‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 48 sur 352 · DE L'IRRÉVOCABILITE DE L'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DE L'IRRÉVOCABILITE DE L'ACCEPTATION

paru, et que le lire n'est qu'en présence du tireur, il n'est obligé à rien, et il est restituable contre l'acceptation à laquelle le tireur n'a aucun droit.

Il me reste à faire connaître à l'appui de mon opinion celle des divers commentateurs du contrat de change. Voici comment s'explique Dupuys de La Serra dans son Traité sur l'art de* lettre» de change.

Le chapitre 10 est intitulé :

« Si celui qui accepte une lettre de change peut la rétracter. »

Après avoir rappelé les règles qui sont passées de l'ancienne ordonnaucc dans notre code de commerce, l'auteur cite un cas dans lequel l'accepteur avait rayé l'acceptation qu'il avait écrite, ce qui donna lieu à une contestation.

« Le porteur soutenait que celui à qui la lettre de change avait été adressée , ayant écrit sur la lettre de change : Accepté, il n'avait pu rayer son acceptation , et qu'elle devait l'obliger au payement comme si elle n'était pas rayée.

c Celui sur qui la lettre de change était tirée disait que rengagement de l'acceptation n'était que par la déclaration au porteur; que jusqu'alors les choses étaient entières, qu'il avait pu rayer et rétracter son acceptation ; et, de fait , il en fut déchargé avec raison, parce que, si la partie qui a signé un contrat chez un notaire peut rayer sa signature, tant que l'autre partie au contrat ne l'a pas signé, comme cela est cerlain,àplus forte raison celui qui ne s'est pas dessaisi de sa signature peut l'annuler, tant qu'elle est en son pouvoir. »

Dupuys de La Serra termine le chapitre en ces termes : Maximes, c 1° L'accepteur ne se peut pas rétracter et doit payer, lorsqu'il a délivré son acceptation au porteur, parce qu'il est dans la bonne foi et ses auteurs aussi. 2°. . . 3° Tant que l'acceptant est mettre de sa signature, c'est-à-dire qu'il n'a pas délivré la lettre de change, il peut rayer son acceptation; mais après la délivrance, quand même elle reviendrait entre ses mains, il ne peut rayer son acceptation. >

M. Bécane, professeur de droit commercial à la faculté de Poitiers, ajoute dans ses annotations sur l'ouvrage de La Serra : < Tous les principes établis dans ces maximes doivent être suivis sous l'empire du code , à l'exception de celui qui est enseigné dans la quatrième. Le législateur moderne, adoptant l'avis de Pothier, décide, dans l'art. 125 C. de comm., que la rétention de la lettre de change ne vaut pas acceptation, mais donne lieu seulement à des dommages-intérêts, ce qui est plus équitable. »

Delaporic, Science des négociants, page 367, maxime 16, dit : c L'acceptant est maître de sa signature et est en droit de la rayer, tant que la

lettre est en sa puissance ; mais après la délivraison d'icelle, il ne le peut plus, quand même elle retomberait en son pouvoir. i

Rogue, t. 2, chap. 65, n° 5, page 360 ;t Tant que l'acceptant est maître de sa signature, c'està-dire qu'il n'a pas délivré la lettre de change, il peut rayer son acceptation ; mais après qu'il l'a délivrée, si elle revient entre ses mains, il ne peut rayer son acceptation. »

Guy du Rousseau de Lacomhe, n° 5, p. 407, ▼° Lettre de change : i Tant que l'accepteur est maître de sa signature, c'est-à-dire qu'il n'a délivré la lettre, il peut rayer son acceptation. >

