DES EFFETS DE L'ENDOSSEMENT
te permet. En principe encore , il n'est donné à personne de suppléer les nullités qui ne sont pas écrites dans la loi. Spécialement, en matière de conventions, le législateur laisse aux parties la plus grande latitude. Il n'enchaîne leur liberté , que dans certains cas , avec certaines règles el pour de graves motifs. L'art. 1108 C. civ.
notamment déclare que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engageaient, et une cause licite dans l'obligation. Puis, l'art. 1133 explique qu'une cause est illicite , quand elle est prohibée par la loi , quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Enfin, l'art. H 31 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Partant de ces règles, qui sont incontestables, la question se réduit à savoir s'il y a dans l'endossement notarié une cause prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public? Evidemment non. Prohibée par la loi?
Voyons : dans la loi civile, rien qui s'oppose à un endossement authentique ; dans la législation sur le notariat, rien non plus de semblable : j'ai beau feuilleter les prescriptions sur la lettre de change, et relire les art. 136 et 157, je ne m'aperçois d'aucune interdiction de ce genre.
Dés lors , je 6uis disposé à conclure que , puisqu il n y a pas prohibition , il y a permission (i).
Cependant, dit Pardessus, et c'est son seul argument, l'endossement doit être écrit sur la lettre : c'est véritablement résoudre la question par la question ; donner comme motir ce qui est à démontrer.
Je sais bien que, dans l'usage, il en est le plus souvent ainsi; que l'on a peu d'exemples, si même on en a , d'endossements faits par le ministère d'un notaire ; que le mot lui-même
(1) • Lorsque le tireur n'a transmis la propriété que par transport notarié, l'accepteur peut opposer au ce&sionnaire , qui, dans ce cas, n'est pas un tien porteur, les mêmes exceptions qu'au cédant. - Trlb. de connu, de Paris, 13 janv. 1828, Gazette des trib. de comm . 46 janv. 1838.
(2) « l.e principe que le transport ne saisit s'il n'est signifié , n'est point applicable aux effets de commerce, a l'égard desquels l'ordre vnui transport.» Trib. d'api de Paris, ôniv. an x. Sirey, t. 3.3, p. 115. — Boileux, sur l'art. 1690, C. civ.. édition Hachai*.— «La remise d'un effet de commerce entre les mains d'un tiers, avec déclaration que la valeur du billet est fournie par ce tiers et lui appartient ,
semble indiquer que l'acte est fait presque toujours au dos de la lettre; mais que prouve cela ? Qu'il y a tant d'avantages, tant d'économie dans un endos ordinaire, que l'on n'a pas eu la pensée d'en tenter un plus long et plus dispendieux : cela prouve aussi qu'une interdiction légale serait une mesure utile; mais cela ne démontre pas que , si l'essai eût été tenté, on s'y fut opposé avec raison , et que le transport eut été frappé de nullité.
Observez , en outre, que si l'endosseur ne sait pas écrire , vous l'obligez à donner une procuration dont on peut abuser ; que vous restreignez sa liberté, el que vous le soumettez à des conditions dont nulle part on ne retrouve la sanction.
11 fallait, par honneur pour les principes , examiner rapidement et en théorie , celte difficulté , qui se présentera bien rarement dans la pratique.
S II. — Des effets de l'endossement.
154. L'endossement conforme aux prescriptions de la loi , que nous venons de détailler , est appelé régulier («). Il produit entre l'endosseur el celui à qui l'ordre est passé, les mêmes obligations et les mêmes actions que la lettre engendre entre le tireur el le preneur, et tout ce que nous avons dit à ce sujet, n° 10, peut ici être pris pour base, Il y a cependant, entre le tireur et les endosseurs , celte différence » que ces derniers ne sont pas contraints de faire remettre la provision avant l'échéance, el qu'au cas d'inexécution des formalités imposées au porteur, ils ne sont pas tenus, pour opposer la déchéance , de justifier de l'existence de cette provision à l'époque déterminée pour le payement.
Oulre l'échange qui s'opère, l'endossement contient , ainsi qu'il a été exposé , une cession ou transport de tous les droits el actions du propriétaire, contre celui qui a fourni la lettre et contre ceux qui l'ont cautionnée. C'est pourquoi, en cas de refus d'acceptalion ou de payement (s), le
équivaut à un endossement, en ce sens que le tiers a le droit d'assigner le débiteur en payement. j» C. r. de Toulouse, 28 mars 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 88.
(3) « Lorsqu un effet de commerce est transmis par endossement, le débiteur de cet effet ne peut opposer au tiers porteur la compensation de ce qui est du par celui au profit duquel le titre fut créé. » C. d'appel de Paris, 12 mars, 181MJ. Sirey , t. 6, 2, p. 505. — « Il ne suffit pas, pour que le souscripteur d'un billet à ordre puisse en contester le payement, qu'il allègue vaguement que le porteur n'est que le prête-nom du premier endosseur, si , tout en offrant la preuve , il n'articu'e aucun fait de nature a rendre cette assertion vraisemblable. » C. d appel de Bruxelles, 27 dé-
DE LA LETTRE DE CHANGE
porteur a action , non-sculeraenl contre la personne qui lui a passé ordre, mais encore contre les endosseurs, considérés comme ayant traité chacun avec lui par l'intermédiaire de leur cessionnaire (i). ■ h
L'endossement régulier crée en faveur de celui qui a ordre une présomption de propriété. Cette présomption n'est pas tellement absolue, qu'elle fasse obstacle à la preuve contraire. Un endosseur jusliiic par correspondance, par titre, ou autrement, qu'il avait envoyé ce litre à un correspondant, afin que celui-ci opéiàl le recouvrement ; qu'il ne l'a cédé qu'en apparence ; que l'endos en blanc a été rempli par abus ; qu'il a été surpris par dol et fraude, ou extorqué par violence ; dans ces cas , la fiction fait place à la réalité : les tribunaux, qui ont le pouvoir de condamner les suppositions prohibées, dans le corps de la lettre , ont aussi celui de restituer à l'endossement sa véritable portée , de le considérer comme un simple mandat, si telle a été sa destination, et de contraindre le mandataire à rendre compte de sa gestion.
