‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 52 sur 352 · DE LA SOLIDARITÉ · texte numérisé non relu

DE LA SOLIDARITÉ

un

sance à une difficulté sérieuse. On s'est demandé quelle était la position du porteur mandataire , quand le tiré, ayant refusé de payer à l'échéance; a été contraint de rembourser par suite <lu recours du nouveau porteur. Devient-il propriétaire de la lettre ? Est-il subrogé aux droits de la personne par lui remboursée? Quelques-uns ont admis ce dernier avis et Pont appuyé sur la validité de l'endossement fait au porteur désintéressé, endossement qui a suffi pour transmettre la propriété du titre et tous les privilèges qu'il entraîne à sa suite.

Les partisans de ce système n'ont pas , selon nous, tenu compte de la véritable position du signataire dont nous nous occupons : rappelons celte position , et la difficulté sera par là même éclaircie. Le propriétaire d'une lettre de change passe un ordre irrégulier : celui au profit duquel cet ordre est fait ne devient pas cessionnaire; il est simplement réputé mandataire (i) , et il n'a dans ce contrat de change aucune autre qualité. S'il négocie à un tiers, c'est en vertu de son mandat ; s'il rembourse ensuite faute de payement, c'est toujours en vertu de son mandat , et non pour son propre compte , puisqu'il est personnellement étranger à la circulation de l'effet dont s'agit. Le payement n'est pas présumé fait de ses deniers : sa situation n'est pas modifiée par ce remboursement postérieur. Dès lors , il ne devient pas propriétaire :

(1) « Celui qui n'a en sa faveur qu'un endossement irrégulier, et qui, en vertu de cet endossement, transporte le titre à un tiers, au moyen d'un ordre régulier, demeure garant du payement de l'effet. Quoique ayant agi comme mandataire , il est responsable. » C. de cass. de Fr., 1" déc 1829, Gazette des trib. de comm., 13 déc. 1829. — • Celui a qui une lettre de change a été transmise par un endossement irrégulier, et qui l'a riégociée régulièrement, ne peut, après le remboursement qu'il en a fait au porteur par suite de protêt, agir contre l'accepteur et prétendre échapper aui exceptions que celui-ci a contre le tireur, en soutenant qu'il est subrogé aux droits du porteur, s'il ne justifie qu'il a fourni d'une manière quelconque au tireur le montant du billet a l'effet d'en acquérir la propriété. ■ C. d'appel de Bruxelles, 31 janv. 1 833, Jurisprud. de Betg., 1830, 2, p. 487.

(2) « L'endossement en blanc ou irrégulier ne donne au porteur aucun pouroir d'agir contre le tireur, qui a des exception» à faire valoir contre l'auteur de l'endossement irrégulier, encore que le porteur ait négocié le litre, et qu'à défaut de payement à l'échéance il l'ait remboursé. Ce remboursement, il est censé l'avoir effectué comme mandataire de celui qui lui avait irrégulièrement transmis le litre. • C. r. de Rouen, 23 fëy. 1814, Sirey, t. 13, 2. p. 86; c. sup. de Bruxelles, 17 janvier 1817, Merlin,

il n'est pas subrogé aux droits du porteur qu'il solde : le propriétaire , le subrogé , c'est son mandant, c'est l'auteur de l'endossement irrégulier, qui , légalement parlant , ne s'est pas dessaisi en sa faveur (a).

5« SECTION. - De la solidarité.

165. Dans sa vive sollicitude pour l'exécution de la convention de change, dans le but de témoigner de la bienveillante protection qu'il accorde au porteur, le législateur a voulu que tous les débiteurs de la lettre de change fussent solidairement responsables.

c Tous ceux qui ont signé, accepté, ou endossé une lettre de change, dit l'art. 140 C. de comm., sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. »

Ces expressions , envers le porteur, doivent s'entendre non-seulement du porteur actuel , mais de tous ceux qui, soit par négociation, soit par remboursement, deviendront porteurs. Ainsi, qu'on endosseur rembourse le propriétaire non payé par le tiré, il se met à son lieu et place, prend à son tour le nom de porteur , et jouit du bénéfice de la garantie solidaire des autres obligés au litre (s).

Exposer tous les principes sur la solidarité, ce serait faire une excursion surlcdomaine du droit civil. Il suffira de renvoyer le lecteur aux dispo-

Quest. de d>., y» Endossement; e. r. de Caen, 26 février 1817. Sirey , t. 28, 2, p. 107; c. r. d'Amiens, 6 juin 1826, Sirey, t. 29, 2, p. 225; c. de cass. de France , 9 nov. 1830. Sirey, t. 37, 1 , p. 143. — « En sens contraire. ■ C. imp. de Colmar, 11 mars 1812, Ssrey, t. 12 , 2, p. 308; c. r. de Rouen, 24 fév. 1827, Sirey, t. 27, 2, p. 143. — Merlin, Qucst. de dr., Endettement.

