DES EFFETS DE L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION
choisit encore la première et par le même motif.
Entre personnes atteignant le même nombre d'obligations, on préférera d'abord celle qui aurait un mandat spécial de chacun des débiteurs ; puis le tiré qui, ayant été désigné par le tireur , a de sa part un mandat tacite; ensuite le besoin, qui également a un ordre subsidiaire : enfin, celle dont l'intervention peut être le plus utile et entraîner le moins de frais , et dans ce cas^ l'appréciation est laissée au bon sens des magistrats (i).
Art. IV. — Pour quelle personne l'acccplalion par intervention peut être faite.
137. L'acceptation sous protêt est admise en faveur de tous ou d'un seul des signataires de la lettre de change , au choix de l'intervenant. S'il n'indiquait pas la personne qu'il entend cautionner . l'acceptation serait réputée faite pour tous les débiteurs. .
Il est inutile de faire remarquer que l'on ne doit pas accepter par honneur pour quelqu'un qui en a fait la défense formelle. Car si l'on peut gérer les affaires d'autrui à son insu, il n'est pas permis de les gérer malgré lui.
A«t. V. — De» cffeti de l'acceptation par intervention.
138. L'intervenant sous protêt se met au lieu et place du tiré : de sorte que si, à l'échéance, celui-ci après avoir méconnu le mandat d'accepter, réserve le même sort au mandat de payer, il acquittera la lettre à la décharge de la personne dont il aura honoré la signature.
L'acceptation par intervention donne au porteur uno obligation autre que celle sur laquelle il avait compté et qui lui fut garantie. Le tireur et les endosseurs ont manqué à leur premier engagement, et ils n'ont pu valablement s'y soustraire en procurant l'acceptation arbitraire du premier venu. Si le porteur ne se contente pas de celle substitution, il conserve le droit que le protêt lui donne (art. 128) d'exiger ou une caution ou le remboursement immédiat. Cependant s'il veut abuser de ce droit, il sera arrêté par la saine interprétation del'art. 128. L'accepteur par intervention étant d'une solvabilité notoire, évidemment le porteur serait tenu pour satisfait : l'engagement de l'intervenant est l'équivalent de celui qu'il donnerait à litre de caulion.
<1) L'ordre dans lequel doirent être admis les acceptants par intervention est réglé par les articles 122 à 125 du code hollandais.
(2) C. de llollande. «Art. 121). Une lettre de change acceptée par intervention, doit, taule de payement , élre proteslce à l écheance contre celui sur qui elle a
Quelques tribunaux de commerce ont pensé que l'intervention, ne déchargeant pas le tireur et les endosseurs de la nécessité de donner caulion, était une disposition inulile. Les tribunaux de commerce d'Avalon et de Toulouse, notamment, dans leurs observations au conseil d'État , demandèrent formellement que l'usage des acceptations pour faire honneur fùl aboli. Celte demande fut repoussée avec raison ; si l'intervention n'arrête pas en droit les poursuites du porteur, en fait elle les prévient ; le porteur, qui trouve un obligé solvable, qui, sans poursuites, obtient une sûreté aussi grande que celle que lui eût donnée une caulion , n'aura plus d'inlérél à des procédures coûteuses et s'abstiendra d'exercer un recours devenu sans objet. Peu l-élre même il renoncera expressément à ce recours, si l'intervenant en fait la condition de sa garantie.
Le porteur conservant ses droits, l'intervenant ne les exerce pas et ne lui est pas subrogé. On sait que l'acceptation par intervention n'est qu'un cautionnement solidaire : de là résulte que l'accepteur sous protêt ne peut demander aux tireurs et endosseurs de le contre-cautionner , puisque les art. 2028 et 2032 C. civil n'accordent à la caulion un recours que lorsqu'elle a payé ou dans des cas spécifiés.
L'acceptation par intervention est donc un contrat qui ne présente que des chances de perte et n'offre pas de garanties, aussi il n'est envisagé que comme un acte de confiance et de dévouement.
