DE LA FORME DE L'ACCEPTATION
Enfin, Pardessus (i), Vincens (a), cl Locré (s), partagent cel avis, qui, reposant sur les principes généraux du droit, sur l'esprit du code de commerce, el sur ia discussion qui l'a précédé, ne saurait être ébranlé par l'autorité de quelques arrêts.
Le commerce fait sagement, lorsqu'il laisse . de côté celte forme peu usitée et fertile en inconvénients. Il est facile au tiré de mauvaise fqi, ayant accepté par lettre missive, d'incidentèr sur les expressions dont il s'est servi : s'il n'a pas vu la lettre de change, il peut se tromper de compte et être induit en erreur : deux lettres de change de mêmes sommes, émanées du même tireur, peuvent être en circulation : à laquelle des deux rapporterait-on l'acceptation? Enfin cette acceptation elle-même, ne circulant qu'avec difficulté , entravera la négociation de la traite.
115. L'acceplalion est exprimée par le mot accepté (art. 122, § 2) (4). Hàions-nous de dire qu'il ne faut pas croire celle expression sacramentelle : le liré peui en choisir toute autre (je ferai honneur, je payerai, j'acquitterai) qui rendent également sa pensée. Cependant, pour qu'il y ait acceptation et convention qui le lient, il fciui qu'il se soil servi d une formule claire el précise (s). Une formule ambiguë qui ne dénoterait pas avec certitude l'intention d'accepter devrait être repoussée (e). La Rote de Gènes le pensait quand elle disait : « Acceptatio non solum fit verbo, ted facto. . (Decis. — VI, n° 9. — Voir Slraccha, p. 36, première colonne.) Par exemple , une signature en blanc ne vaudrait pas acceptation (i). Il ne suffirait pas davantage que le tiré ail mis vu dans les lettres payables à dix, quinre, vingt jours de vue , car cette expression pourrait n'avoir eu qu'un but , celui de faire courir les jours de vue; c'est même une question, que de savoir si le mol vu vaut acceptation dans les lettres à jour fixe : je serais dis-
(1) Traité du contrat et de» lettre» de change, n* U6 el Cours de dr. coin m., n° 367.
(2) Exposition raitonnée de la législation corn ■ merciale , chap. 5, n ô 18.
(3) Législ. comtn., t. 2, p. 260.
(4) «L'acceptation exprimée par le mot accepté est valable, quoiqu'elle soit apposée sur une simple promesse et sans être précédée du bon ou approuvé." C. d'app. de Bruxelles, 1 1 janv. 1808, Sirey, t. 8, 2, p.95.
;5j C de cass. de Fr., 16 mars 1833, Sirey, t. 26, I . p. 28.
(6) « Ce n'est pas accepter que d'écrire dans une lellre missive : Les traites recevront bon accueil, ou le meilleur accueil. » C. de cass. de France, 16 juin 1807 , Sirey , t. 7. 1. p. 385; c. d'appel de Bnuelles, 23 déc. 1800, Sirey, t. 10, 2, p. 273. — Il semble résulter de ces deux arrêts, que si les expressions de la lellre missive eussent été plus
posé à croire que l'intention du liré n'en suri pas certaine, et qu'isolé de loule autre circonstance il ne faudrait y voir qu'un hommage rendu à la diligence faite par le porteur (s).
C'est ce qu'établit Mareschal en ces termes , chap. 1 er , p. 12 el 13 : c II faut soigneusement obseruer lors de la présenlalion, la forme de l'acceptation pour en rendre débiteur le mandataire , c'esi-à-dire celuy sur lequel elle est lirée et adressée : car une lellre de change , qui est payable à temps, comme la plupart sont, c'esi-à-dirc à trois, huit, ou quinze jours de lellre crue, celuy auquel elle s'adresse peui donner cours au temps y escriuant veut- un tel iour : quoi faisant, il ne se rend ps débiteur, mais s'il écrit ces mois l'eue et acceptée, le mol acceptée le rend tellement débiteur, que si celuy qui a receu l'argent, écrit, tiré el baillé la lellre, faicl faillite auparavant l'acquict el payement de la deble, celuy auquel ladicle lellre est adressée el qui l'a acceptée en esl le vray débiteur, el est tenu de payer, sauf son recours contre celui qui en a faicl la iraite. >
Cependant une objection esl faite : Horson, question 76, p. 22, examinant l'effet des visa, dit : c Le porteur d'une traite à vue esl obligé a deux choses : 1° faire fixer l'échéance par une acceptation datée, ou par un protêt faule d'acceptation ; 2° faire protester à l'échéance. » Puis, de celle double obligation , Horson tire la conséquence que le porteur, à qui l'on donne un visa, a procédé illégalement, lorsqu'il n'a ps fait lever un protêt faule d'acceptation pour déterminer le jour de l'échéance. Il me semble que c'est donner à l'art. 131 C. de connu, une interprétation bien sévère. La loi indique des formalités qu'où doit remplir, quand les parties ne se sont pas fait une posilion exceptionnelle par leurs propres conventions : mais si , dérogeant aux règles iraclaires, elles auraient été prises pour acceptation. — « La déclaration faite par le tiré, lors de la présentation d'un duplicata , qui informe qu'il aen mains la provision, mais qu'il ne peui payer, vu l'imperfection du titre , ne constitue pas acceptation. » C. r. de Paris, 20 juillet 1830, Sirey, t. 30. 2, p. 369; c. de cass. de Fr., 28 déc. 1824, Sirey, 1.25, l,p. 286.
