‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 50 sur 352 · DE LA FORME DE L'ENDOSSEMENT · texte numérisé non relu

DE LA FORME DE L'ENDOSSEMENT

Depuis la promulgation du code de commerce, il s'était glissé dans les provinces méridionales un usage qui violait formellement la loi. Certains négociants croyaient avoir daté leur endossement en disant : ut rétro, ut suprd. Ces expressions, dont le sens varie suivant la place qu'elles occupent, et qui peuvent s'appliquer à toutes les autres énonciations de l'endossement, aussi bien qu'à la date, ont élé jugées insuffisantes, proscrites par la cour suprême , et ne sont plus employées de nos jours (i).

447. On a fait la question de savoir si le défaut de date ne pouvait être atténué par la date d'un aval mis au bas de l'endossement, ou par celle d'un protêt faute d'acceptation fait à la requête de celui à qui l'ordre est passé sans date. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ce que Polluer écrit à ce sujet : c Pour l'affirmative, on dira que, l'endossement devant précéder l'aval , et le protêt n'ayant pu être fait que depuis l'endossement, la date de l'aval ou du protêt en assure une à l'endossement. Au contraire, pour la négative, on dit que l'endossement ayant été d'abord non valablement fait , faute de l'observation de l'une des formes requises par l'ordonnance, qui est l'expression de la date, et n'ayant pas en conséquence transféré la propriété de la lettre de change à celui à qui l'ordre a été passé, l'endosseur qui a conservé la propriété de la lettre, ne peut plus, sans son fait, en être dépouillé par l'aval ou par le protêt, qui sont des actes auxquels il n'a pas de part. C'est l'avis de Savary dans son parère l(>, chap. 3, n° 40. » — Nous ajouterons , que c'est aussi l'avis de Merlin , car, dans son Répertoire de jurisprudence. v° Endossement, il copie textuellement les paroles cidessus transcrites.

L'omission de la date entratnant la nullité absolue de l'endossement, qui manque de l'un de ses caractères essentiels, peut être opposée par tous ceux qui y ont un intérêt, par le tiré , le tireur et par les endosseurs. Je suppose que le tireur ou le tiré soient créanciers de l'endosseur, qui , ayant oublié la date, a fait un endossement nul , ils pourront opposer la compensation au

(1) « La date d'un endossement n'est pas suffisamment indiquée par ces mots : ut rétro , ut supra. • C. decass. de France, 23 Juin 1817. Sirey, t. 18, 1 , p. 60; c. decass. d«t Fr., 14 nov. 1821 , Sirey, t. 22, i , p. 230.— Pardessus, Cours de droit comm., n°545.

(2) v Un endossement causé valeur en compte rend propriétaire le banquier dont le nom remplit l'ordre. n C. de cass. de Fr., 14 floréal an ix , Sirey, t. 1,1, p. 429. — Merlin, Rép., y Endossement, tom. 4, p. 605. — « L'expression valeur en recouvrement est insuffisante dans un endossement. > C. d'app. de Paris , 23 dér. 1806 , Sirey, t. 6 , 2. p. 878. - L'en-

porteur, lequel ne possède pas en vertu d'un transport valable, et est censé le mandataire de l'endosseur leur débiteur.

148. Ce que nous avons dit touchant l'expression de la valeur fournie dans le corps de la lettre, s'applique à I inondation de la valeur fournie dans l'endossement. Nous nous bornerons donc à renvoyer aux n°* 51 et suiv. («).

149. Quant au nom de celui à l'ordre de qui l'endossement est passé, celte disposition est lellementclaire, qu'elle ne comporte aucune difficulté. Il est seulement utile de rappeler que la commission du conseil d État avait inséré dans la rédaction de l'arl. 137, la phrase suivante : < II doit énoncer le nom social et le domicile, s'il est passé au protil d'une société de commerce; les nom, profession et domicile, s'il est passé au profil d'un seul individu. »

Ainsi que le constate Locré, note sur l'art. 137, beaucoup de tribunaux attaquèrent ces conditions, comme'dlusoires, l'indication de la profession et du domicile n'ajoutant rien à la sûreté; comme impossibles dans les grandes villes , où il est difficile de désigner précisément le domicile de chacun ; comme embarrassantes pour le commerce , qui serait obligé de donner aux lettres de change une étendue très-considérable, s'il fallait les charger de tant dénonciations ; comme dangereuses, en ce que souvent, par inadvertance, celui qui de boom; fui aurait fourni la valeur se trouverait porteur d'un ordre nul, faute d'avoir pris garde que son domicile et la profession n'y étaient pas exprimés. Ces conditions furent rejetées par ces motifs.

ioO. Les négociants réunissent les trois conditions de la loi dans la formule suivante :

• Payez a l'ordre d'un lel , valeur reçue comptant ( ou de toute autre manière ).

Le (ladalc)

(la signature). »

• Les Italiens, dit Vincens, chap. 1 er , n° 19, ajoutent à ces formules : S. P. (Senza procura , sans procuration), mais celle clause est superflue. »

dossement causé valeur pour solde est irrégulier. » Trib. de comm. du Havre , 4 aoûl 1827, Gazette des Trib. de comm., il août 1827. — • L'endossement causé valeur reçue peut être suffisant et translatif de propriété, lorsqu'il est apposé sur un billet â ordre non commercial. » C. de cass. de Fr., 12 juillet 1820, Sirey, t. 21 , 1 , p. 200. — a Celui qui endosse une lettre de change valmr en compte n'est pas obligé de rembourser, en cas de protêt, au porteur auquel il a passé la traite , si son compte l'établit créanrirr de celui ci." 0. decass. de Belgique, Jurisp. de Belgique, 1834, 2. p. 191.