Voici en quels termes s'exprime Pothier, chapitres, §5, p. 230: « Lorsque le porteur de la lettre de change, n'ayant pas trouvé celui sur qui elle est tirée à la maison, a laissé la lettre au facteur ou à quelque autre personne , et que celui sur qui elle est tirée, après avoir écrit au bas sou acceptation et sa signature, l'a barrée avant que d'avoir rendu la lettre au porteur; celte acceptalion barrée sera de nul etfet, comme il a été jugé par arréi rapporté par la Serra, chap. 10. La raison est que le concours de volontés, qui forme un contrat, est un concours de volontés que les parties se sont réciproquemenldéclarées;sanscela, la volonté d'une partie ne peut acquérir aucun droit à l'autre partie, ni par conséquent être irrévocable. Suivant ces principes, pour que le contrat entre le propriétaire de la lettre, et celui sur qui elle est tirée soit parfait, il ne suffit pas que celui-ci ail eu pendant quelque temps la volonté d'accepter la lettre et qu'il ail écrit au bas qu'il l'acceptait : tant qu'il n'a pas déclaré celte volonté au porteur, le contrai n'est pas parfait : il peut changer de volonté et rayer son acceptation. — Pour que celle acceptation barrée fût valable, il faudrait que le porteur pût prouver qu'elle n'a été rayée que depuis que la lellre lui a été rendue, et qu'on la lui a ravie ou volée. >

On lit dans V Encyclopédie, tom. 1 er , p. 294 : • Tant que l'accepteur esl maître de sa signature, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ail remis la lettre acceptée au porteur, il peut rayer son acceptation ; mais il ne le peut plus quand il l'a une fois délivrée. •

On lii dans l'Encyclopédie méthodique, t. 1", p. 88 :< Il y a même plus, c'esl que l'accepteur est libre de rayer son acceptation , tant qu'elle reste dans ses mains, et sans s'en èire dessaisi en faveur du porteur. »

Pardessus dit, dans son Cours de dr. comm., n° 577 :t Mais comme la bonne foi doil être, avant loul, considérée, cl que la seule crainte de la fraude ne doil pas empêcher des opérations légitimes, le tiré qui aurait trop précipitamment accepté, et qui voudrait révoquer son acceptation

avant que la lettre qui en est revêtue fût rendue à la circulation, pourrait la rayer et assurer la date et l'existence de ce changement par un protêt ou par tout autre acte semblable, qui ne permettrait pas du croire que jamais la lettre ait circulé revêtue de l'acceptation non rayée. >

Dans son Traité du contrat et des lettres de change, n° 456, Pardessus avait exprimé cette opinion en ces termes : « On a quelquefois douté que celui qui avait écrit une acceptation sur une lettre de change fût libre de la rayer tant qu'il ne s'en était pas dessaisi en faveur du porteur. On peut dire pour l'affirmative que le concours de volontés qui forme un contrat n'existe que lorsque les parties se sont réciproquement déclarées. Jusqu'à ce moment la volonté de l'une des parties ne donne pas de droit d l'autre, et par conséquent ne peut être irrévocable. Suivant ces principes, pour que le contrat entre le tireur de la lettre et celui sur qui elle est tirée soit parfait, il ne suffit pas que celui-ci ait eu pendant quelque temps la volonté d'accepter celte leilre, et qu'il ait écrit au bas qu'il l'acceptait : tant qu'il n'a pas déclaré sa volonté au porteur en lui rendant la lettre revêtue de son acceptation, le contrat n'est point parfait : il peut donc changer. »

V incens s'exprime ainsi, chap. 5, n° 45, p. 257 : i Ce n'est qu'à la restitution que l'accepteur fait de la lettre acceptée qu'il contracte avec le porteur ; on tient en conséquence, que quand même il aurait écrit et signé son acceptation, il peut la biffer, tant que la lettre n'est pas sortie de ses mains, comme tout contractant peut annuler ce qu'il a écrit, jusqu'à ce qu'il ait livré sa, signature. »

Gauthier-Ménars : c Tant que l'acceptation n'est pas délivrée, l'on peut la rayer. » Scct. 26, n» 889, p. 474.

Rien de plus explicite que cette doctrine, parfaitement conforme aux principes en matière de contrat et particulièrement de contrat de change(i).

S IX. — Du refut d'acceptation el de ses effets.

450. Nous avons vu, n° 4 4, que l'un des devoirs les plus impérieux de la personne qui crée •

(1) « L'accepteur ne peut biffer sa signature, mémo lorsque la traite n'est pas sortie de ses rnains, s'il a écrit au tireur qu'il tenait la première acceptée à la disposition du porteur de la deuxième. » Cour de cass. de Fr. , 20 avril 1837, Sircy, t. 37, I , p. US.