(7) ■ Une simple acceptation en blanc ne peut , tant qu'elle reste en cet état , avoir les effets d'une véritable acceptation. Elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit. » C. de cass. de Fr., 20 mars 1832, Sirey, t. 33, 1 , p. 57.
(8) « Le mot accepté peut être suppléé par le mot vu. » C. d'appel de Turin , 8 nov. 1809, Sirey, t. 16, 2, p. 70; c. d'appel de Turin, 14 mai 1810, Sirey, 1. 11, 2, p. 50. -Merlin , Rép., t. 1 , v» Acceptation, w 7.-Locré, sur l'art. 122, n» 3 — Pardessus. Cours de dr. comm., n° 366.
DE LA LETTRE DE CHANGE
cées, les parties se dispensent de l'accomplissement de ces formalités coûteuses, la loi ne doit plus exercer son empire , car une loi particulière a surgi. A côté de la double obligation, que rappelle Horson, le porteur place la constatation volontaire émanée du tiré. Le protêt eût attesté la présentation, mais à quoi bon le faire, si le tiré se lient pour suffisamment averti? Sa signature et son visa sont une preuve moins récusable qu'un exploit d'huissier, et ce motif, joint à la coutume générale des commerçants, me détermine à penser que le visa suffit pour faire courir les jours de vue. J'ajoute qu'il faut que cette indication émane du tiré lui-même, car un tiers n'a pu lier sa volonté et répondre de ses intentions.
Au surplus , les difficultés relatives à la validité des acceptations sont des questions de fait et d'intention, que les juges peuvent décider de diverses manières, suivant les circonstances qui ont précédé ou suivi.
1 16. On a vu des porteurs de lettres de cbange les falsifier et écrire une somme plus forte que celle qui avait été originairement convenue ; l'Itabileté des faussaires est si grande , que souvent le tiré ne s'apercevra pas de ceLe fraude , ou ne pourra pas en administrer la preuve. Pour remédier à cet abus, le tiré prendra une précaution bien simple , il mettra à la suite du mot accepté, l'indication de la somme pour laquelle il s'oblige.
117. La lettre de change tirée sur deux personnes oblige seulement celle qui a signé , à moins qu'il n'y ait société entre elles. Si toutes deux acceptent, la solidarité, même non exprimée, existe de droit aux termes de l'art. 140.
118. Quand la lettre de change est payable à jour fixe , il est inutile de dater l'acceptation, parce que, n'étant que l'accessoire de l'obligation principale, elle doit se réaliser en même temps que celle ci ; mais si l'échéance est à tant de jours de vue, il devient indispensable de mettre à l'acceptation la date du visa , qui fait courir le délai : et , dans ce dernier cas, le défaut de date rend la lettre exigible au terme y exprimé à compter du jour de sa création ( art. 122, § 5).
Cette disposition de la loi me parait frapper d'une peine méritée l'oubli de l'accepteur : mais n'y a-t-il pas aussi, dans cet oubli , négligence de la part du porteur? Ne devrait-il pas veiller à ce que la date fût apposée dans l'acceptation ? S'il y a faute de sa part, quelles en seront les conséquences? Le défaut de date de l'acceptation rendra-l-elle la lettre à tant de jours de vue prescriptible du jour de la date, ou bien le porteur serait-il autorisé à certifier le jour de l'acccp talion ?
Le code de commerce ne s'explique pas sur ces difficultés, qui trouveront leur solution dans les règles de l'équité et dans celles du droit commun.
Il est bien certain que la pensée de l'art. 462 a été une pensée hostile à l'accepteur et au tireur qui ont méconnu le vœu de la loi ; qui devaient, l'un procurer une acceptation régulière, et l'autre donner cette acceptation régulière, c'est-à-dire, faisant courir les jours de vue. Quant au porteur, il n'est pas présent au moment de l'acceptation , et lorsqu'on lui renvoie le litre accepté, il est parfois irop tard pour obtenir une rectification, qui d'ailleurs entraînerait des lenteurs. Sa faute est donc moins lourde que celle du tiré. Remarquons, en outre, qu'aucun article du code n'ordonne au porteur de faire opérer celle rectification , tandis que l'art. 1 22 commande à l'accepteur d'apposer la date.
D'ailleurs que dit cet article? Que le défaut de date rend la lettre exigible; et il ne dit pas que celte omission la rend prescriptible. Or, quel serait le résultat du système opposé? De favoriser les tireurs et accepteurs, au lieu de les punir.
Pour rendre ces observations plus sensibles prenons un exemple : Une lettre de cbange tirée de l'Amérique , le premier juillet 4838 , est payable à Paris à quinze jours de vue. Aux termes de l'art 160, le porteur doit la présenter à l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de déchéance; supposons que le porteur la présente à l'acceptation seulement le 26 décembre 1838, et que l'acceptation soit donnée sans date : qu'en résulierail-il , s'il fallait entendre l'art. 122 dans un sens opposé au porteur? C'est que l'échéance serait depuis longtemps passée , puisque le défaut de date de l'acceptation a rendu la lettre exigible daus quinze jours à parlir du premier juillet , et que l'on se trouve au 28 décembre; partant, le tireur et les endosseurs seraient libérés faute de diligence en temps utile , et sans que le porteur eût pu prévenir ce résultat.