S III. — Du délai dam lequel l'endomemcnt peut être donné.
455. Jusqu'à l'échéance de la lettre, il est évident qu'elle peut donner lieu à de valables négociations : mais lorsque le moment du payement est arrivé, s'il y a eu protêt, est-il permis d'en faire le transport au moyen d'un simple endossement?
Une distinction est nécessaire. Du cédant au cessionnaire , il y a contrat régulier. En effet, la loi ne détermine aucune forme spéciale pour le transport des créances, et il suffit, pour qu'il soit opéré , que l'intention commune des parties ressorte clairement de l'écrit qui le constate. Peu importe donc que ce soit au dos de la lettre ou
cembre 1834, Jutisp. de Helgique, 1833, 2, p. 93.m Lorsque l'accepteur d'une lettre de change soutient que le porteur, quoique saisi par endossement régulier, n'est cependant que le prétc-nom du tireur, et qu'il lui défère le serinent sur ce fait, le juge peut refuser d'ordonner le serment ou l'interrogation sur faits et articles, s'il est convaincu de la bonne foi du porteur et de la sincérité de l'endossement. » C. de eass. de Fr.. 2 fév. 1819 , Sirey, t. 19 , 1 , p. 332. — « Le tiers porteur de bonne fol est à l'abri des réclamations de l'accepteur pour cause de minorité. » Trib. d'app. de Paris , 24 niv. an ix , Sirey, t. 1 , î, p. 610. — • On ne peut opposer au tiers porteur de boune fol le dol a l'aide duquel un endossement a été surpris. «• C. de cass. de Fr., 5 août 1807, Merlin, Hép., y» Endossement, t. 4, p. 618. -« Le souscripteur d effets decommerce causés valeur reçut en immeubles, ne peut opposer aui tiers porteur», soil la
dans un acte sous seiug privé ordinaire, que la cession ait eu lieu.
A l'égard des tiers, il en est autrement.
Contre eux , il n'y a réellement transport, que lorsqu'il a été signifié au débiteur. L'endossement , s'il dénote suffisamment la volonté des contractants, manquera de la condition de rigueur, de la signification , à moins qu'il n'existe une exception formelle dans la loi. Les effets négociables jouissent, à la vérité , de cette exception ; mais il s'agit de savoir jusqu'à quelle époque. C'est ce que nous apprendront et l'esprit de la loi et l'appréciation exacte de ce que deviennent ces effets de commerce, quand le payement en est refusé à l'échéance.
La lettre de change , par son origine , par sou but, par ses conséquences, méritait une faveur particulière : considérée comme une monnaie factice , destinée à une émission sans cesse renouvelée, utilisée pour les sommes les plus minimes, il fallait qu'aucune perte de temps ou de frais ne vint empêcher sa libre circulation, et arrêter son payement ponctuel. L'échéance arrivée , et le payement refusé , les mêmes motifs subsistentils, sert-elle toujours à transporter fictivement de l'argent d'un lieu dans un autre ? Je soutiens
3ue non , et je le démontre en recherchant ce que evient la lettre.
Au moment de l'échéance , le sort de la lettre est irrévocablement fixé. Si le tiré paye, le contrat de change est éteint par la libération ; si le tiré refuse , le contrat est également mis à fin par l'inexécution , en ce sens , que le titre n'est plus rien par lui-même et qu'il ne reste au porteur qu'une créance commerciale , représentée par la lettre et parle protêt qui lui a conservé ses effets. 11 n'y a plus, à proprement parler, lettre de change, il y a seulement créance dérivant d'une lettre de change.
nullité de la vente des immeubles, soil les inscriptions qui les grèvent, pour se refuser à en acquitter le montant. — Vainement on dirait que le conteste des effets a suffisamment averti les tiers que si la vente était nulle le pris cesserait d'être dû. ■ Cour roj. de Bourges, 6 août 1823, Sirey, t. 28, 2, p. 209; c. r. de Paris , 0 fév. 1830, Sirey , t. 30, 2, p. 370; c. r. de Grenoble, 2 mai 1835, Sirey, t. 50, 2, p. 103; c. de cass. de Fr., 2 mai 1830, Sirey , t. 30, 1 , p. 473. — n En sens contraire. » C. r. de bordeaux, 18 thermidor an vin, Sirey, tom. 1". 2. p. 686; c. r. de Bourges, 17 avril 1832, Sirey. t. 32, 2, p. 489.
(1 ) « Celui qui endosse une lettre de change, comme mandataire d'un négociant , ne se rend pat, envers «on mandant, responsable du payement.» C. de cass. de Fr., 12 frucl. an x. — Merlin, Quest- dt droit . v° Endossement, p. 600.
DE L lURÉVOCABILITÉ DE L'ENDOSSEMENT.
Pourquoi donc céderait-on sans signification au débiteur une pareille créance plutôt qu'un litre de vente? Serait ce pareequ'un conlratde change a existé? Qu'importe? Il n'existe plus, puisqu'un acte conservatoire a protesté contre son inexécution , et que l'on poursuit devant les tribunaux la réparation du préjudice causé par celle inexécution.
Cela répond à l'objeclion tirée de l'art. 430 C. de comm. adoptée par la cour de cassation.