139. Il existe dans la loi une importante lacune, la durée de la garantie de l'accepteur par intervention est-elle illimitée? Si le porteur ne s'est pas présenté à l'échéance, ses droits contre l'intervenant sont-ils entiers de même qu'ils l'auraient été contre un accepteur pur et simple t Voilà ce que le code aurait pu dire (*). A défaut du législateur, c'est au jurisconsulte à résoudre cette question. Il me semble que la négative est certaine. Il suffit pour s'en convaincre de rapprocher l'acceptation ordinaire de celle sous protêt. Dans la première, le tiré est censé avoir reçu les fonds de la lettre de change , sa signature est une présomption légale qu'il reconnaît sa dette, et qu'il adhère au mandai du tireur. Aussi , étant le débiteur principal il n'est libéré par aucune déchéance, et son obligation ne s < teint que par la prescription. Dans la deuxième, au contraire, il est constant que rintervenani n'est pas le man-
été tirée.— A défaut de protêt, l'intervenant est libéré de l'obligation de payer la lettre de change , et , s'il l'a payée sans qu'il y ail eu protêt, il perd sou recours contre ceux qui avaient intérêt à ce que la lettre de change fùl protestée contre la personne sur qui elle a été tirée primitivement. »
DE LA LETTRE DE CHANGE
dalaire chargé de payer la lellre, qu'il n'en est pas le débiteur, qu'il a seulement consenti à donner son cautionnement et que son engagement, qui doit être assimilé à un aval, finira comme cet aval avec les obligations du tireur et des endosseurs.
D'ailleurs, on verra dans l'art. 159, que, si l'intervenant qui paye est subrogé aux droits du porteur, c'est à la charge des mêmes formalités, cl qu'il doit agir contre ses obligés dans certains délais. Comment pourrait-il agir, lorsqu'il n'aurait remboursé le porteur qu'après l'expiration de ces délais ? Il est donc de toute justice que son obligation cesse avec celle du débiteur dont il a répondu.
ART. VI. - Des devoirs de l'intervenant.
140. Afin que celui en faveur de qui il y a intervention puisse prendre ses mesures contre le tiré, cl de peur qu'il ne lui envoie une provision rendue désormais inutile avant l'échéance par le refus d'acceptation, l'intervenant est lenu de lui faire connaître ce qui se passe, et de lui noiiûer immédiatement son intervention. Pour laisser moins de prise à l'arbitraire, il eût été sage de déterminer un délai fatal ; mais la loi n'ayant pas pris cette précaution, le negotiorum gestor devra faire la plus grande diligence, et les tribunaux, dans leur souveraine appréciation des circonstances, rechercheront s'il remplit ce devoir. Ordinairement pour l'accomplir, il lève une expédition de protêt et il la signifie. La loi n'a pas non plus déterminé la quantité des dommagesintérêts attachés à l'inexécution de l'art. 127, mais il est bien évident que la réparation doit, comme toujours , égaler le préjudice.
Au surplus , il est sans doute inutile de faire remarquer que ce qui a été dit sur l'irrévocabilité de l'acceptation s'applique à l'acceptation par intervention. Les principes développés seraient également suivis s'il y avait eu acceptation pour partie. Dans ce cas, une intervention pour la partie sujette à protêt serait légale et aurait tous ses effets.
* SECTION. - De l'endossement.
141. Le preneur, ayant remis au tireur le prix de la lettre de change , est le créancier à qui le remboursement doit être effectué. Il est le propriétaire de la lettre, et comme conséquence de son droit de propriété , il est admis à poursuivre le débiteur de l'obligation, si elle n'est pas fidèlement exécutée à l'époque stipulée. Nul autre que lui ne jouit de ce bénéfice à moins d'une procuration , ou d'un transport de la créance.
Suivant les règles du droit commun , consignées dans les an. 1690 et 1691, C. civ., un acte de cession, pour être parfait et pour lier le débiteur et les tiers au profit du cessionnaire , doit être notifié à ce débiteur, afin que , suffisamment prévenu, il ne se libère pas entre les mains de son ancien créancier. Ou bien le transport doit être accepté par celui-là dans un acte authentique. Ces principes , que de temps immémorial on retrouve en droit civil , et qui nécessitent des lenteurs et des délais, sont restés longtemps applicables au contrat de change , de même qu'à toutes les autres conventions commerciales.