Il nous parait donc qu'il faut repousser la déchéance, qui n'est écrite nulle pari, et accorder au porteur le droit de prouver quel est le jour où l'acceptation a été souscrite , et nous disons avec Pardessus : « Il n'est pas douteux cependant que les tribunaux ne pussent modifier le principe posé dans le dernier paragraphe de l'art. 422, suivant les circonstances, la bonne foi et les livres des parties. > Traité du contrat de change, n° 150.
119. L'acceptation d'une Icllre de change payable dans un autre domicile que celui de la résidence de l'accepteur , indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligence* faites ( art. 123 ).
dp; là forme de l'acceptation.
1-20. Un autre caractère essentiel de l'acceptation , c'est d'être faite purement et simplement, et sans conditions (art. 124 ). S'il était contrevenu à celte règle , le porteur pourrait prendre l'acceptation conditionnelle pour un refus et faire protester la lettre de change (f) , comme il sera expliqué ci-après. Ainsi le tiré ne peut accepter à condition qu'on lui fera provision , ou que telle marchandise , tel événement arriveront. Il ne peut non plus accepter pour payera une échéance plus longue ou plus courte que celle indiquée en la lettre. Si pourtant un terme plus éloigné était désigné, du consentement du porteur, son bénéfice serait acquis au tiré. Remarquons que celte nouvelle échéance ne peut nuire au tireur , qui n'y a pas donné son assentiment, et qu'aucun recours ne peut plus être exercé contre lui , si le débiteur qui avait provision vient à tomber en faillite avant le nouveau tenue arrivé.
Ce principe que l'acceptation ne peut être conditionnelle , est soumis quelquefois à l'appréciation du tiré et du porteur : il peut même arriver que les droits de celui-ci se trouvent restreints par elle : par exemple , lorsque le tiré se trouve créancier de celui qui est porteur de la lettre de change , et que la créance est liquide et exigible, il peut dire : Accepté pour payer à moi-même. Ces expressions annoncent qu'il reconnaît avoir reçu provision , qu'il est prêt à payer en faveur du tireur, à s'obliger vis-à-vis du porteur; mais que celui-ci, auquel le payement devrait être effectué , étant son débiteur , il entend se libérer en monnaie de compensation et solder la lettre de change en déchargeant le compte de son débiteur d'une somme égale («).
C'esl le sentiment des commentateurs de l'ordonnance de 1675; mais, il faut le dire, leur dissertation, souvent confuse, ne peut guère fournir d'arguments , à cause de la différence des dispositions de la loi. Sous l'empire de cette ordonnance, il fallait, avant tout, prendre en considération les droits du donneur de valeur : c'était lui qui était le propriétaire présumé de la lettre de change et , si elle n'était pas à son ordre , le preneur était réputé son mandataire. De là de longues distinctions entre l'hypothèse où le porteur est propriétaire de la lettre et celle où il
(1) Cependant « «lui sur qui une lettre de change a été tirée d'ordre et pour le compte d'un tiers, peut, après en ayoir donné avis au tireur, accepter pour le compte de ce dernier et non pour celui de l'ordonnateur. L'acceptation, ainsi restreinte , ne doit pas être précédée de protêt. » C. r. de Paris, H avrd 1854. Sirey, t. 34, 2. p. 589; c. de cass. de France, 22 décembre 183S, Sirey, tora. 36, I , p. 300. — C. de Hollande. » Art 120. L'acceptation ne peut être con-
n'est que le mandataire du donneur de valeur. Aujourd'hui , ces arguments sont complètement oiseux et la position est plus nette : il est inutile de faire connaître le nom du donneur de valeur, et. par cela même que la lettre est créée à sou ordre , le bénéficiaire est censé en avoir payé le prix. Examinons en elle-même la portée de celte mention , accepté pour payer d moi-même.
El d'abord pour éloigner tout ce qui pourrait être l'objet d'une discussion accessoire, il est bien entendu que la créance du tiré et sa dette sont telles, qu'il y a lieu à une compensation d'après la loi ; je m'explique : d'une part sa créance est liquide et exigible , et d'autre part sa dette est exigible aussi , c'est-à-dire que la lettre de change est à tant de joun de vue. Sans celle condition la question ne se présenterait pas, le liré n'ayant aucun prétexte pour tenter une compensation entre sa créance et une lelire de change , qui sérail payable dans un délai plus ou moins éloigné.
Maintenant , pour apprécier la légalité de l'indication pour payer d moi-même ,el pour décider si son effet peul restreindre les droits du porteur, il me parait indispensable de se placer dans une double hypothèse. De deux choses l'une : ou le porteur , reconnaissant la sincérité de la créance du liré, subil la lot qu'il lui impose, renonce en quelque sorte au bénéfice de la lettre de change et ne la fait pas protester faute d'acceptation ; ou bien, au contraire, niant celte créance alléguée, il veut profiler des avantages que lui confère sa qualité de propriétaire d'un titre régulier et commercial , et il fail faire le prolét dans les délais.
Dans le premier cas, bien évidemment celle acceptation conditionnelle est parfaitement valable, le silence du porteur ayant formé un nouveau contrat, qui devient pour lui un engagement de garder en mains la lettre de change et de soulfrir la compensation. Si pourtant, au mépris de cet engagement tacite mais formel, le porteur, espéra m y échapper , met l'accepteur en face du tiers auquel il négocie , la question devient extrêmement difficile, et présente une foule de nuances : d'une part , on peul soutenir que les nouveaux endosseurs n'ont aucun droit contre
ditionnelle , mais elle peut être restreinte quant à la somme. — Dans le premier cas , la lettre de change doit être protestée faute d'acceptation ; dans le second eas, le porteur est lenu d'admettre l'acceptation partielle, et de faire protester la lettre de change pour le surplus. »
(2) Qui enim compensât, iolvit. Rota Genua decis. 26, m/m. 32; deeie. 214, «• S.