DE LA LETTRE DE CHANGE

. On le voit , chaque endossement renouvelle au tiré le mandai de payer, et chaque endosseur est, vis-à-vis de son cessionnaire , dans la position du tireur vis-à-vis du preneur. De là celte conséquence, que, de même que le corps de la lellre peul être écrit de la main d'une autre personne que le tireur, cl sans approbation , de même l'ordre est valable , quoiqu'il soil passé et écrit par un autre que l'endosseur, cl quoique ce dernier n'ait pas approuvé l'écriture (i). Comme nous l'avons dit , en effet , l'endossement ne fait qu'un avec la lettre de change, à laquelle il s'incorpore et doni il partage les privilèges. D'ailleurs, l'art. 150 contient toutes les conditions nécessaires à la validité de l'endossement , et, comme il ne mentionne pas le bon ou approuve, il faut conclure qu'il n'est pas indispensable. C'est en cela , du reste , que réside l'inconvénient des endos en blanc , dont nous parlerons tout à l'heure.

Tous les endossements doivent, en bonne règle, être faits successivement et sans interruption. Ainsi, le propriétaire d'un effet de commerce ne doit pas, après l'avoir acquitté, en passer l'ordre à un nouvel endosseur. Celle manière d'agir serait contraire à l'usage. Cependant , aucune loi ne faisant au propriétaire défense de bâlonner une indication qui émane de lui et qui n'a pas été acquise à un tiers , le négociant qui bifferait un pour acquit et y substituerait un endossement dérogerait aux habitudes commerciales , mais ne violerait aucune loi.

151 . Le code de commerce contient une lacune qu'il est important de signaler. Aucune de ses dispositions ne détermine le cas que l'on doit faire, en France, d'effeis négociables passés à l'étranger, et couverts d'endossements conçus dans des formes particulières. Sur ce point, cependant , des règles précises étaient indispensables; car d'embarrassantes questions peuvent s'élever. Dans le silence de la loi, il faut recourir aux principes généraux du droit et aux usages commerciaux. Une maxime domine toute la matière ; c'est celle qui dit : Locus tegit actutn. Quand il s'agit de mariages , de testaments , ou d'autres contrats faits en pays étranger, la loi particulière du lieu règle la forme particulière de 1 acte , qui est valable en France pourvu qu'on y retrouve les conditions substantielles et d'ordre public. Pareillement dans les lettres de change, qui sont des actes du droit des gens , il est juste de faire l'application de cette maxime, de tenir compte des législations étrangères, et de les admettre avec leurs formes spéciales , lorsque l'on

(i) « l/endussemcnt écrit d'une autre main que celle «le l'endosseur est valable sans bon ou ap

y rencontre les caractères qui sont de rigueur chez nous.

Dans les endossements les formalités prescrites sont arbitraires , en ce sens, qu'on peul les modilier sans aliércr le contrat de change et sans le détruire.

Par exemple, la date est voulue en France:

dans certains lieux, son omission est autorisée ; un endossement venant sans dale de l'un de ces lieux aurait coursel valeur , parce que l'omission n 'empêche pas le contrai de change, et que l'endossement n'est qu'un mode de cession indépen danl de la perfection de la lellre.

152. Un créancier peul, en matière civile , céder une partie .seulement de sa créance; ce droil cxisle-l-il dans les Icltrcs de change, et l'cndosseineni pour partie est-il valable? Il me parait difficile de trouver une raison légale à alléguer contre celui qui tenterait une pareille opération. Cependant l'usage ne la reconnaît pas, et la pratique lui opposerait une foule d'empêchements. Le porteur de cet endossement restreint, ayant qualité el pouvoir de recevoir seulement une fraction de la somme à payer , l'autre fraction ne pourra être requise le jour de l'échéance; car le propriétaire de celle seconde partie csl dessaisi de son litre de créance.

Puis , le tiré ne payant que contre la remise de son acceptation ou de la signature de son mandant, lui rendra-t-on la lellre payée à moitié, ou la lui refusera-t on? Ce sont des difficultés d'exécution qui devraient entraîner l'interdiction de l'endossement restreint, mais qui, en droil, ne sembleraient pas des obstacles sérieux. Cette opinion est accueillie dans les Lois et coutumes du change, ch. 9, n° 21, Gaulhicr-Ménars , n° 786, p. 158.

153. L'endossement peui-il être fa il par acle séparé , parade notarié, par exemple ? Pardessus C, de droit corn., n° 343, penche vers la négative. « On voit, dit-il . que si la lellre de change peul être faite par un acle notarié, comme on l'a vu n°230,il n'en est pas de même de l'endossement, puisqu'il doit être écrit turlaUttre; c'est donc, dans loulc la force du mol, un acle sous signature privée, qui ne peul valoir que s'il est signé par son auteur. L'endosseur qui ne saurait pas signer n'aurait d'autre ressource que de faire faire l'endossement par un fondé de pouvoir. »

Dalloz, Répcrt. mèth., v° Effets de commerce , t. 0, donne son assentiment à celle opinion.

J'avoue que je ne saurais la partager.

En principe , ce que la loi ne défend pas, elle

prouvé, » C. de eau. de Fr., 7 Ihcrm. an xi, Sirey,

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