Il est vrai que cet article dit que la propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement, et qu'il ne fait pas de distinction (i). Mais cet article ne déclare pas que la créance résultant d'une lettre de change éteinte sera transmissible par endossement, et c'est ce qui eût été nécessaire dans l'espèce qui nous occupe. La distinction est toute faite par la nature même de l'acte, qui, ne restant plus ce qu'il était, n'est pas soumis à l'application de l'art. 136 (t).
Le code portugais contient à ce sujet une fort sage disposition : voici ce que nous y lisons, à Tari. 368 : t L'endossement des lettres de change échues ou acquittées n'a que le simple effet civil de la cession ordinaire des créances, sauf les conventions entre le cédant et le cessionnaire , mais sans préjudice des droits des tiers. •
Par tous ces motifs et malgré la jurisprudence, j'adopte l'opinion professée par les auteurs et principalement par Savary, parères 36 et 75,
(<) C. de Hollande. « Art. 185. La propriété des lettres de change payables à ordre peut se transmettre, tant qu'elles ne sont pas échues, par la voie de l'endossement. — Art. 139. Les lettres de change échues, ou qui ne sont pas payables a ordre, ne peuvent être endossées, mais ta propriété doit en être transmise par un acte de cession séparé, selon les dispositions du code civil. »
(2) K Une lettre de change peut être négociée après l'échéance. Après celte échéance, elle ne perd pas son caractère d'effet de commerce, soit quant è la garantie, soit quant à la compétence , soit quant a la contrainte par corps, h C. d'app. de Paris , 6 avril 1809 , Sirey, t. 10,2, p. 43; c. r. de Paris, 7 janvier 1813, Sirey, t. 13, 2, p. 83 ; c. de cass. de Fr., 28 nov. 1821 . Sirey, t. 22. i , p. 170 ; c. de cass. de Fr., 3 avril 1826, Sirey, t. 26, 1 , p. 333; c. r. de Lyon, 1" déc. 1828, Sirey, t. Si, 2, p. 272 ;c. r. de Paris, 31 août 1831, Sirey, t. 32, 2, p. 133; cr.de Toulouse 26 juili. 1832, Sirey, I. 32, 2, p. 508; c. de cass. de Fr., 28 janvier 1831, Sirey, t. 34, 1 , p. 115. — a En sens contraire. » C. d'appel de Paris , 24 juillet 1809, Sirey, t. 10, 2, p. 933; c.r. de Paris, 4 janv. 1817, Sirey, t. 18, 2, p. 11 i c. r. de Limoges, 13 juillet 1820,
deuxième question, cl par Pardessus. n° 351, et Horson, t. 2, quesl. 87, 88 et 89 (s).
156. Quand le tireur lombe en faillite, l'endossemeni postérieur à celle faillite est-il valable? Pour décider celle question, il sera indispensable de s'enquérir de la position du tiré vis-à-vis du tireur. Si le tiré n'a pas provision et par conséquent s'il n'est pas débiteur, l'endossement, ne portant pas sur une créance sérieuse, doit être annulé comme le serait un transport ordinaire, suivant Part. 4693, C.civ., ainsi conçu : < Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel , doit en garantir l'exécution au moment du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. » Si au contraire le tiré est redevable au tireur du montant de la iraile, la créance, étant réelle, peut être l'objet d une cession régulière.
S IV. — De l'irrévocabilité de l'endossement.
157. L'endossement élanl un contrat synallagmaiique, dans lequel l'une des parties recuit une valeur en échange d'un titre qu'elle cède, ei la convention élanl devenue parfaite pat la réception de la valeur cl parla remise de la traite endossée, il n'y a plus possibilité de s'en départir («) sans le concours de la volonté des deux contractants (5).
En droit cela est logique , et en fait cela est utile. Si l'on eût donné à l'endosseur la faculté de reprendre sa lettre en restituant sa valeur, on eût préparé au commerce de nombreux embar-
Sirey, l. 21 , 2, p. 72; tribunal de comm. de Paris , 20 juin 1833. Sirey, t. 33 , 2 , p. 338; c. r. de Paris, 30 juill. 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 449; c. d'appel de Bruxelles, 2 mai 1832. Jurisp. de Belgique, 1832, 3, p. 160; c. d'app. de Liège, 6 janv. 1834, Jurisprudence de Belgique . 1834 , p. 62.
(3) Voir, dans le même sens, Dalloz, Rèp. méth., v* Eff. de comm. — Bornier, note sur l'art. 4 de l'ordonnance, p. 538. — Delvincourt, Inst. de droit comm,
(4) « De simples présomptions sont admissibles pour établir que l'endosseur d'un effet de commerce est réellement étranger à la négociation de l'effet, contrairement à la preuve résultant de l'endossement. » C. de cass. de Fr., 28 mars 1821, Sirey . t. 21, 1 ,p. 18. — « L'endosseur d'une lettre de change est admis a prouver que son endossement lui a été surpris par dol et par fraude de la part du tireur, et il peut être déchargé de toute garantie vis é-vis du tiers porteur de mauvaise foi. » Cour de cass. de France, 14 avril 1836.
(3) •« Girata creditori facta etab eodem accepta la nequit amplius per debitorem girantem recocari. » Ansaldus de Ansaldis, Disc. 2, no 6.
DE LA LETTRE DE CHANGE
ras, par la difficulté de savoir en quelles mains la lettre est passée.