DE LA LETTRE DE CHANGE
le lire et s'appuyer sur les graves inouïs qui suivent :
Le contrat de change , comme les autres contrats, est susceptible d'être modifié par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n'en allèrent pas la substance : de même que l'on peut y mettre un besoin, un retour tans frais, obligatoires pour le porteur, de même il est loisible au tireur, au preneur, au tiré, de faire entre eux telle stipulation que bon leur semble. Ainsi le porteur et le tiré ont pu convenir ( tel est le résultat de la clause accepté pour payer d moi-même) que la provision de b lettre restera aux mains de ce dernier , pour le couvrir de somme pareille qui lui est due. Dès le moment où cette convention a été formée et exprimée , les effets ordinaires du contrat de cbange nnt reçu une dérogation légale, acquise désormais à l'accepteur ; que si postérieurement ou vient offrir à un tiers un titre ainsi modifié , il lui appartient de rechercher s'il lui parait contenir de suflisantes garanties, de se demander si le débiteur du tiré, qui lui offre le titre, est solvable, et a assez de bonne foi pour , en désintéressant son créancier avant l'échéance , restituer à la provision, redevenue libre, sa primitive destination. S'il se trompe dans ses calculs, si son cédant ne paye pas le tiré avant l'échéance, il a été suffisamment prévenu de la condition de l'acceptaiion et de la position de celui qui lui transporte la lettre de change. Dans ce système, l'accepteur serait admis à lui dire : J'ai fait connaître mon intention d'opposer la compensation, et celte prétention a été tenue pour juste; j'ai eu soin de l'exprimer sur le titre qui vous était offert, ainsi vous n'avez pu l'ignorer ; vous êtes cessionuaire de mon débiteur et vous n'avez pas plus de droits que lui : je suis donc autorisé à vous refuser le payement que vous réclamez , comme je l'aurais reluse à lui-même.
De son côté le tiers ne pourrait-il pas répondre : La propriété d'une lettre de change se transmet et s'acquiert par un simple endossement : j'ai endossement eu ma faveur, je suis donc propriétaire de la lettre de change et de la provision y afférente. Celte provision , vous en êtes dépositaire ; la lettre est échue, vous êtes tenu de me la verser. Que venez-vous dire pour échapper a celte obligation ? Que vous n'avez accepté que sous la condition de payer à vous-même ! Que signifie celle clause? Elle signifie que si l'on ne veut pas opérer la compensation que vous désirez, votre acceptation sera nulle. Le cas est arrivé, je conteste votre compensation ; voire acceptation est nulle, j'y consens ; aussi je ne viens pas à vous en vertu de votre acceptation , mais seulement comme étant au lieu et place du tireur, mou
débiteur et votre créancier ; j'exerce ses actions, je fais valoir ses droits, or, ses droits, les voici : le tireur vous a donné mandai de payer une certaine somme à la personne qui vous présentera l'acte émané de lui; il vous a mis en mesure d'acquitter sa commission ; vous avez reçu et vous avez les fonds à ce destinés, vous êtes son débiteur, payez-moi. Vous prétendez que vous êtes créancier de mon cédant, cela est possible, mais comme vous ne vous trouvez pas en face de lui, vous ne pouvez opérer de compensation , parce que moi je suis voire créancier, non votre débiteur, et la compensation n'a lieu que de créancier à débiteur. Vous ajoutez qu'un cessionnaire n'a pas plus de droits que son cédant , et que telle est ma position; sans doute ce principe est vrai dans son application aux matières civiles; mais je le conteste quand il s'agit de lettres de change. La convention qu'elle renferme est régie par des lois spéciales , et a des résultais en dehors du droit commun : souvent il arrive que le cessionnaire a plus de droits que son cédant; laissons de côté voire acceptation conditionnelle , supposons une négociation ordinaire : Le tireur , qui vous a remis provision , fait traite sur vous et la passe à l'ordre de Paul ; Paul se rencontre votre débiteur ; s'il est porteur à l'échéance , nul doute que vous pourrez le payer en compensation. Mais, sans opposition de voire part, Paul me négocie à moi qui n'ai aucune relation avec vous; je ne puis souffrir de votre position particulière, et je suis un tiers pour vous. Il doit en être de même dans le cas de 1 acceptation pour payer d soimême. Il y a plus, le tiré, dans ce cas, a une négligence coupable à se reprocher; s'il veut empêcher l'endossement à des tiers , la loi lui laisse un moyen bien simple ; il n'a qu'à former opposiliou aux mains de son débiteur, et le faire condamner à lui restituer le titre. S'il n'use pas de celle faculté, il doit s'attendre aux conséquences d'une négociation sérieuse et loyale.
Ces deux systèmes me paraissent appuyés sur de puissantes raisons. Toutefois, une considéralion me déterminerait en faveur de l'accepteur. Dans une négociation ordinaire, la compensation ne peut être opposée au porteur, parce que , sans opposition du tiré et sans conuailre la dette de son cédant, il a reçu un titre régulier en la forme, sincère au fond. Mais en peut-il être ainsi lorsqu'une acceptation pour payer à soi-même se trouve écrite sur la lettre? Évidemment non.