(2) « L'aval apposé sur une lettre de change ne peut empêcher le porteur de faire protester faute d'acceptation , et de suivre son protêt. » C. r. de Toulouse, 12 déc. 1827, Sirey, t. 29, 2, p. 111. — si Les effets de commerce qualIOés mandats, renfer-

E DE CHANGE

une lettre de change et de celle qui en devient garant solidaire par endossement, c'est de mettre le tiré en mesure de donner son acceptation.

t L'objet ou la fin des lettres de change, dit Cleirac, chap. 4, n° 4 , p. 48, consiste en la remise delà somme, laquelle est destournée principalement par manque de crédit ou par faute d'argent, qui sont deux griefvcs maladies, sans espérance de crise, lorsqu'à l'occasion de quelqu'vnes de ces infirmité* ou de toutes ensemble, le banquier correspondant fait refus d'accepter, ou si après avoir accepté il tombe en défaillance de pécune. >

Si le tiré , soit qu'il n'ait pas provision, soit que la solvabilité de son mandant lui laisse quelques doutes, a refusé de s'engager à effectuer le payement, ou s'il n'a accepté que pour partie, le porteur peut el doit, dans les cas où la réquisition de l'acceptation est un devoir, comme il a été dit plus haut, faire dresser un acte extrajudiciaire constatant ce refus et que l'on appelle protêt faute d'acceptation (art. 449). Ce n'est qu'après l'accomplissement préalable de cette formalité qu'il peut agir (s).

454. Le protêt faute d'acceptation peut toujours se faire, tant que la lettre n'est pas échue. La loi ne fixe pas de délai de rigueur, si ce n'est pour les lettres à vue.

Vainement le porteur recourrait à celle formalité si la loi n'y avait attaché aucune sanction : aussi lui donne-t-eile des droits avant l'échéance. Il ne peut s'en prévaloir pour exiger le payement Aie et nunc par la raison que ce défaut d'exécution ne résilie pas le contrat , l'engagement de faire accepter n'étant qu'un accessoire à l'obligation principale de faire payer : d'ailleurs le tireur ayant stipulé un terme auquel le preneur a consenti, le bénéfice de ce terme ne saurait lui étreenlevéparunfait indépendant de sa volonté(ô). Mais sur la notification du protêt, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution que la lettre de change sera payée à l'échéance (art. 420). La caution est considérée comme remplaçant la garantie qu'a enlevée le refus d'accepiaiion.

Il est bon de faire observer que l'art. 420 ne se borne pas à exiger de la caution garantie du

mant tous les caractères des lettres de change , sont de véritables lettres de change. On ne peut refuser au porteur le droit de les présenter a l'acceptation. L'usage contraire est illégal. » Cour r. de Rouen , 30 juillet 1823, Sirey, t. 27, 2, p. 78.

(3) Cependant les anciens principes autorisaient le porteur à se faire rembourser immédiatement. Straccha disait : « Scribrns titeras combii reversas cum prou s tu, lenetur ad restitutionem et ad soivendum interesse. » Decisio G, n° 0, p. 36, 2« col.

DE L'ACCEPTATION

payement, et quelle veut que le payement soit assuré pour le jour précis de l'échéance , car l'objet du contrat de change n'est pat seulement d'avoir son argent dans un lieu convenu , mais aussi de l'avoir au moment précis où l'on en a besoin. (Locré sur l'art, 1 18, in fine.)

Examinant les termes de l'art. 120. Vincens pense qu'il pourrait y avoir matière à difficultés dans la question suivante : Si l'un des obligés a fourni au porteur une caution solvable, celui-ci peui-il astreindre ses autres débiteurs à lui donner aussi caution? Il me semble que l'affirmative ne peut être douteuse, et qu'elle ressort du rapprochement des dispositions delà loi; l'art. 118, déjà cité , veut que « les tireurs et endosseurs soient garants solidaires de l'acceptation, i Or quels sont les droits d'un créancier ayant plusieurs garants solidaires? L'art. 1204 C. civ. nous l'enseigne : < Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » N'y eût-il pas solidarité, il en serait encore ainsi : en effet, suivant l'art. 2025 C. civ., « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. > En outre la lecture attentive de l'art. 120, qui a fait naître les doutes de Vincens, suffit pour les dissiper : « Les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution... etc. » Enfin, de même qu'à défaut de payement à l'échéance, le porteur a le droit, comme on le verra plus tard, de faire condamner tous les signataires du litre à effectuer ce payement, de même, à défaut d'acceptation, il doit pouvoir les obliger à le garantir des suites de cette inexécution de leur premier engagement.