M.Fremery , chap. 20, p. 127, le remarque judicieusement : jusqu'au milieu du dix-septième siècle , il n'a été constaté aucune exception faite à cette règle, en faveur des lettres de change. Eslienne Cleirac, lequel, comme on sait, écrivait en 1569, est le premier auteur qui parle de / ordre , comme moyen de transférer la propriété d'une lettre de change. Dans son chap. 5 , n° 4 , page 62, il donne un modèle de lettre contenant l'ordre; puis, au même chapitre, n° 12 , page 60, il explique la valeur de cette expression. Plus tard, Savary, parère 82, t. 2, page 602, prétend que l'usage de cette clause a pris naissance en 1620; tandis que Mareschal, dans son ouvrage sur les changes et rechanges, publié en 1625. ne dit rien qui confirme celle opinion. Son silence ne la détruit pas , car son traité succinct est principalement destiné à rechercher la nature des diverses espèces de changes, et la constatation faite par Cleirac trente-quatre ans après semble lui donner une certaine force.
J'ai même retrouvé dans l'Instruction sur Us lettres de change, chap 1 er , p. 4, un renseignement précieux , qui déterminerait l'époque précise de l'invention de l'ordre. Suivant l'auteur de cette instruction , avant le ministère du cardinal de Richelieu on ne se servait pas du mot ordre ; mais l'embarras des procurations qu'il fallait passer donna lieu à ce terme , pour faciliter le commerce des lettres de change, dont ce ministre faisait un très-grand usage. Or, on sait que le ministère du cardinal a duré de 1624 à 1642.
époque de sa mort. Ce serait donc vers cette époque et pendant cet espace de dix-huit ans , que l'ordre, inventé en 1620, aurait pris son développement.
Quoi qu'il en soit, le commerce accueillit celte innovation avec une faveur marquée: il comprit à merveille combien ses ressources s'augmentaient par la facilité de régler ses opérations immédiatement, sans frais, et d'assurer un rapide payement. Aussi le transport des lettres par un simple ordre devint d'un usage presque général.
Cependant , vers la fin du dix-seplièrae siècle ,
DE L'ENDOSSEMENT
et après l'ordonnance de 1075, quelques places de commerce, tenant par tradition à leurs anciennes formalités , ne purent se résoudre à autoriser les transports par endossement, elDupuys de La Serra (ch. 13, n" 12, p. 407 et 468) cite quelques pays où il y avait défense d'agir ainsi : c Dans quelques villes particulières , dit-il , comme Venise , Florence , Novi , Bolzaii , par des règlements qui ont force de lois , il est défendu de payer les lettres de change en vertu des ordres : mais il font qu'elles soient payables d droiture à ceox qui les doivent exiger , ou bien ceux à qui elles sont payables envoient une procuration conçue en certaine forme précise, sans quoi on ne saurait exiger le payement , ni faire un protêt valable, parce qu'il ne serait pas fait par la faute du tireur ni de l'acceptant. »
142. L'endossement est le transport au moyen duquel le propriétaire d'une lettre de change substitue à ses droits un cessionnaire qui prend le nom de porteur, jusqu'à ce que , opérant luimême un sous-transport , il devienne à son tour un endosseur.
Le code «le commerce reconnaît comme valable la translation de propriété ainsi faite : c La propriété d'une lettre dechange, dispose l'art. 1 36, se transmet par la voie de l'endossement. »
Cet acte s'appelle endossement parce qu'il consiste en un écrit succinct tracé au dos de la lettre. Quia dorso inscribi tolet (Heineccius , ch. 2, n» 27 ). Il est rédigé dans des termes dont nous parlerons au premier §.
Lorsque quelqu'un fait un endossement, on dit : il passe son ordre.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 , qui est le premier monument de législation relatif aux ordres, on distinguait deux sortes d'endossements. L'un, n'étant pas translatif de propriété, était pris pour un simple mandat de recevoir; l'autre, au contraire, revêtu des formes exigées, avait la force d'une véritable cession. C'est ce qu'établissaient les art. 23 et 24 de celle ordonnance. Il résultait de ce nom d'endossement, donné à deux actes si différents, une confusion signalée pur Dupuys de La Serra (ch. 4, n° 11) , par Poihier (ch. 2, n" 23), et que fait cesser l'an. 133 C. do comm.