Celle condition si claire a révélé la position du cédant et appris la volonté expresse de compenser. Si, malgré les avertissements qu'elle contient, la négociation a lieu , ce ne peut plus être que de mauvaise foi, ou aux risques et périls de celui qui devient endosseur.
Dans le second cas , la difficulté se complique. Le porteur s'est présenté chez le tiré, qui, se prétendant son créancier, n'a voulu accepter que sous la condition de compenser avec cette créance. Lui porteur, soit qu'il ne doive rien, soit que sa dette n'étant pas liquide ou exigible, il n'y ait pas lieu à compensation, il a pris cette réponse pour un refus d'acceptation; il a rempli la formalité du protêt , il s'est retourné vers le tireur, obligé de lui procurer l'acceptation , et a réclamé ou une caution solvable , ou son remboursement immédiat. Ici la position du tireur devient embarrassante. La loi le soumettait à faire provision, et celle provision il l'a faite : il devait mettre le tiré en mesure d'accepter, et il a satisfait à ce devoir. Cependant, par suite de discussions personnelles au porteur, celui qui doit payer, refuse de s'engager à faire honneur à sa disposition : le porteur veut le rendre responsable d'un fait dont il est l'auteur. Pour répondre à celle prétention, deux moyens lui sont ouverts. Il peut, faisant sienne la position du tiré , démontrer la sincérité, l'exigibilité de sa créance, et convaincre les juges que celte exception a élé opposée a juste tilre, sans aucune fraude contre le porteur, inhabile dès lors à se plaindre d une condition ou d'un refus qu'il a rendu nécessaire. Il peut encore, se retranchant dans un rôle passif, appeler en garantie le tiré à qui il a remis provision, pour voir dire qu'il sera lenu de prendre son fait et cause, et pour faire retomber sur lui les condamnations qui pourraient être prononcées.
Ainsi me paraissent conciliés tous les devoirs et tous les intérêts : si le tiré accepte pour payer à lui-même, de l'agrément du porteur, il se met en mesure d'opérer trois libérations : celle du tireur vis-à-vis du porteur ; celle du porteur vis-à-vis de lui-, et la sienne vis-à-vis du tireur. Si le porteur n'accède pas à celle condition et si son refus est fondé, le tireur est obligé de lui donner caution, et le tiré est condamné a accepter ou à garantir le tireur. Enfin, s'il y a lieu en efTet a compensation, le porteur n'est pas admis à quereller le tireur, qui a fait toui ce qu'il devait faire et qui par suite du propre fait de son adversaire, est dans I impossibilité de procurer l'acceplation.
Au surplus, cette condition , dont Delaporle (<),
(1) Science de» négociants, p. 347.
<2) Ce principe est admit de temps immémorial. On lit dans la première décision de la Rote de Gènes : « Si camp fur ( le tiré ) dicat , vel atsentiat $e son* • turum ( et tic ottendo rem gerendami, non stquilur tiberutio primi debitorii. » Straccho, p. 6, V col., question 4, n* 7. p. 29, 1" col.
L'ACCEPTATION. 77
Pothier et Dnpuys de La Serra reconnaissent la validité, était aux dix-septième et dix-huitième siècles d'un usage général en Italie, à Lyon, à Amsterdam, et sur toutes les places où le contrat de change était répandu; et noire commerce en offre encore quelques exemples.
Pareillement, ce serait une condition contre laquelle le porteur ne pourrait s'élever que celle de l'espèce suivante : Un de ses créanciers forme saisie-arrét entre les mains du tiré, avant qu'il ail donné son acceptation; cette saisie ne lui permettant pas de vider ses mains, il formule son acceptation en ces termes : Accepté pour payer àqui sera par justice ordonné, avec un tel saisissant. Il est bien évident que le porteur n'aurait pas le droit de critiquer une pareille restriction , rendue nécessaire par son propre fait.
121. En résumé , l'acceptation oblige pour la totalité de la somme énoncée par la lettre; et, sauf réserve expresse, elle est censée faite pour celle somme. Hais la même raison qui a laissé au liré la faculté de refuser raccepialion , a fait admettre son droit de ne s'engager que pour partie. Si l'acceptation était de somme moindre , elle contiendrait un refus d'accepter, cl il pourrait élre protesté pour l'excédant. Si, au contraire, elle était de somme supérieure, le moins étant compris dans le plus, elle vaudrait pour la totalité du litre.
S VI. — Des effet» de l'acceptation.
123. I /acceptation donnée et remise au tiers ne dégage pas complètement le tireur : à la vérité, sa première obligation se trouve exécutée, mais son engagement principal , celui de faire payer, reste à accomplir (s).
Par l'effet de l'acceptation , le tireur, de débiteur principal , devient seulement caution solidaire, et, à son tour, le tiré est le premier débiteur, le débiteur direct de la lettre de change. C'est d'abord à lui que le porteur s'adresse pour en avoir payement; c'est a son domicile qu'est constaté le refus de payer, et ce n'est qu'après l'accomplissement des formalités prescrites contre lui, que le porteur recourt aux aulres signataires par voie de garantie (art. 117, 118 et 119) (s).