Si , au lieu d'offrir caution , les tireurs et les endosseurs le préféraient, ils seraient admis à opérer le remboursement immédiat du porteur eu capital , frais et dommages. Cependant il faut en toutes choses éviter l'abus. Il se pourrait faire que le défaut d'acceptation devint un moyen détourné de forcer le porteur à recevoir un payement anticipé : comme il ne peut y être contraint, les juges, sur son refus, devraient en apprécier les motifs et ordonner que caution sera fournie (i), ou que les fonds seront consignés aux risques et périls du débiteur.

132. La caution , soit du tireur, soil de l'endosseur, n'est solidaire qu avec celui qu'elle a cautionné (art. 120).

(1) « Le droit conféré au porteur d'exiger caution, en cas de refus d'acceptation , peut être exercé par le vendeur qui a reçu , pour prix de vente, des lettres de change. Il est un véritable porteur et jouit de tous les droits résultant des lettres de change a lui remises,

PAR INTERVENTION. 85 $ X. — De l'accepta tîoo par intervention.

133. Les négociants voient toujours avec la plus grande peine leur signature rester en souffrance : indépendamment des frais auxquels ils sont exposés, un préjudice plus grand peut être la suite du refus fait par le tiré de payer leurs traites. La malveillance, s'en emparant trop souvent, parvient quelquefois à ébranler leur crédit. Pour porter remède à un pareil état de choses . on a vu que les négociants ayant peu de confiance dans le tiré, mettaient sur leurs lettres de change, des besoins , des retour sans frais. C'est dans ce but aussi qu'ils prient leurs correspondants d'intervenir, soil pour accepter, soit pour payer , ou que ces correspondants , soucieux de leurs inlérêtt, interviennent de leur propre mouvement ou sans ordre. Les art. 126, 127. 128. 158 et 159 C. de connu, sont consacrés à régulariser leur position. Les principes qu'ils contiennent ne seraient même pas établis dans la législation commerciale, qu'ils n'en auraient pas moins reçu leur exécution en vertu des règles générales en matière d'obligation. Tout le monde sait qu'indépendamment des contrais consentis librement cl débattus par les parties, il arrive souvent qu'une personne usurpe en quelque sorte ce mandat, et, sans ordre formel, gère utilement les affaires d'une autre personne. Il se forme alors un quasi-conlral auquel les docteurs attachent l'action negotiorum gestorum, et que l'art. 1375 C. civil sanctionne en ces termes : c Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. • C'est cette opération qui se fait dans le cas qui nous occupe, et que Pothier explique trèsclairement quand il dit, chip. 4, art. 5, n° 113, p. 285 : c Lorsque celui sur qui la lettre est tiré* refuse de l'accepter, et qu'une autre personne l'accepte pour faire honneur au tireur ou à quelqu'un des endosseurs, ce n'est point un contrat de mandat qui intervient entre cette personne et le tireur ou l'endosseur à qui elle a déclaré qu'elle voulait faire honneur, qui ne l'en avait point chargé et qui n'a aucune connaissance du service que cette personne lui rend; mais c'est le quasi-contrat negotiorum gestorum, qui produit les obligations qui en naissent (t). >

quelles que soient les stipulations de l'acte de vente.- G. r. de Bordeaux, 10 avril IKSi.Sirey, t. 32, 3* p. 541.

(2) En Angleterre, le porteur ne peut être contraint d admettre une acceptation par intervention.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Cela posé, voyons dans quel cas, comment, par qui et dans quel délai a eu lieu l'acceptation par intervention, et quels sont les effets qu'elle produit (i).

Art. 1*. — Dans quel cas a lieu l'acceptation par intervention.

