DE L'IRRÉVOCABILITÉ DR L'ACCEPTATION
cepiaiion a été surprise par une espèce de dol et de tromperie blâmable par les lois. >
M. Bécane, dans ses annotations sur l'ouvrage de Dupuys de La Serra , partage cette opinion , et Polluer, qui l'adopte aussi , s'exprime en ces termes (partie l re , chap. A, § 3 , n° 118, p. 290) : « Lorsque le propriétaire de la lettre de change a envoyé par un courrier extraordinaire la lettre pour la faire accepter, et que la faillite du tireur a suivi peu après , cette précipitation , surtout ti elle est jointe à d'autres circonstances, peut faire présumer dans le propriétaire une connaissance de la prochaine faillite et un dol pour faire accepter la lettre : ce qui rend l'accepteur restituable contre son acceptation comme y ayant été engagé par le dol de la partie, i
Voir, dans le même sens. Roguc, t. 2, chap. 65, n° 26, p. 360, et Guy du Rousseau de Lacombe, Dictionnaire de jurisprudence, v" Lettre de change, n°5, p. 407. — « Contra literas canibii opponi potest exceplio doli mali. > Casaregis, Disc. 143, n° 16.
De son côté Locré (sur l'article 121) pense que le porteur, ayant dû compter sur deux débiteurs, le tireur et le tiré, a pu se ménager la garantie qu'offre l'acceptation; qu'en faisant ses diligences il a usé d'un droit , et qu'il n'est point blâmable pour n'avoir pas sacrifié ses intérêts à ceux du tiré; que la volonté de ce dernier n'a pas été surprise par des manœuvres, cl qu'enfin s'il s'est écarté de ce que la prudence lui prescrivait, c'est sa propre légèreté qui l'a déçu.
J'avoue que, si j'étais juge, je ne pourrais consacrer les raisons données par Locré; car la bonne foi doit être la base , non-seulement du commerce, ainsi qu'on le répète communément, mais encore de toutes les conventions synallagmatiques : laisser croire à celui avec lequel on traite , et dont on sollicite la garantie, que son mandant est in bonis, a lors qu'il est failli ou sur le point de déposer son bilan , c'est manquer d'honnêteté , de bonne foi : envoyer par courrier extraordinaire le titre à son acceptation , l'empêcher par cette diligence inusitée de savoir la position d'affaires du tireur, qu'il eût pu connaître dans les délais d'usage , c'est employer une manœuvre frauduleuse, empêchant une volonté éclairée et frappant le contrat de nullité.
Toutefois, ne transformons pas ces réflexions en règles absolues : le porteur, dans cette hypothèse même, a pu loyalement agir; si par exemple il est dans l'habitude d'expédier des courriers, s'il a fait pour la lettre de change ce qu'il a fait pour ses autres affaires , les magistrats pourront
(1) C. de Hollande. « Art. 119... Il (l'accepteur) ne peut rétracter, annuler, effacer ou biffer l'acceptation
ROC6CUOL
déclarer qn'il n'a pas* trompé l'accepteur, définitivement lié. Celle espèce rentre donc, comme les précédentes, dans le vaste domaine de l'appréciation des faits.
129. I i [révocabilité de l'acceptation a fait nature une grave difficulté sur laquelle il est instant de donner de complètes explications. On s'est demandé si le tiré a le droil de batonncr son acceptation, lorsque la lettre de change, lui ayant été envoyée par le tireur avant négociation au porteur, est encore dans ses mains, et lorsque aucun acte n'a pu faire supposer aux tiers que celte acceptation avait été donnée.
Quelques personnes ont pensé que ce principe de l'irrévocabililé était tellement rigoureux, u'une fois l'acceptation signée, il était impossible e la faire disparaître et qu elle était un droit acquis aux tiers (i).
Les législations prussienne et portugaise admettent celle doctrine dans toute sa sévérité, et refusent à l'accepteur le droil de biffer sa signature. Au contraire, on tient pour cooslani en Angleterre que l'accepUilion biffée par le liré , pendant le temps que la lettre de change lui a été confiée pour délibérer, est de nul effet.
Il me semble que le premier système fait une fausse application de la loi et méconnafi les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Pour apprécier sainement ces molifs, il est nécessaire de se reporier aux principes qui régissent le contrai de change.
Prenons ce contrat dans son origine ci dans ses effets.
Il a pour premiers auteurs le tireur et le liré, c'est-à-dire la partie qui veut faire payer une somme dans un autre lieu que celui où elle habile, et la partie qui s'oblige à la payer. On peut dire que le contrat subsiste dès que celle condition substantielle s'y rencontre. Mais une seconde condition est inhérente au contrai : c'est le concours d'un bénéficiaire, du tiers à qui il doit profiler, de celui qui doit toucher la somme promise au lieu indiqué. C'est son intervention au contrat , qui le rend irrévocable, car il est indépendant des stipulations réciproques entre le tireur et le liré , en dehors du contrat dont il est saisi , ci qui devient la loi absolue des parties.