I 58. L'irrévocabililé de l'endossement a donné lieu à une prétention, qu'avec Vinccns, je regarde comme singulière. Savary (parère 14, p. 195) avance que « dès qu'un ordre a été mis sur une lettre de change , celui qui l'a passé ne peut le rayer ni le bâlonner dans le bol «le la garder ou de la transporter à un autre. L'endos, en effet, a constaté d'une manière précise la remise de la valeur par le cessionnairc , et lui a transmis irrévocablement la propriété. »
II n'est pas exact de dire que l'endos constate (Tune manière précise la réception de la valeur : te qui prouve cette réception, et l'accomplissement du contrat, c'est la tradition du titre. En effet, toul le monde sait que, dans l'usage, lorsqu'une opération est projetée , l'acie en est préparé à l'avance, de sorte que l'exécution ne souffre pas de relard. Ainsi, vous promenez de me livrer une somme que vous me devez; j'apprête mon reçu , el ce reçu , qui doit prouver votre libération , ne peut m'élre opposé tant que j'en reste possesseur. C'csi ce qui arrive aussi pour l'endossement. J'ai la pensée de vous céder une lellre, je prépare mon acte de transport, mon endossement, dans lequel naturellement je fais connaître la valeur que vous m'avez promise comme équivalent. Cet acte sera votre bien seulement lorsque, donnant, donnant, je vous l'aurai remis en échange de son prix. Si vous ou moi nous changeons de volonté, malgré l 'écriture iracéc, nous sommes dans les mêmes termes que devant.
On a révoqué en doute que le tiré put se réiracler de son acceptation , tant qu'elle est restée dans son portefeuille. Une pareille question ne saurait être faite à l'occasion de l'endossement. Le tiré, à qui l'on remel la lellre pour l'accepter, délient un litre appartenant à autrui ; quand il s'oblige sur ce litre, le bénéfice de sa signature est envisagé par quelques-uns, comme acquis définitivement au porteur, el le tiré, faisant l'office d'un simple dépositaire, agirait mal, dans ce syslème ( que du reste nous avons réfulc n° 129), en altérant une créance confiée à sa loyauté. Dans l'endossement, la posiliou est touie différente. Le délenteur du titre en est le pro-
(1) « Le négociant qui reçoit d'une maison de commerce, avec laquelle il est en compte courant.de» effets endossés à son ordre, ne perd pas le droit quo ces endossements lui donnent contre les débiteurs de ces effets, par cela seul que les effets n'ayant pas été payés à l'échéance par le tiré, il les a contn -passés au débit de la maison de commerce , si d'ailleurs il les a gardés par devers lui. » C. de cass. de France, 27 nov. 1827, Sirey. I. 99, I, p. 330.
priélaire : il a le droit de le brûler, de le déchirer, d'en faire ce que bon lui semble : aussi longtemps qu'il est dans son portefeuille , il n'est comptable envers personne des indications qu'il lui platt d'y inscrire. En vue d'une transaction projetée, il a passé un ordre, il use d'un droit certain en le biffant, tant qu'il ne l'a pas remis à son futur cessionnaire.
Dans une semblable situation, certains négociants sont imprudents : pour ne pas raturer leur endos, ils font faire à leur profil une rétrocession au moyen d'une contre-pastation de l'ordre, et redeviennent ainsi propriétaires. Pour eux, il n'est pas de danger (i) : mais s'ils négocient ensuite à des tiers, la personne qui a consenti à conlre-passer l'ordre, étant censée un endosseur , se trouve liée et caution du payement.
Pour éviier ces dangers, la mesure qui me parait aussi naturelle que légale, c'est de rayer l'endossement qui n'a pas été réalisé. Seulement, dans ce cas, on doit se borner à faire sur l'endos une simple croix, de telle sorte qu'il soit possible de lire les caractères mis au néant et de vérifier si , en agissant ainsi , l'auteur de l'endos n'a pas rayé des stipulations autres que celles qui émanaient de lui, par exemple un à-compte qui aurait été payé.
Rogue déclare que ce droit est fondé. « Il y en a, dil-il, qui prétendent que, si on passe un ordre, on ne doit pas le rayer, mais, si on passe l'ordre par erreur à une personne que l'on craigne qui refuserait de rétrocéder pour profiler de celle erreur, on peul rayer l'ordre passé par erreur, en faisant mention de l'erreur. On convient qu'on ne doit rayer les ordres que le moins qu'on peui , et on ne doit faire qu'une croix , en sorte qu'on puisse lire ce qui y était, crainte de soupçon de fraude, ou que le débiteur allègue avoir payé un à-compte qu'on a chargé d'encre. » Jurisprudence consulaire, t. II, ch. 64, n° 5, p. 347.
S V. — De l'endossement irrégulier.
159. Par opposition à l'endossement régulier, on nomme irrégulier celui qui, dans son contexte, ne laisse pas apercevoir les trois indications réclamées par l'art. 137 (t).
(2) « Pour que l'endossement d'un effet de commerce en transfère la propriété, il ne suffit pas qu'il porie valeur reçue, 11 faul encore qu'il exprime en quoi elle a été fournie. » Cour d'appel de Bruxelles, 9 août 1810, Sirey, t. il , 2, p. 110; c. de cass. de France, 24 juin 1812, Sirey, loin. 12, 1, p. 338; c. impér. de Bruxelles. 19 nov. 1812; c. de cass. de France, 18 mai 1813. Sirey, t. 13, 1 , p. 330; c. de iass.deFr.,9 nov. 1830, Sirey, 1.37, 1, p. 143.— Vin-
DE L'ENDOSSEMENT IRRKGULIER.
Au commencement dn dix-huitième siècle , il s'est introduit dans le commerce l'habitude d'écrire au dos de la lettre sa signature et de laisser à un négociant le soin de remplir le blanc seing. C'est ce qu'on appelle un endossement en blanc (i).
L'endossement en blanc est un endossement essentiellement irrégulier, le plus irrégulier de tous, puisqu'il ne contient aucune des formalités requises (s).
On ne saurait trop s'appesantir sur ses dangers : il se passe peu d'audiences à notre tribunal de police correctionnelle, sans que des plaintes ne s'élèvent sur des abus de conliance commis a I occasion de lettres de change endossées en blanc. Le plus souvent ces titres sont envoyés à des agents d'affaires pour qu'ils en opèrent le recouvrement : ils profitent du blanc seing, les passent à leur ordre, et emploient le mon lui t de la rentrée à leurs aflaires personnelles. Le tribunal se montre , et avec raison , sévère contre ces faits. Moi-même, j'ai, le 45 mai 1835, fait condamnera un an de prison, un de ces agents d'affaires, qui s'était approprié par fraude un billet de4,500fr.
