égare, et que dans certains pays, à Gènes, par exemple, on préfère réclamer l'acceptation pur lettre missive.

Lorsqu'au conseil d'Étal on a discuté le code de commerce, on a demandé si des acceptations données par correspondance seraient valables en France, et il a été reconnu que, bien qu'elles fussent contraires à l'usage , la loi ne les prohibait pas(i).

Leur légalité me parait incontestable : en effet , aucune disposition de la loi n'interdit de consigner l'acceptation dans une lettre missive : aucun texte n'ordonne qu'elle sera écrite au bas de la lettre de change. L'intention do tiré, et son engagement de payer à l'échéance, sont indiqués sans équivoque, dans l'un comme dans l'autre cas. Les formes prescrites par le code se retrouvent avec autant de certitude dans la lettre missive que sur le corps de la lettre de change elle-même; et en l'absence de prohibition spéciale , il faut suivre les règles générales du droit sur la manière dont se lient les contrats (4).

D'ailleurs, la lettre de change nous offre un exemple analogue. L'aval , qui est un acte identifié à la lettre avec autant d'intimité que toutes les autres stipulations qui la complètent, peut être donné par acte séparé , au moyen d'une missive, par exemple ; pourquoi donc en serait il autrement quand il s'agit de l'acceptation?

Il faut dire toutefois qu'une simple lettre adressée au tireur ne suffirait pas pour constituer l'acceptation. L'acceptation est, en effet, un contrat par lequel le tiré s'oblige envers le porteur. Or, une simple lettre particulière au tireur ne vaudrait pas comme engagement à l'égard du porteur, au profil duquel aucune stipulation n'a été faile.

Quelques arréls ont rejeté ce mode d'acceptation (3). Ces décisions, qui restreignent la liberté accordée par la loi, sont contraires aux principes posés par les auteurs des pays commerçants. Ainsi, Scherer, en son Manuel allemand du droit de change, dit : < Le porteur d'une lettre de change peut en demander l'acceptation, ou en personne, ou par écrit; lorsque, par exemple, il envoie par la poste la lettre de change à celui sur qui elle a été tirée, celui-ci peut accepter la

(1) Le C hollandais interdit ce mode d'acceptation. Le 1" § de l'art. 113 est ainsi conçu : « L'acceptation d'une lettre de change doit être clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre par celui sur qoi elle est tirée. »

(2) I.a promesse de payer, écrite dans une lettre missive, peut obliger le tiré si la missive est adressée au porteur. Elle n'a aucun effet si elle est érrile au

lettre, ou en apposant sa signature au bas, ou en répondant par une lettre missive au porteur, qu'il accepte la lettre , et cette seconde espèce d'acceptation produit le même effet que la première. 1 Tome I er , art. Acceptation. § 6, p. 56.

Kœnig, dans ses Observations sur l'ordonnance de Leipsick, relative aux lettres de change, dit, § 8, n° 2 : « A ne considérer que la nature des choses, il est indubitable que l'acceptation par écrit peut non-seulement se faire au bas de la lettre de change, mais encore de toute autre manière, par une note, par un billet relatif à la lettre de change , et que cette sorte d'acceptation est valable. »

Pu lui. uni pense aussi que c l'on peut demander l'acceptation par un fondé de pouvoirs, ou envoyer une copie de la leilre de change à celui sur lequel elle a été tirée, et lui demander qu'il mette son acceptation au bas de celle copie, ou qu'il déclare positivement par une lettre missive s'U veut accepter la lettre. » Principes du droit en matière de lettres de change, § 99.

Phoonsen, auteur hollandais, en son ouvrage intitulé Us et coutumes de la ville d'Amsterdam . en matière de lettres de change, §§ 10 et IL enseigne les mêmes principes : t L'acceptation, dit-il, se fait par des lettres missives ou par la signature que l'acceptant met au bas de la leilre de change. — Lorsque celui sur lequel a été tirée la lettre de change, donne, par correspondance , avis au porteur de la lettre qu'il l'accepte et qu'il la payera, il s'oblige par cela seul de la même manière que s'il eût fait son acceptation en apposant sa signature au bas de la lettre. >

Merlin, qui rapporte l'opinion des auteurs cités ci-dessus, lui donne son adhésion. Il dit : f Aucune loi n'exige que les acceptations soient écrites au bas de la lettre de change; et dans le silence absolu des lois sur cette matière, on ne peut que s'en référer aux principes généraux , qui, pour la formation du lien d'un contrat, n'exigent aucune espèce de forme, et n'otil égard qu'au simple consentement de la partie que ce contrat a pour objet de lier.

« De là , une conséquence aussi simple qu'évidente : c'est qu'on peut accepter une traite par une lettre missive. » Rèpert., v° Lettre de change , §4, page 410.

tireur.» Cr.de Lyon, 21 août 1827, Sirey, t. 28, 2, p. 6.

(3) a L'acceptation par lettre missive n'a pas le même effet que si elle était portée sur le titre même. Elle n'est pas régulière. » C. de cass. de France , 16 avril 1823, Sirey, t. 23, l,p. 211. — « L'acceptation par lettre missive ne soumel pas l'accepteur à la juridiction commerciale. » C. r. de Paris, 22 mar» 1836, Sirey, t. 36, 2, p. 460.

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