Ainsi donc, lorsque le contrat se forme entre le tireur el le liré, il n'y a d'abord qu'une volonté sujette à retour, suivant que les deux parties en conviendront entre elles. Par exemple, le tireur a eu d'abord le projet de retirer des fonds qu'il a dans les mains du liré, ou de s'en procurer à luimême, en se proposant d'en envoyer au liré daus
une foi» mise sur la lettre de change, même avant de la rendre , et n'en e»t pa» tnoina tenu au payement. »
DE LA LETTRE DE CHANGE
l'intervalle d'un certain terme. Jusque-là , c'est un fait qui n'intéresse que lui , et ce Tait peut être révoqué ; mais du moment où il a saisi un tiers du contrat , et que ce tiers en est devenu partie en se révélant M lireur et au lire, le lien est formé entre les trois contractants, et il ne peut plus être rompu.
Toutes les dispositions de la loi sont régies par cette pensée du concours des trois volontés, pour donner au contrat de change toute sa force, toute son irrévocabilité.
L'art. 115 C. de comm. veut que la provision de la lettre de change, c'esi-à-dire la somme promise et qui doit être payée au lieu indique, soit faite par le tireur ou par celui pour compte de qui la lettre de change est tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. Mais il est à remarquer que cette dernière disposition ne s'entend qu'en faveur du porteur. Évidemment l'obligation ne peut profiter qu'à lui ; car le tireur n'est tenu qu'envers lui du payement de la somme portée au contrat. Ce n'est pas le tiré qui peut exiger la provision, tant qu'il n'y a pas de bénéficiaire au profit de qui elle est affectée.
Il en est de même de l'article 117, qui suppose la provision par le seul fait de l'accession au contrat de la prt du tiré. C'est encore au seul bénéficiaire que cette disposition profile et peut profiter. La déclaration par laquelle le tiré s'est soumis au payement du contrat, sur le contrat lui même, fait supposer que la somme dont le payement y est stipulé se trouve dans ses mains. Mais, encore une fois, la déclaration n'a de valeur que pour le bénéficiaire et non pour le tireur, qui, en principe, s'oblige à faire payer la somme.
C'est dans l'article 121 surtout que se trouve clairement établie la distinction des obligations et des droits des parties. Cet article dit: « Celui (fui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. > Nécessairement l'obligation ne peut exister qu'au profil du porteur, et non pas du lireur, obligé lui-même à la provision envers l'accepteur ; les art. 122, 123, 424 et 125, qui complètent le chap. 3 du code relatif à l'acceptation , sont tous conçus dans le sens de l'obligation envers le porteur ou bénéficiaire du contrat seulement.
C'est en ce sens que l'ont entendu le législateur et tous les commentateurs anciens et modernes du contrat de change, et la preuve de celle distinction des obligations et des droits entre le tireur, l'accepteur et le bénéficiaire résulte de l'addition introduite dans l'art. 117 C. de comm. qui, dans sa disposition originaire, n'établissait aucune limite dans l'obligation résultant pour le tireur de sa négociation. Pour bien constater l'esprit de la loi, il a été déclaré que la présomption ouverte
par l'acceptation n'a de force qu'd l'égard des endosseurs seulement.
Cette distinction bien entendue, il va devenir facile de résoudre la difficulté qui fait la matière du déhai.
Reprenons l'art. 121. « Celui qui accepte une letlre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. — L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation . quand même le lireur durait failli à son insu avant qu'il eut accepté. >
Partons toujours du même principe : l'obligation de l'accepteur n'est absolue qu'envers le porteur seulement, et non pas envers le tireur, qui est Vohligè de l'accepteur.
Ainsi, pour rendre cette observation plus sensible, le porteur d'une letlre de change dont la première est restée dans les mains de l'accepteur, doit se révéler à lui , en réclamant le titre qui constate l'engagement de ce dernier, sans quoi il s'expose à ce que l'accepteur retire son acceptation , ce qu'il a le droit de faire tant qu'elle est en son pouvoir.
Les termes mêmes de la loi renferment implicitement ce droit de retrait en faveur de l'accepteur. En effet, il n'est pas restituable contre son acceptation , ce qui veut dire qu'une fois son acceptation donnée el sortie de ses mains , son engagement ne peut plus être rompu, parce qu'alors le contrat est complet par la présence du tiers, qui en devient le bénéficiaire. Évidemment le titre ne peut profiter qu'à ce dernier; si le titre rentrait dans les mains du tireur, l'accepteur serait toujours restituable contre son acceptation, si le lireur ne lui avait pas fait provision.
On le voit donc , le mot restituable fait supposer la remise du contrat qui oblige l'accepteur, à un tiers qui en profite ; car, tant que le litre reste en la possession de l'accepteur, il ne peut y avoir lieu à restitution contre une obligation dont il ne s'est dessaisi en faveur de personne.
L'article 125 complète la démonstration ; il y est dit : * Une letlre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus lard dans les vingtquatre heures de la présentation, et après les vingt-quatre heures , si elle n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers te porteur, t
Rien de plus significatif : le porteur de la lettre de ebange se présente , il vient réclamer l'engagement du tiré, sur le titre. Celui-ci est tenu de répondre à la demande, soit en formant le contrai irrévocable par l'acceptation, soit en refusant de le former; la loi ne lui donne que vingtquairc heures pour se déterminer; mais c'est du jour seulement où le porteur se révèle par la demande de l'obligation ; lanl qu'aucun tiers n'a