L'infidélité du mandataire n'est pas le seul péril à craindre. Les lettres de change sont souvent perdues, et l'endossement pouvant être rempli de la niaiii de toute |>ersonne, il est facile de se transmettre ainsi la propriété de ces lettres au détriment du porteur légitime.
R arrive pourtant que des endossements donnés en blanc oui tous les effets d'un endossement régulier. R est reconnu aujourd'hui, de même qu'il l'était sous l'ancienne législation (s) , que la personne à qui un effet de commerce , dunt elle a fourni la valeur, a été remis avec une signature en blanc, peut, avant l'échéance, remplir ou faire remplir le blanc par un endossement régulier, et corriger ainsi le vice originaire de la cession qui lui avait été consentie.
cens, ch. 1 « r , n» 13 , p. 1 77. — Pardessus , n° 340. — Locré , sur l'art. 1 10. — Suprà , n° 33.
U)C de Holl.- Art. 136. L'endossement peut aussi se faire en blanc , par le fait de la seule signature de l'endosseur apposée sur la lettre de change. Il est censé contenir reconnaissance de la valeur reçue , et transmet la propriété de la lettre de change au porte ur. >
(2) << Lorsqu'une lettre de change est négociée par un endossement en blanc, l'ordre que celui à qui elle a été négociée remplit ou fait remplir à son profit sans fraude, est valable et transfère la propriété. » C de cass. de Fr., 17 août 1807, Merlin, v- Endossement; c. d'app. de Bruxelles, 12 juillet 1809, Sirey, t. 9, 2, p, 399; c. imp. de Paris, 30 avril 1812, Sirey, ton». 12, 2 . p. 422; c. de cass. de Fr., 1 1 f é ROOGOim.
460. Un billet est payable au porteur; néanmoins , trompé par son apparence et par les coutumes du commerce , un négociant le met en circulation au moyen d'un endos, et il devient l'objet d'une négociation active. Le porteur est-il tenu de faire protester faute de payement à l'échéance? En d'autres termes, les ordres mis au dos d'un billet non d ordre , sont-ils valables?
Une distinction doit être faite entre le souscripteur et les endosseurs. L'intention du souscripteur et l'acte qu'il a créé, sont parfaitement clairs. R est évident, par le contexte de l'acte luimême, qu'il a fait et voulu faire un billet payable à un individu dénommé, à droiture, comme disaient les docteurs : ce n'est pas à un effet négociable qu'il a donné naissance : restant dans les termes du droit commun , il n'a pas dégagé sou créancier de l'accomplissement des garanties tracées par le Code civil , et il n'a pas ajouté non plus de nouvelles conditions à celles qui sont à la charge du créancier. Dès lors, le porteur n'est point valablement saisi , par un endossement non signifié : le titre n'est pas dénaturé et ne reçoit pas d'autres effets que ceux qu'il doit à sa destination primitive. Par contre, le porteur n'est pas astreint, pour conserver ses droits et ceux de ses cédants , à la formalité du protêt , inconnue dans la loi civile.
En ce qui concerne les endosseurs , la question est plus difficile. Nous avons dit que le législateur ne prescrit aucune forme pour un acte de cession: que , vis-à-vis du cédant , le cessionnaire est saisi par la simple remise du titre, conformément à l'art. 4689, C. civ., et que l'acte mis au dos des effets négociables, renferme succinctement et suffisamment toutes les conditions voulues pour la régularité d'un transport. Par conséquent, d'un endosseur à l'autre, il y a convention légale, saisine, et le porteur est bien et dûment propriétaire du billet cédé.
Maintenant, qu'est-ce qui a été cédé? Un effet
vrler 1833, Sirey, 1. 33, 1 , p. 194. — Pardessus, n°340. — Vincens, ch. 4, n» 4, p. 223. — Locré, sur l'art. 138. — . Le porteur d'un effet endossé en blanc ne devient pas propriétaire , en y mettant ou en y faisant mettre un ordre régulier, si l'ordre n'a été npposé qu'après la faillite de l'endosseur. » C. de cass. de Fr., 18nov. 1812, Sirey, t. 13, 1 , p. 218>~ c. imp. d'Amiens. 29 juin 1813, Sirey, 1. 14, 2, p. 74. — Vincens, ch. 4 , n« 4 , p. 2*4.
(3) Rogue , loin . 2 , cb. 64, n" 4 , p. 340. — « Sous l'empire de l'ordonnance , un endossement en blanc avait pour effet de rendre le porteur propriétaire de l'effet ainsi endossé selon l'usage général du commerce. » C. de cass de France, 10 août 181 4, Sirey, t. 13, 1 , p. 5.
DE LA LETTRE DE CHANGE
commercial ou une simple promesse? Si c'est un effet commercial , le porteur sera tenu de faire protester. Si c'est une simple promesse , il n'y sera pas forcé , il ne le pourra même pas.
En réalité, on ne peut contester qu'il s'agit d'une créance purement civile, puisqu'on ne connaît que deux effets commerciaux , la lettre de change elle billet à ordre. Mais, objecta a-t-on , dans l'intention des contractants, on a cru transmettre un billet négociable. Je réponds qu'en le supposant, l'intention des parties n'a pu changer la nature du titre; que la loi a tracé, pour les effets de commerce, des formes protectrices, dont l'absence vicie l'acte , malgré le vœu de ces parties; que parmi ces formes, l'une des plus intéressantes est renonciation de l'ordre ; que , cette indication n'existant pas , les contractants n'ont pu, à moins de faire rectiûer l'acte par le débiteur, lui donner une condition qui lui manque, et que le titre est resté ce qu'il était dans l'origiue , une sinqde promesse.