Les effets de l'acceptation ne sont pas limités aux engagements que le liré contracte envers le
(3) • Cum itaque D. Suardus ob acceptations m dicta Utero- cambialis verè et propriè dici non valeat fidejustor, vel accessoriè obtigatus, eedprincipaliter et nomine proprio, in vim proprie obligationis de consiitutâ pecunià ut pturibus citaUê firmavi. » Casaregis, Ditcurtus 1ÎH , n» 4, loin. 3, p. 196
DE LA LETTRE DE CHANGE
porteur : ils modifient encore les relations existantes entre le tireur et l'accepteur. Nous avons vu, n° 6, que, lorsqu'un négociant émet une lettre de changc.il engendre une convention par laquelle il donne mandat à un tiers d'en payer le montant. Par l'acceptation, le tiré, agréant le mandat qui lui est donné, s'engage à le mener à fin (i) , cl réciproquement , le tireur est tenu de le mettre m mesure de le remplir et de le garantir des conséquences de son accomplissement. Il suit de là que si l'accepteur est débiteur de son mandant de somme égale à celle qu'il s'est engagé à payer, ce dernier ne peut en exiger le remboursement, car celle somme est la garantie et le moyen d'exécution de l'acceptation (t).
Au surplus, l'on a déjà vu le développement de cette opinion dans le chapitre précédent relatif à la provision : quant aux droits que donnerait à l'accepteur un payement à découvert, ils seront expliqués ii" 192 et 232.
S VII. - Du délai dans lequel l'acceptation doit être donnée.
1 25. Il était nécessaire d'accorder au tiré un délai qui lui permit d'examiner l'état de ses comptes avec le tireur, de vérifier si sa signature n'est pas fausse, de recevoir la lettre d'avis. Avant le code ce délai était de trois jours à Paris. Le conseil d'État l'a réduit à vingt-quatre heures, et l'article 125 dit: « Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation (s). »
Les expressions de la loi sont remarquables; elle n'accorde pas seulement un jour, ce qui, aux termes de l'article 1055 C. deproc.au-
(1) • Celui qui accepte une lettre de change s'oblige personnellement à la payer au porteur le jour même de l'échéance , et cell*' acceptation rend l'obligation de payer parfaite vis-à-vis du porteur, et tout a fait indépendante de tout rrcours qu'il pourrait avoir à exercer contre le tireur qui n'aurait pis fourni, comme il y était tenu , la provision au jour de l'échéance. Ainsi , il ne peut obtenir aucun délai pour mettre ce tireur en cause, afin qu'il ait à le garantir. » C. d'app. de Bruxelles, 10 mai 183tl , Jurisp. de Belgique, 1837, 2, p. 139. - « L'accepteur ne peut se refuser au payement sous prétexte qu'à l'époque de l'acceptation il n'y avait pas provision entre ses mains. », C. d'appel d'Aix. 9 fév. 1813, Sirey, t. 10, 2, p. 94. — ■ L'accepteur ne peut se refuser au payement sous prétexte que l'endossement est irrégulier. Ce moyen est réservé aux endosseurs ou à leurs créanciers, a Trib. d'appel de Paris, 33 brumaire •n m, Sirey, t. 4, 2, p. 741 ; c. r. de Paris, 22 décembre 1825 , Sirey, t. 26, 2 , p. 304 ; c. r. de Pari», Il mars 1826, Sirey. t. 26 . 2, p. 304. - « En sans
rail compris trois jours, celui de la signification et celui de l'échéance ne comptant pas relie donne seulement vingt-quaire heures qui courent à l'instant do la présentation.
Pour permettre la vérification à laquelle le tiré doit se livrer, on lui confie le lilre, et pour constater celle présentation , le porteur doit avoir le soin de se faire remettre une reconnaissance , attestant le dépôt de la lettre.
C'est, au surplus, un usage général, que Rogue constate en ces termes : c Quand on confie une lettre de change à celui sur qui elle est tirée, il est lion d'en tirer sa reconnaissance. > T. 2, ch. 05, n° 1 . p. 560.
124. Lesauleurs anciens pensaient que lorsque celui sur qui la lettre est tirée, abusant de la confiance dont il est l'objet, la retient sous prétexte de l'avoir égarée ou sous lout autre prétexte, cette rétention équivalait à une acceptation, eu sorte que, si, pendant cet intervalle de temps, le tireur venait à tomber en faillite, le tiré en demeurait garant. Scaccia notamment s'exprimait en ces termes : Acceptatio enim fU per reeeptionan et rctentionem litlerarum. (§ 2, gloss. 4, num. 555. ) Jousse (*) , Dupuys de La Serra (s), Delaporte (s) , et Guy Rousseau de Lacorabe (t) , partageaient celle opinion (a). Cependant Polhier, s'élevanl contre celle doctrine, ramena les esprits aux vrais principes : c L'ordonnance, dit-il, chap. 5, n° 46 , pages 231 el232, ayant voulu que l'acceptation fûl faite par écril , c'est une conséquence que nous ne devons pas admettre dans notre jurisprudence d'acceptalion tacite, résultante de ce que celui sur qui la lettre est tirée l'aurait retenue , sans néanmoins écrire au bas aucune acceptation: néanmoins , s'il paraissait
contraire. »C. d'appel deBrux.. 30 juin 1810, Sirey, t. 12, 2, p. 138. — a La nullité de l'acceptation , résultant du défaut de capacité de l'accepteur pourvu d'un conseil judiciaire, esl opposable aux tiers, n C. r. d'Orléans, 3 juill 1835. Sirey, l. 35,2, p. 417.
(2) Bravard-Veyrlères, Manuel de dr. comro., no 83 de l'édit. Hachai*.
(3/ C. de Hollande, art. 112, même disposition , avec l'addition de ces mots : « Sans distinction des jours de dimanche ou autres. »
(4) Note sur l'art. 2, p. 113.