434. Il arrive souvent que le mandataire sur qui la lettre de change est tirée , n'ayant pas provision ou pas d'ordres du tireur, ne la veut point accepter : sur ce refus , le porteur peut protester et ensuite exercer des poursuites contre le tireur et les endosseurs (§ précédent). Pour empêcher ces poursuites on a introduit l'usage des acceptations dites sous protêt , par intervention, pour faire honneur , ou plus brièvement par honneur, au moyen desquelles un tiers déclare qu'il se porte garant du payement à l'échéance, qu'il l'effectuera à défaut, et ce, suivant les expressions du commerce, pour honorer la signature d'un tel , tireur ou endosseur.

Art. II.— Comment et dans quel délai se fait l'acceptation par intervention.

155. Voici comment se fait ce mode d'acceptation : Lors du protêt, et seulement alors (car le refus d'acceptation n'est certain qu'à ce moment) , l'intervenant, le tiré par exemple, se présente à l'huissier, et déclare que faute de provision ou d'ordres du tireur, il n'a pu accepter purement et simplement, mais que, ne voulant pas laisser en souffrance sa signature ou celle d'un endosseur, il accepte par intervention; et il signe cette déclaration consignée sur le protêt lui-même (an. 126).

Si c'est un tiers qui intervient, on met après toutes les clauses du protêt : Est comparu un tel, lequel a déclaré que, pour faire honneur à un tel , il accepte sous protêt.

Sous l'ancien droit et avant l'ordonnance de 1673, en certaines provinces, l'intervenant ne se contentait pas du protêt faute d'acceptation, il faisait précéder son engagement d'un second acte extrajudiciaire, appelé protêt d'intervention: cet acte a été avec raison considéré comme' entraînant des frais inutiles, et aujourd'hui il ne serait pas légal. Quoique l'ordonnance de 1673 ne contint aucune disposition sur ce point, il était d'usage de mettre la déclaration d'intervention, non-seulement sur le protêt, mais encore

(i) L'art. 68, § 1", n» 30, de la loi du 22 frimaire an vu, classe les Interventions i prolél parmi le»

sur la lettre de change , en écrivant : Accepté S. P., ce qui voulait dire : Accepté sous protêt.

Art. III. - Par quelle personne l'acceptation par Intervention peut être faite.

136. Bien évidemment, les signataires de la lettre de change, le tireur, les endosseurs ne peuvent accepter par intervention. On intervient dans un procès, dans une affaire qui vous sont étrangers, mais on n'intervient pas dans sa propre affaire et c'est ce que feraient le lireur et l'endosseur, s'ils venaient garantir le payement et donner une obligation dont le porteur est déjà nanti.

Les tiers seuls , c'est-à-dire ceux qui ne seront pas engagés au titre, auront le droit d'accepter utilement sous protêt. On doit considérer comme étranger au litre , le tiré dont le nom figure, il est vrai, sur la traite, mais qui n'a pas agréé le mandat.

Il en est de même du porteur, quoiqu'il soit le créancier; caril peutainsi se payer à lui-même à la décharge de l'un de ses débiteurs. Dans ce cas, il fait insérer dans le protêt, ledit tel a accepté sous protêt et en faveur d'un tel.

Celui qui est indiqué au besoin est également étranger à la lettre de change et admis par conséquent à s'obliger par honneur.

Si la traite tournée à prolél est émanée d'une forte maison, ayant des correspondants nombreux et dévoués , plusieurs personnes peuvent concurremment requérir intervention : il est utile de savoir à qui la préférence sera accordée. L'art. 159 C. de coinra. relatif au payement dispose :

que s'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de changepar intervention, celui qui opère, le plus de libérations est préféré. Si l'acceptation n'est pas le payement, elle est l'engagement de payer, et comme c'est à l'accepteur que le porteur l'adresse d'abord à défaut du liré, il faut suivre pour l'acceptation la règle posée par l'art. 159, cl préférer celui qui, si l'on est oblige à l'échéance de recourir à lui, opérera le plus de libération, — Ainsi deux personnes se présentent cl veulent intervenir, l'une pour le lireur , l'autre pour le premier endosseur, on choisira la première parce que non-seulement elle libère le premier endosseur, mais aussi le lireur, tandis que la seconde laisserait subsister contre le lireur le recours du premier endosseur. — Entre deux propositions dont l une favorise le premier endosseur et l'autre le deuxième endosseur, ou

acles dont l'enregistrement n'esi sujel qu'a un droit fixe de 1 franc.

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