A ces motifs, j'ajoute que les déchéances sont de droit étroit ; que personne ne peut en créer là où la loi n'en a pas établi; que les art. 103, 16-4, 4C8, 171 et 187, C. de comm., ne sont applicables qu'aux lettres de change el aux billets à ordre, que l'on ne peut étendre leurs dispositions et leur déchéance au porteur d'une simple promesse.
Il est une autre conséquence à tirer de ces observations , et elle est importante.
Le titre dont transport est fait n'étant ni lettre de change, ni billet à ordre, la garantie et la solidarité établies entre et contre les endosseurs, par les art. 118 et 140 C. de comm., ne peuvent être accordées au porteur. S'il n'est pas soumis aux déchéances , il ne peut profiter des privilèges ; cela est de toute justice. — D'un autre côté, l'art. 1694, C. civ., n'admet de garantie forcée pour une cession de créance,
(1) « L'irrégularité d'un endossement apposé sur une lettre de change, n'en change pas le caractère , et ne peut dès lors être un obstacle à ce que le souscripteur ou l'endosseur soient poursuivis devant le tribunal de commerce. ■ C. de cass. de Fr., 21 octobre 1825, Sirey, t. 20, I , p. 412.
(2) i; Le porteur d'un effet de commerce , en vertu d'un endossement irrégulier, peut néanmoins demander en son nom personnel le payement au souscripteur. » C. r. d'Orléans, 19 janv. 1829, Gazette des trib. de comm., 3 fév. 1829. — « Il ne t'opère pas de compensai ion entre le débiteur el le porteur d'un effet de commerce , si ce porteur n'a pour titre qu'un endossement irrégulier non translatif de propriété. •.. C. de cass. de France , 10 sept. 1812, Sirey, t. 13, 1 , p. 234.
(3) « Est admissible , entre marchands , la preuve
que lorsqu'elle a été stipulée; partant, 1rs endosseurs ne seraient pas garants de la solvabilité du souscripteur, n'y étant engagés ni par contrat ni par la nature de l'acte.
Toutefois le porteur ne peut être victime de son erreur, qui provient du fait de son cédant, autant et plus que de son propre fait. L'art. 1109, C. civ., dispose qu'il n'y a pas de consentement valable, s'il est le résultat de l'erreur, et l'art. 1110 déclare quelle erreur vicie le consentement. Cette erreur se rencontrant dans l'hypothèse qui nous occupe , le porteur serait admis à demander, sinon la garantie des cédants, du moins la nullité du transport par endossement comme entaché d'erreur.
S VI. — Des effet* de l'endossement irrégulier.
161. L'art. 138 C. de comm. dit : c Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. * Les effets de l'endossement irrégulier se trouvent compris dans cet article (t). Il s'ensuit que , s'il y a dans l'endossement omission , soit de la date, soit de ta valeur fournie , soit du nom de celui à qui l'ordre est passé, ou que si l'endossement est en blanc, il n'opère pas ce transport, et ne vaut que comme procuration (*).
Il ne faut pas s'atlacher pourtant trop strictement à la lettre de la loi. Elle doit être interprétée constamment dans un sens raisonnable. Il est bien vrai qu'en général l'endossement irrégulier ou en blanc, ne vaut que comme procuration, mais si l'on prenait celle règle d'une manière absolue ; si, inflexible, on la faisait servir dans toutes les circonstances el contre toutes personnes , on s'exposerait souvent à commettre des injuslices (3).
par témoins, qu'un effet de commerce, quoique revêtu d'an simple endossement en blanc , a été transmis en toute propriété , pour payement de marchandises ou pour toute autre cause. » C. de cass. de France, 17 septembre 1827, Sirey, t. 28, 1 , p. 133. — « L'art. 138 do C. de comm., portant que l'endossement irrégulier n'est pas translatif de propriété et ue vaut que comme procuration , n'établit entre l'endosseur et le preneur qu'une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve que l'endossement a eu pour but de transmettre la propriété , soit à titre onéreux , soit a titre purement gratuit. » Cour de cass. de Fr., 18 mess, an x, Merlin , Rèp., v Endossement; c. de cass. deFr.,2 prair.an xni, Merlin, v* Endossement; c. d'app. de Lyon , 21 mars 1811 , Sirey, I. 11 , 2, p. 226; e. d'app. de Paris, 20 mars 1813, Sirey, t. 16, 2, p. 97; cour royale de Nancy,
DES EFFETS DE L'ENDOSSEMENT IRRÉGULIEH.
DU
Pour les tiers étrangers à l'endos incomplet , il n'y a pas transport : c'est en leur faveur que l'art. 138 a été rédigé. Ainsi, que le tireur ait des compensations à opposer a l'auteur de l'endossement irrégulier , il pourra les faire valoir également contre le porteur , qui n'est pas cessionnaire , mais seulement mandataire ; de même l'accepteur se trouvant en face d'un porteur irrégulier, cessionnaire direct du tireur, aura le droit d'élever l'exception du défaut de provision, qu'il eût invoqué contre le tireur lui-même (i). Que l'auteur de l'endossement tombe en faillite , Ses créanciers pourront faire rentrer la traite dans l'actif, attendu que leur débiteur n'en a pas transféré la propriété. Sur ce point , l'ordonnance de 4675 contenait une disposition formelle dans son art. 25 : t Au cas que l'endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus , les lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées, et pourront être saisies par ses créanciers et compensées par ses redevables. » Le code de commerce, se bornant à élargir le principe, a négligé l'application, et il eût été à désirer que l'art. 25 de l'ordonnance eût été maintenu.