(3) Chap. 10 , maxime 4 , p. 456.
(6) Science de» négociants, maxime 17, p. 367.
(8) En Prusse il y a acceptation tacite lorsque celui sur qui l'on tire, garde cbex lui, pendant» une nuit et sans faire d'observation , la lettre de change présentée et remise à sa personne. C. gén., art. 993.
Il en esl de même en Angleterre. En Ecosse, en Portugal, dans le royaume des Deux Sicile* , el en Espagne; la règle contraire est suivie.
DE L'IRRÉVOCABJLÏTÉ
il h dul île la l'.-ut de celui sur qui la lettre est tirée, qui aurait exprès amusé longtemps le porteur , sur le faux prétexte qu'il l'a adirée , afin de l'empêrher de se pourvoir contre le tireur, pour se faire par lui donner caution , faute d'acceptation , et que pendant ce temps le tireur eût fait banqueroute, celui sur qui la lettre est tirée, qui a amusé le porteur , serait tenu de l'acquitter comme s'il l'eiU acceptée; mais cette obligation ne natt pas d'une acceptation , n'y en ayant pas eu ; elle natt de son dol. »
Lerodedecomm., admettant ces principes, dispose dans l'art, 1 25: t Après les vingt-quatre heures si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommagesintérêts envers le porteur. » Et j'ajoute qu'il est inutile de l'aire une sommation à l'accepteur : il est de droit mis en demeure par l'expiration du délai.
Cependant le tiré ne doit des dommages- intérêts qu'autant que la lettre lui a été vainement réclamée. C'est au porteur à faire ses diligences, à redemander sa propriété; et si le devoir du tiré est de la rendre, aucune loi ne lui impose celui de la rapporter.
Ici le silence de la loi peut donner naissance à des difficultés. Comment le porteur conslalerat il l'heure et le jour de la présentation et mellrat-il en faute le tiré ? La loi pouvait difficilement le dire : un acte extrajudiciaire eût entraîné de trop grands inconvénients. C'est aux usages du commerce qu'il faut s'en rap|»orier. Le plus souvent celui qui requiert l'acceptation, se fait accuser réception par correspondance. En tout cas, celte question de fait est laissée à l'équitable décision des juges, qui s'entoureront de tous les renseignements que les livres, la correspondance, les témoins et les autres circonstances fourniront à leur prudence.
S VIII. - De l'irrévocabililé de l'acceptation.
125. Le tiré (on l'a vu n° 402) n'est pas obligé d'accepter, dans le cas où il ne doit rien au tireur; mais cette acceptation, qui dans son principe est volontaire, devient, comme tous les autres contrats, nécessaire dans sa lin. Une fois donnée et reçue, elle est irrévocable : on comprend que celte règle est de toute justice, et que
(1 ) m Acceptant ut, rat cambii non potett evitare earum tolutionem , oppontndo exceptionem inadimplementi, et quod vere debHum ad eutn non tpectat, et quod titeramm talor non fur ni persotutus. » Casaregis , Dlscuretu 151 , n» 18, p. 198.
(2) Vincens , rta. 9, n» 9, p. 251 , après avoir posé en principe l'irrévocabillté de l'acceptation, a dit : - Dans la plupart des pays commerçants, l'accepta -
DE L'ACCEPTATION. 79
le plus souvent cette adhésion au mandat étant l'une des causes qui engagent les endosseurs à s'immiscer dans la négociation de la lettre de change, le tiré ne saurait la répudier avant son accomplissement; lui permettre de retirer sa signature ce serait priver les tiers de leurs droits contre le principal obligé, contre le dépositaire présumé de la provision. Ce serait autoriser la fraude, qu'un concert entre celui qui tire et celui qui doit payer rendrait extrêmement facile. C'est en ce sens qu'il faut entendre cette maxime de droit : Qui accepte paye (»)•
Le consentement du tireur ou sa faillite survenue depuis l'acceptation et avant l'échéance, ne le libéreraient même pas de ses obligations, et cela, par le motif bien simple, que le contrat auquel il a accédé, que les engagements qu'il a volontairement souscrits, le lient, non pas seulement vis-à-vis du tireur, mais encore et personnellement vis-à-vis du tiers porteur (art. 121). Cependant si celle faillite avait empêché la provision ei forcé l'accepteur de payer de ses deniers, elle créerait en sa faveur une action en indemnité et lui donnerait le droit de venir, comme créancier de son mandant, participer aux opérations de sa faillite et aux dividendes qu'elle peut offrir (t).
126. Sous l'ancienne législation, c'était une question que de savoir si la faillite du tireur, déclarée avant l'acceptation , avait pu empêcher cette acceptation d'avoir ses effets. Les uns prétendaient que l'obligation du tiré n'avait pu se former , puisqu'il n'y avait pour lui qu'une chance de perte, le tireur failli étant incapable de lui faire parvenir la provision.
Casaregis disait à cet égard ; Acceptant non lenelur lilerat pertolvere , ti de tetnpore acceptait uni », autantea,tecuta fuerit teribentit decoclio : Discursus 152, n<* 6 et 33, p. 200 et 203.
Ansaldus de Ansaldis confirmait cette règle : Acceptant lilerat cambii, nequit evitare tolutionem tub pratexlu decoctionit teribentit, quotiet illa tecuta fuit pott acceplationem. Dite. 3, n° 4; — Disc. 5 , n» 10.