Des auteurs recommandantes (notamment Ferrière, sur la Coutume de Paris, titre 1", § 2, i." 5; Furgole, sur l'art. I" de lordoniunce
(1) La tradition réelle ne suffit pas pour la validité d'un transport d'effets mobiliers incorporels , notamment d'un billet a ordre. Il faut qu'il y ail un acle translatif de propriété et non pas seulement don manuel. « C. r. de Metz, M juillet 1818, Sirey, t. 19, s, p. 47; c. de rass. de Fr , 17 juillet 1828. Sirey. t. 29,
de 1731 ; Poihier, Traité des donations, seel. 2, an. 1 er ; Merlin, Questions de droit, v Donation , § 1 er ) nous enseignent que la donation d'effets mobiliers n'était , sous l'ancien droit, assujettie à aucune formalité, et se trouvait consommée par la tradition réelle. Le code n'a pas dérogé à ces priucipes ; car son art. 2279 déclare qu'en fait de meubles, possession vaut litre.
Mais une distinction naturelle et conforme au sens de la loi , doit être faite. Quand il s'agit de droits incorporels, d'une créance , d'une letire de change, la simple remise du litre est insuffisante pour transférer la propriété ; il faut un acle régulier, une donation notariée, un testament, un transport, ou bien un endossement qui équivaut à une cession ordinaire (t). Nous trouvons la sanction de celle règle dans la combinaison des art. 893 et 1689 C. civ., avec l'art. 156 C. de comm.
145. Tout le monde connaît la forme des lettres de change. En général , faites sur un papier qui est long comme la largeur d'une feuille de papier à lettre , et qui est deux fois et demie moins large que long, elles laissent peu de place pour mentionner les divers contrats qu'elles engendrent. Dans les lettres à longue échéauce et à négociations multipliées, le papier affecté aux endossements successifs se trouve bientôt épuisé. 11 est d'usage , dans ce cas , d'ajouter une feuille, ordinairement semblable à la Iraile elle-même, et ne faisant qu'un tout avec le litre primitif. Ce supplément, appelé allonge, est destiné à recevoir les nouveaux endossements qui peuvent intervenir.
Fulman , qui est une autorité respectable eu matière de coutumes commerciales, constate que, de son temps, c'était chose déjà admise, c II arrive souvent, dit - il , qu'une lettre de change est endossée par différentes personnes, et tant de fois, que lu dos de la lettre n'est pas assee grand pour les contenir; en ce cas, on y attache encore un morceau de papier, quelquefois aussi grand que la lettre même; de celle façon, la lettre contient deux octaves de long. > Chap. 14, p. 265.
Celle latitude accordée par les traditions du commerce au porteur d'une letire de change où manque le papier nécessaire pour recevoir son endossement, offre des inconvénients inévitables, peut entraîner de fausses mentions, et fait une
1 , p. 74. — ■ La tradition réelle de la lettre de ebaoge suffit pour en transférer la propriété , quand il existe sur cette lettre un endossement en blanc émané du propriétaire. » C. de cass. de Fr., 12 décembre 1815, Sirey, t. 10, 1 , p. 522.
DE LA LETTRE DE CHANGE
loi de la plus grande prudence à celui qui annexe l'allonge. Entre autres précautions, il aura le soin de négocier à une personne d'une probité el d'une attention connues; il pourra placer sur le point de jonction, son cachet empêchant une soustraction, ou apposer, avant son endossement, quelques mots liant l'allonge à la lettre de change.
Non-seulement de fausses mentions pourraient être insérées dans l'allonge , mais encore , si l'endosseur était imprudent, un faux pourrait s'y glisser. Rien de plus facile que de détacher l'allonge, et de confectionner une lettre de change sur le recto. Au surplus , si des difficultés s'élevaient, les juges consulteraient uniquement l'équité, les circonstances el les usages du lieu où l'allonge a été posée.
Les endossements développent l'opération du contrat de change ; ils sont tous et successivement la continuation de cette convention, en sorte qu'ils ne font qu'un avec la lettre, dont ils étendent le bénéfice aux nouveaux intervenants.