22 juin 1813, Sirey, t. 16, 2, p. 03; c. de cas*, de France, 8 nov. 182(5, Sirey, t. 27, 1 , p. 19 ; c. r. de Mme», 23 août 1827 , Sirey, t. 28, 2, p. 57; c. de cass. de Fr., 17 déc. 1827, Sirey, tom. 28, 1 , p. 233; c. r. de Paris , 8 juin 1831 , Sirey, t. 32 , 2, p. 28; c. de cass. de Fr., 23 juin 1832, Sirey, t. 32, 1 , p. 189; c. de ca»s. de Fr., 31 juill. 1833, Sirey, t. 33,
1 . p. 736. — «En sens contraire. » Cour de cas», de France, 15 juin 1831 , Sirey, t. 31 , 1 , p. 411. — ■ Également en sens contraire, quand il s'agit d'un accepteur qui excipe de l'irrégularité. » C. r. de Caen , 26 fév. 1827, Sirey, t. 28, 2, p. 103.
(1) « L'accepteur ou le tireur ne peut te refuser au payement d'une lettre de change, sous prétexte que l'ordre est en blanc ou irrégulier. Cette exception appartient seulement aux endosseurs ou à leurs créancier*. » C. d'app. de Paris, 23 brum. an xii , Sirey, t. 4, 2, p. 741 ; c. de cass. de Fr., 2 prair. an xm , Sirey, t. 5, 1, p. 191 ; c. de cass. de Fr., 29 brumaire an xm, Sirey, t. 5. 2, p. 225 ; c. impér. de Colmar, 11 mars 1812, Sirey, t. 12, 2, p. 311 ; c. d'app. de Bruxelles, 20 août 1812, Sirey, t. 14,2, p. 177. — « Au contraire, le porteur d'un effet de commerce, en vertu d'un endossement irrégulier ou en blanc , est réputé mandataire non-seulement en ce sens que les créanciers de l'endosseur, auteur de l'ordre irréguîlcr, peuvent revendiquer l'effet, mais encore en ce sens que les débiteur, tireur, accepteur ou autres, peuvent opposer l'exception no» numerata pteumœ. . C. d'app. de Colroai, 13 Juin 1810, Sirey, t. 10,
2, p. 385; c. d'app. de Liège, 13 déc. 1810; Sirey, 1. 1 1 , 2 , p. 332 ; c. d'app. de Bruxelles, 30 juin 1810, Sirey, 1. 12, 2. p. 137; cour de cass. de Fr., 27 jan-
Entre l'endosseur et le porteur , il ne serait pas équitable de décider toujours de même. Quand le cessionnaire a effectivement fourni la valeur , le cédant ne pourrait exciper de l'irrégularité dû transport , irrégularité émanée de lui , pour retenir la propriété de la lettre dont il a reçu le prix (*). Il serait repoussé, non par l'endossement lui-même, mais par les faits particuliers attestant qu'il a été désintéressé. Le porteur serait admis à faire preuve du fournissement de la valeur tant par titres que par témoins. Dans son intérêt, il doit néanmoins éviter cette situation périlleuse. Avec un titre complet, il est dispensé de preuves; la présomption est pour lui. Avec un titre incomplet , il faut qu'il fasse de difficiles justifications ; la présomption est contre lui. Ces difficultés sur l'application variant nécessairement suivant les espèces, l'occasion de les traiter en détail ne se présente que lorsque l'on porte son examen sur un cas particulier {s).
162. Pour apprécier solidement la portée des endossements en blanc, il faut les envisager sous un double aspect : les prendre au moment de leur formation, et après l'échéance.
vier 1812, Sirey, t. 12, 1, p. 244 ; c. de cass. de Fr., 19 mars 1813, Sirey, 1. 13, 1 , p. 214; c. de cass. de France, 9 juin 1814, Sirey, 1. 15, 1, p. 22 ;c. iup.de Bruxelles, 17 janvier 1817, Sirey , t. 21 , 2, p. 171 ; c. de cass. de Fr., 19 juillet 1822, Sirey, t. 33, 1 , p. 63; c. de cass. de Fr., 26 avril 1826, Sirey, t. 26,
1 , p. 393; c. de eau. de France, 4 mare 1828, Sirey, t. 28, 1 , p. 189; c. de cass. de Fr., 22 août 1828, Sirey, tom. 28, 1 , p. 209; cour de cass. de France, 15 juin 1831 1 Sirey, t. 31 , 1 , p. 41 1 ; c. de eus. de France, 9 nov. 1836, Sirey, t. 23, 1 , 143. — Merlin, Rèp. , v* Endossement. — Pardessus , n° 354. — Locré, note sur l'art. 138.— Vincens, ch. 4, n° 4 , p. 223.
(2) f L'auteur d'un endossement irrégulier peut exclper de ce vice, comme le feraient ses créanciers.» C. de cass. de Fr., 27 vendéen, an xi , Sirey, t. 3, 1 , p. 65.
(3) « La décision des juges d'appel, que le porteur d'une lettre de change en est réellement le propriétaire, est une décision de fait plus que de droit. En conséquence, une telle décision ne peut être cassée, encore qu'il apparaisse que la lettre ne soit dans les mains du porteur que par suite d'endossement en blanc. » C. de cass. de Fr., 24 fév. 1806, Sirey, t. 6,
2, p. 915. — « Lorsque les Juges du fond ont décidé que l'endossement en blanc d'un effet de commerce n'en a pas conféré la propriété au porteur, celui-ci ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il n'a pas été examiné si , comme il le prétendait , la preuve du transport de propriété ne sort pas d'aulres titres, tels que comptes, registres, etc. • C. de eau. de France, 8 janvier 1812, Sirey, 1. 12, 1 , p. 30.