Les autres soutenaient qu'il fallait sacrifier les intérêts du liré ou ceux du porteur, qui devaient nécessairement se trouver lésés l'un ou l'autre par la décision adoptée ; que dans celle cruelle nécessité, il était plus juste de faire peser les
lion est pareillement irrévocable : cependant en Toscane, avant la réunion à la France, celui qui avait accepté à découvert, dans l'ignorance de la faillite du tireur, obtenait des lettres du prince qui le rele vaient de son engagement, et Je crois qu'on est retourné à cet usage •
Deniznrt atteste également que cet usage existait de son temps à Livourne, v" Acceptation. n° S , p. 53.
DE LA LETTRE DE CHANGE
conséquences de 1'acceptaiion sur le lire, de qui elle émanait , qui avait pu engager par elle le porteur à recevoir la lettre, et qui avait à se reprocher une certaine négligence, en ne prenant pas les renseignements sur la situation des affaires du tireur.
Le code de commerce a fait cesser ces incertitudes, en disant : « L'accepteur n'est pas restitua blecontreson acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu atant qu'il eût accepté (i). >
1 27. Le tireur n'est pas libéré par l'acceptation. S'il en était autrement, la position du porteur pourrait Être rendue pire, le tiré devenant insolvable. D'ailleurs , l'acceptation n'est que le commencement d'exécution des obligations du tireur : convention presque toujours étrangère à celui-ci, en ce sens qu'elle a lieu directement entre le porteur et le tiré , elle ne saurait le délier de la nécessité de payer (art. 418).
D'un autre côté, il n'entre |«s non plus dans les pouvoirs du porteur de laisser à l'accepteur la liberté de biffer sa signature, parce que l'acceptation est un contrat complexe dans ses effets, un contrat qui , quoique unilatéral , produit des engagements vis-à-vis du tireur et des endosseurs, et parce qu'un porteur déloyal pourrait priver du droit d'agir contre le tiré , le tireur et les endosseurs poursuivis en garantie.
On voit que ces réflexions établissent en principe l'irrévocabililé de l'acceptation.
428. Néanmoins ce principe peut subir quelques exceptions. La première de toutes résulte de l'art. 4109 C. civ., qui dispose, « qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. »
Remarquons-le d'abord : l'erreur ne suffirait pas pour vicier l'accepiaiion. En effet, aux termes de l'art. 4440 du même code, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention , que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. — Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne soil la cause principale de la convention. »
Ici une erreur de cette nature est-elle possible? Le tiré a-t-il pu se tromper sur la substance de la ebose? ignorer à quel acte il donnait son adhésion? Je ne le pense pas, car le contrat de change a non-seulement un mécanisme particulier, mais' encore des signes extérieurs qui lui sont propres, et qui ne permettent pas de le confondre
(1) L'art. 1 19 du C. de Hollande reproduit celle disposition , et ajoute : « A moins que le porteur n'ait usé de moyens frauduleux pour obtenir Tac-
avec d'autres contrais. Si le tiré a signé sans savoir qu'il acceptait une lettre de change , il faut dire qu'il y a eu de sa part , non pas erreur, mais impardonnable négligence, lourde faute, dont lui seul doit souffrir.
Du moins sera-t-il admis à prétendre que la considération de la personne du tireur a été la principale cause de son acceptation et qu'il s'est mépris? qu'il a cru , par exemple, faire honneur à Paul, son correspondant, tandis que la lettre était créée par un homonyme, exerçant le même commerce sur la même place ? Je ne le pense pas non plus. Presque toujours la lettre d'avis, et toujours l'examen de la signature empêchent de semblables erreurs, ou les changent, comme dans le cas précédent, en une faute personnelle au tiré.
Il n'existe d'erreur possible pour l'accepteur, que celle qui affecte sa confiance dans le tireur : celle-là n'est qu'accessoire ; elle ne touche ni à la substance de la chose , ni même à la personne du tireur. Victime de celle confiance , le tiré se trouve dans la position de celui qui ouvre un crédit , prête de l'argent, donne des marchandises à un homme insolvable. 11 est malheureux sans doute, mais seul il supporte les conséquences d'un fait dont il ne peut accuser que lui seul.
Si l'erreur ne fait pas exception à l'irrévocabililé de l'acceptation , il en serait autrement de la violence et du dol. Dans ce cas, aucune faute, aucune négligence ne serait à reprocher au tiré , et les magistrats s'empresseraient de le restituer conire une signature qui ne serait point l'expression réelle de sa volonté. A quel signe , cependant, reconnaftronl-ils si le consentement fut libre et éclairé? C'est, il me semble , dans la seule appréciation des circonstances qui ont précédé l'acceptation , dans leur rapprochement avec la moralité des individus, qu'ils peuvent et doivent puiser leurs éléments de conviction. Ils ont à juger une question de fait, non une question de droit, elil est difficile de leur tracer des règles lixes. Pourtant des auteurs se sont posé une hypothèse dans laquelle ils ont cru voir un guide pour les tribunaux el qu'ils oni diversement résolue. Dupuys de La Serra (chap. 40, n° 4) s'est demandé : Une lettre de change ayant été émise lors de la faillite prochaine du tireur et envoyée par une voie extraordinaire pour la faire accepter, l'accepteur esl-il restituable contre sa signature , si la lettre étant expédiée par la voie ordinaire il eût pu connaître la faillite? Il n'a pas bésilé à répondre affirmativement attendu que « l'acceptation. > Les autres §§ de l'article consacrent explicitement le principe de l'irrévocabililé de i'acceptalion.