D'un autre coté , les duplicata de la lettre étant simplement des copies dont l'ensemble constitue l'acte , appartiennent tous au propriétaire : il suit de là, que les endossements qui se trouvent sur d'autres exemplaires que celui dont est possesseur le porteur définitif, sont la garantie de sa créance , aussi bien que les signatures qu'il a en mains.
144. L'ordonnance du 18 novembre 1702 refusait de connaître les effets des cessions ou transports laits par un négociant, dans les dix jours avant la faillite. Néanmoins l'usage établit que les endossements faits la veille même de la faillite, étaient valables, cl transféraient la propriété des lettres de change. Comme le remarque Merlin, v° Endossement , p. 005, cel usage, qui semble opposé à la déclaration citée, fut admis, afin qu'il ne fût point porté atteinte à la foi publique sous laquelle se fait la négociation des lettres de change.
Le code de commerce a transformé celle coutume en régie de droit. Suivanl l'art. 445, les engagements el actes passés par le failli, pour lait de commerce , dans les dix jours qui précèdent sa faillite, sont présumés frauduleux, quanlà lui; mais ils sont valables, quant aux tiers de bonne loi. Cela est de toute justice; les tiers ne frustrent pas la masse des créanciers, en la privant d'un effet de commerce, puisqu'en échange ils en versent la valeur, qui profite à celte masse. Toutefois, si l'endossement avait été fait eu
(I) « L'endossement d'une lettre de change ou d un billet de commerce ne fait pas Toi de sa date jusqu'à inscription de faux. ■• C. d'app. de Bruxelles, IK mars 1830, Jurisp. de Belgique, 1831 , 3, p. 183; cour
fraude , si par son moyen on avait voulu avaulager le porteur, la cession serait nulle; mais dans ce cas, la preuve de la fraude incomberait aux syndics de la faillite. — A défaut de preuve, le serment décisoirc peut éire déféré , aux termes de l'an. 1358C.civ.
S l ,r . — De la forme de l'endossement.
145. Le langage concis et l'action rapide de la lettre de change doivent se retrouver dans les contrats accessoires qui la complètent. D'un autre côlé, la facilité de transmettre la propriété de» lettres de change par voie de l'endossement . étant une grave exception aux règles suivies dans les contrats ordinaires, et constituant un droit dont l'abus est facile, à cause de l'extrême simplicité de ce mode de cession, la loi a dû tracer des formes protectrices el recommander leur observation à peine de nullité. Tel est le but de l'art. 137 C. de connu., qui s'exprime ainsi : c L'endossement est daté. — Il exprime la valeur fournie. — Il énonce celui à Tordre de qui il est passé. »
Ainsi, indépendamment de la signature, qui est sous-entendue et de rigueur dans tous les contrats , trois conditions présideul à la régularité d'un endossement. On doit y trouver lu date, Vénoncialion de la valeur fournie, et le nom de celui qui devient le propriétaire.
Examinons successivement chacun de ces caractères.
146. Comme nous l'avons dit, à propos de la lettre de change , la date est toujours utile et quelquefois nécessaire. Il en est de même dans I endossement. — C'est la date qui enseigne si celui qui passe l'ordre ou le reçoit est majeur; s'il est integri status, ou bien s'il se trouve en étal de faillite. — Lorsqu'un aval de garantie a cautionné les signataires de la lettre , tireur, tiré el premiers endosseurs, la date permet seule de savoir si cet aval est applicable à tel endossement qui lui est peui-étre postérieur. Dans ce cas, elle est indispensable.
Son utilité est si grande, que son omission entraîne l'irrégularité de l'endossemenl , el que l'an. 139 a placé sa simulation par antidate au nombre des faux. — Faisons observer que foi est due au litre jusqu'à preuve contraire, laquelle incombe naturellement au demandeur; el que , tant que l'aniidate n'est pas avérée, la date apparente de l'endossement esl la règle des parties (i).
d'app. de Bruxelles, 32 juill. isr.it. Jurisp. de Belgique, 1830, 3 , p. 263 . et Dallox, v° Eff. de comm.. sect. I, art. g 2.