DE LA FORME DE L'AVAL
d'une lettre de change, à s'engager commercialement par forme d'aval ;
< Que Julie V. . . n'étant pas commerçante , les signatures données par elle ne lui ont fait contracter qu'un engagement civil soumis aux règles prescrites par le code pour tout contrat unilatéral , etc., etc. »
Les deux prochains paragraphes vont expliquer la forme de l'aval , et dire ses effets.
S II. — De la forme de l'aval.
468. L'ordonnance de 4673 disait : « Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change... seront tenus solidairement, etc. , etc. »
De là on était amené à croire que l'aval devait être placé «tir les lettres elles-mêmes : Jousse et Savary interprètent ainsi l'art. 33 de l'ordonnance. Pothier assure pourtant (n° 50, p. 233) i qu'un négociant très expérimenté lui a dit que les avals ou endossements en cette forme n'étaient plus guère en usage , et qu'ils se faisaient par un billet séparé. >
La commission chargée de la préparation du code de commerce crut devoir adopter le système opposé à l'ordonnance de 1673 et proscrire l'aval fait sur la lettre même. Son motif était que beaucoup de personnes, qui n'étaient ni banquiers ni marchands , ignoraient la portée de ce mot particulier au commerce, et pouvaient être facilement surprises.
Éclairé par les observations des cours et tribunaux, le conseil d État a évité ces extrêmes et combiné les deux systèmes. L'article 142, admis par lui, dispose que « celte garantie est fournie par un tiers sur la lettre ou par acte séparé. »
C'est une sage disposition que celle qui valide l'aval par acte séparé. En effet, toutes les fois que l'on ajoute aux garanties habituelles de la lettre de change, il en résulte une sorte de défiance contre l'un des signataires , et par conséquent la défaveur s'attache à cette traite. Cela arrive à l'occasion des besoins , des retours sans frais : cela a lieu aussi à propos de l'aval. Pour éviter celte crainte , en général fondée, les négociants, si jaloux de leur crédit, envoient leur aval dans un acte à part, inconnu à ceux dont ils peuvent redouter les suppositions , el concilient ainsi leur
(1) « La déclaration portant qu'on se rend garant , principal paveur, comme caution ou endosseur d'un effet de commerce, constitue un aval pur el simple.» C r. de Grenoble, 24 janv. 1829, Sirey, t. 39, 2, p. 235.
(2) • L'aval n'est soumis à aucune forme particulière. Il n'est pas nécessaire qu'il soit au bas oo en dehors de l'effet. Il peut êlre au dos , avoir même la forme d un endossement, résulter de la simple signa-
désir d'assurer le payement, avec cette sorte de respect qu'ils aiment a témoigner pour la bonne renommée d'une remise commerciale.
Il est un autre avantage dans l'aval par acte séparé; c'est celui de pouvoir comprendre dans la même garantie, et par une seule signature , plusieurs effets de commerce.
Quoique ces deux formes soient également usitées, et que les avals par correspondance soient nombreux , je préfère infiniment l'aval sur la lettre de change même : sa transmission est plus facile, et la personne qui l'a signé ne peut équivoquer sur son engagement. Dans l'aval par acte séparé, on voit souvent des difficultés sur l'application de la garantie : tantôt le donneur d'aval n'a pas bien spécifié les traites auxquelles son obligation se réfère; tantôt il soutient qu'elle n'a été fournie qu'au porteur actuel et non à ses cessionnaires. Il s'ensuit des procès, des retards dans le payement el des mésintelligences entre les négociants.
Au surplus, quand l'aval , par acte séparé, doit être négocié avec la lettre de change, on l'annexe à celle lettre en l'attachant le plus souvent avec une épingle , et l'endosseur remet à son cessionnaire ces deux actes ainsi réunis.
L'aval est valable, quelle que soit la forme de l'acte qui le contient. Qu'il soit fourni par lettre missive , par convention sous seing privé , ou par acte notarié , il est également régulier et ses effets sont les mêmes. Si la loi n'a déterminé aucune forme particulière pour l'acte, elle n'a pas indiqué non plus d'expressions sacramentelles pour ce mode de cautionnement (i) , et l'appréciation de la volonté du contractant est abandonnée aux lumières des juges. Cependant c'est d'ordinaire par ces mots : bon pour aval , que celle garantie supplémentaire est accordée. Une simple signature autre que celle du tireur, de l'accepteur, ou de l'endosseur, est même généralement considérée comme un aval (*).