DE LA LKTTKE DE CHANCE
Il esi bien certain qu'à leur origine ces endossements sont irréguliers, puisqu'ils ne contiennent aucun des caractères voulus. Mais l'endossement en blanc est, suivant la pittoresque expression dc Savary , une pierre d'attente. II peut être rempli après coup, et par toute personne. Si la lacune est comblée , et le blanc seing changé en ordre régulier avant l'échéance, Tendus en blanc a disparu et a fait place à un endos valable. Ainsi entendu, il n'est pas dépourvu d'utilité , cl c'est ici le moment de rappeler ce qu'en pensait le chancelier d'Aguesseau. Consulté par le procureur général du parlement de Toulouse, l'illustre magistrat répondit, le 8 septembre 1747; « Je ne saurais mieux répondre à la consultation que vous me faites par voire lettre du 19 juillet dernier, sur l'affaire du sieur Ladouze en particulier, cl en général sur l'usage des endossements en blanc, qu'en vous envoyant l'avis d'un homme trèsinstruit de toutes matières de commerce , et surtout de celui qui se fait par la voie des lettres de change. La question y est traitée avec une clarté et une justesse qui ne laissent rien à désirer : je 'ai pas cru devoir cependant me contenter de l avis , quelque solide qu'il soit , cl je l'ai fait ommuuiquer à tous MM. les commissaires du conseil , qui composent le bureau du conseil du commerce , et qui sont pleinement au fait de ce qui regarde ces sortes dc matières. Ils ont tous été du même sentiment que l'auteur dc l'avis, et le parlement de Toulouse ne saurait mieux faire que dc se conformer, dans ses arrêts, aux principes qui y sont établis : on y remarque fort bien que les abus, dont la crainte a suspendu la décision du parlement , ne peuvent être mis en balance avec les grands avantages qui résultent pour le bien et pour la facilité de commerce, de l'usage des billets au porteur el des endossements mis en blanc sur des lettres de change. Ainsi ces abus sonl du nombre de ceux que les lois humaines ne sauraient prévenireniièremcnt, eiqui, pouvant causer quelques inconvénients particuliers, sont plus que compensés par l'utilité publique. »
Si , au contraire , le délenteur de la lettre se
(1) Bravard-Veyricrcs, Manuel de droit comm. , n° 79, édition Hachas.
(S) Un endossement en blanc ne vaut que comme procuration; mais cette procuration est suffisante pour négocier l'ellet et en transmettre la propriété à un tiers par un ordre régulier.» C. dc Bruxelles, 28 janvier 1831 , Juritp. de Belgique , 1831 , 3, p. 1. — Dalloz, Rfip. mêth., v Fff. de comm., sect. 3. article 3. - « L'endossement irrégulier vaut procuration de négocier aossi bien que procuration de toucher. » C. d app. dc Mines, 19 fév. 1810, Sircy. t. 10, 2, p. 221 , c. de cass. de Fr., 20 janv. 1814, Sirey, 1. 14,
présente à l'échéance , avec un endos en blanc non rempli, dans ce cas l'irrégularité s'est perpétuée , la cession n'a pas été effectuée el l'endossement ne vaut que procuration.
163. On a douté quelque temps qu'un endossement régulier , à la suite d'un endossement irrégulier, fût translatif de propriété. Polhier même, n° 41 , p. 229 , prétend t que celui au prolit de qui a été fait l'endossement auquel il manque quelqu'une des trois formalités requises, ne peut pasfairc un endossement valable au profit d'un autre; car la propriété de la lettre ne lui ayant été transférée par l'endossement défectueux fait à son profit, il ne peut pas le transférer à un autre. »
Savary, Parère 41 , partage celte opinion.
Aujourd'hui elle est prise pour une erreur par la doctrine et par la jurisprudence. Et c'est sagement. Si l'endossement irrégulicr ne confère pas la propriété , il vaut comme procumlion.
Celle procuration, n'admettant aucuns caractères restrictifs, par le vague où reste la loi, donne mandat au porteur de loucher du tiré en attendant l'échéance, ou d'un tiers en lui cédant la créance à titre onéreux. Il est aujourd'hui généralemenl reconnu et souverainement jugé que l'endossement irrégulier vaut procuration soit pour négocier, soit pour recevoir , soit pour faire tous les actes d'un mandataire général et spécial. Ce n'est pas comme propriétaire , que le porteur d'un ordre défectueux fait le transport au liers , c'est comme procureur fondé du véritable propriétaire , qui, s'il y a lieu, conserve son recours contre lui (t). Par conséquent , l'argument de Polhier porte à faux el nous pouvons avancer qu'un endossement régulier a tous ses effets à la suite d'un ordre irrégulier.
Plusieurs endossements en blanc ou irréguliers consécutifs , vaudraient comme des substitutions de procurations, el l'endossement régulier mis après eux serait valable.
164. L'application de ce principe, qui attribue au porteur d'une lettre irrégulièrement endossée, et par conséquent réputé simple mandataire, le droit de négocier valablement (*) a donné nais-
1 , p. 193; c. d'app. de Douai, 3 août 1814, Sirey, t. 16, 2, p. 97; c. de cass. de France, 20 fév. 1816, Sirey, 1. 16, 1 , p. 1 19; c. r. de Paris, 29 fév. 1816 , Sirey, 1. 16, 2, p. 58; c. de cass. de Fr., 12 août 1817, Merlin, Questions de dr., v» Endossement ; c. r. de Toulouse , 28 mai 1823, Sirey. t. 23, 2, p. 308; cour roy. de Rouen, 19 juill. 1826, Sircy, L 27, 2, p. 220 ; c. de cass. de France , 17 déc. 1827, Sirey, t. 28, 1 , page 233. — « En sens contraire. -Polhier, n* 41, — Malgré l'autorité de Polluer, la doctrine conlraire ne souffre plus de difficultés.