(3) >' Les tireur et endosseurs, tous coobligés solidaires, sont valablement assignés en la personne de l'un d'eux, et devant le juge du domicile de l'assigné; mais les endosseurs ainsi assignés dans la personne de l'un d'eux , ne peuvent , sur cette demande , exercer les garanties contre le cédant. » C. d'app. de Nîmes, 30 mess, an xiv, Sirey, t. 4, 2, p. 029.— « Lorsqu'un billet i ordre a été souscrit par une femme , conjointement avec son mari négociant, elle est obligée solidaire, bien qu'elle ne soit point marchande publique et que le billet soit causé valeur reçue comptant. » C. r. de Paris, 8 fév. 1820, Sirey, t. 20, 2, p. 209. — « Le banquier commissionnaire, qui endosse une traite pour le compte de son commettant, et d'après le mandat de ce dernier, n'est tenu à. aucune garantie envers le mandant. » Cour de cass. de France, 12 fruct. an x, Sirey, t. 2, 2, p. 431. — « En sens contraire.» C. imp. de Paris, 31 janv. 1812, Sirey, t. 12, 2, p. 393

DE LA LETTRE DE CHANGE

sitions de la loi civile qui s'appliquent à la lettre de change (i).

4« SECTION. — De l'aval.

S l* r . — De» caractère* de l'aval.

166. A l'origine des sociétés, le commerce se bornait à des échanges dans lesquels les parties donnaient d'une main pour recevoir de l'autre. Dès que les transactions, prenant un certain développement , présentèrent dans l'avenir des chances de pertes ou de bénéfices , les conventions furent constatées par des actes réguliers , et cautionnées par l'intervention de garants. Le contrat de cautionnement existe depuis un temps immémorial , et l'on en rencontre les principes essentiels dans le droit romain.

Toutes les institutions, tous les actes sont éclairés par les enseignements de l'expérience , et se perfectionnent suivant les nécessités des besoins nouveaux. Le domaine du commerce n'ayant plus trouvé de limites, il devint indispensable de proportionner ses moyens d'action à ses immenses rapports. La lettre de change fut inventée, et son langage précis rendit nécessaire l'emploi de formules plus brèves dans les contrats accessoires qui la complètent. Il en fut ainsi des actes ou cautionnements appliqués aux lettres de change.

D'un autre côté , si les opérations commerciales requièrent célérité , elles vivent d'exactitude : il faut que les payements soient faits et ponctuellement.

Dans le but de faciliter l'exécution du contrat de change , et pour rendre le payement plus certain, le législateur a favorisé l'introduction de toutes les stipulations qui augmentent les garanties du porteur.

Indépendamment de l'endossement, de l'acceptation , des besoins , qui sont pour le propriétaire de la lettre de change des gages de sécurité, la loi admet et consacre l'aval.

L'aval est une convention au moyen de laquelle un tiers étranger à la lettre de change se rend caution du payement à l'échéance en faveur du

(1) C. civ., art. 1200 À 1208. C. de Hollande , ULjôjQ à 1323.

(3) Jouise , note sur l'art. 33, p. 197. - Bornler, note sur l'art. 33, p. 803. — Savary. — Delaporte.— Looré, note sur l'art. 141 , p. 443, t. 1*'.

(3) « Pour pouvoir souscrire un aval , Il faut avoir

tireur, de l'un des endosseurs, ou de l'accepteur.

Cet acte a reçu le nom à' aval parce que. disaient les docteurs (a) , il signifie faire valoir.

L'aval est, en apparence, un contrat unilatéral, puisqu'une seule partie s'oblige sur le litre; cependant le créancier étant, par la forme même de la loi', et par la nature de ce titre, astreint à des formalités et à des diligences vis-àvis du donneur d'aval, il constitue plutôt un 'contrat synallagmatique.

Ce n'est pas sans dessein que dans la définition de l'aval j'ai parlé d'un tiers étranger à la lettre de change : il est évident que le tireur, ni les endosseurs , ni l'accepteur, ne peuvent se porter donneurs d'aval , par la raison bien simple qu'ils sont déjà obligés au payement , et qu'ils ne peuvent se cautionner, eux les débiteurs principaux.

467. L'aval n'est autre chose qu'un accessoire à la lettre de change : il fait partie des nombreux contrats qui enflent la .convention primitive et qui participent de sa nature. Il faut en conclure ue, pour souscrire un aval, il est indispensable e réunir les conditions de capacité énoncées n<*59 et suiv.et qui seules permettent de donner naissance à une valable lettre de change (3) ; que notamment les femmes mariées , les mineurs , les interdits , les agents de change, ne sont pas aptes à se porter donneurs d'aval ; qu'enfin , s'il en était autrement, l'aval serait un moyen détourné de relever ces personnes des incapacités absolues ou relatives qui pèseot sur elles.

Ce principe est nettement consacré par un arrêt de la cour de Grenoble, du 14 déc. 1835 , ainsi conçu :

c Attendu que, d'après l'art. 113 C. de connu., toute signature, sans distiuclion, apposée au bas d'une lettre de change par des femmes ou des filles non négociantes ou marchandes publiques, ne vaut à leur égard que comme simple promesse , et que les billets à ordre se trouvent régis par les mêmes principes;

c Attendu que , si en matière commerciale une simple signature en blanc, au dos d'une lettre de change, peut valoir comme aval , il faut qu'elle émane d'un individu à qui la loi reconnaît le droit de souscrire ces sortes d'effets ;

« Attendu que ce serait éluder et violer les dispositions de l'art. 113, que d'autoriser une femme, qui ne peut pas s'engager sous la forme

les conditions de capacité requises poar faire une lettre de change. En conséquence, l'aval souscrit par une femme non marchande publique, ne vaut à son égard que comme simple promesse. » Cour r. de Grenoble, 14 dée. 1893, Journ. du Palais, t. 59, page 207.

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