169. Lorsque des difficultés s'élèvent sur la question de savoir si un cautionnement constitue ou ne constitue pas un aval, les tribunaux de commerce et les cours royales sont appréciateurs souverains de ces difficultés qui résident dans la constatation d'un fait, et leur décision n'encourt pas la censure de la cour de cassation. Pour-
ture d'un tiers étranger à la lettre de change. » Cour d'appel de Colmar, 22 nov. 1811 , Sirey, L 14, 2, • 248 ; C. de casa, de Fr., 50 mars 1819, Sirey, U 19, 1 , p. 345; cour d'appel de Bruxelles , 15 oov. 1830, Sirey, tom. 31 , 2, p. 63. — Pothier, ch. 5, n u 50. — Bornier, sur l'art. 33. — Merlin, Rèp., v° Aval. — Locré, sur l'art. 142. - Vinceos, t. 2, p. 221. - Pardessus , n° 390.
DE LA LETTRE DE CHANGE
tant il ne faudrait pas pousser ce principe à l'extrême. Sans doute , la cour régulatrice ne peut rechercher le point de fait; mais quand ce point de fait est constant, et qu'une fausse qualification lui a été appliquée; quand l'appréciation des caractères constitutifs d'un contrat en dénature l'essence et viole ouvertement les prescriptions de la loi , les magistrats supérieurs ne sont pas liés par une fausse interprétation, et ils ont le droit de rectifier la qualification illégalement donnée (i).
170. De même que le corps de la lettre de change, que son endossement et son acceptation, sont régulièrement écrits par une main étrangère sans bon ou approuvé , de même l'aval est régulier lorsque la signature seule est de la main du nouvel intervenant (i).
Il en est ainsi quand il s'agit d'un billet a ordre; mais pourtant une condition est alors rigoureusement exigée; il est indispensable que le billet soit commercial, en ce sens qu'il aura été souscrit par un négociant ou qu'il reposera sur une cause commerciale.
Sans cette condition , le billcl , n'étant que simple promesse et non effet de commerce , demeure régi par les dispositions de l'art. 1320 C. civ., et l'aval mis ne sera valable qu'avec un bon ou approuvé mentionnant l'importance du cautionnement.
11 est une autre circonstance dans laquelle le bon ou approuvé est de toute nécessité pour attribuer à l'aval une force quelconque. C'est lorsqu'il est souscrit par une femme non marchande publique. Nous avons exposé , dans le paragraphe précédent, que l'art. 113 défendait à ces femmes non négociantes de pouvoir donner naissance à un engagement commercial. Il en résulte virtuellement que l'aval souscrit par elles doit être précédé des formalités prescrites par la
(1) « La déclaration des juges d'appel qu'une garantie donnée est ou n'est pas un aval . est une constatation de fait, qui échappe a la censure de la cour de cassation. » C. de cass. de Fr., 9 flor. an x, Sirey, tom. 2, 2, p. il 1 ; c. de cass. de Fr., 14 thermidor an xi, Sirey, t. 2, 1, p. 1"; c. d'app. de Paris, 95 mai 1807, Sirey. t. 7, 2, p. 799; c. de cass. de France, 24 juin 1816, Sirey, t. 16, I , p. 409; c. de cass. de Fr., 30 mars 1819, Sirey, t. 19, 1 , p. 313; c. r. de Paris, 12 avril 1834, Dallox, t. 33, 2, p. 178. — «Toutefois, si l'interprétation donnée 4 l'acte le dénaturait, la cour de cassation pourrait réformer cette interprétation vicieuse. » C. de cass. de France, 26 juillet 1823, Sirey, t. 23, 1 , p. 378.
(2j <( L'aval souscrit par un non-commerçant est valable, bien qu'il n'ait pas été précédé du bon ou approuvé, prescrit par l'art. 1326 C. civ. » C. de
loi commune , pour avoir la force même d'un engagement civil (s).
171. Cette faculté de s'engager par aval, au moyen d'une signature en blanc, serait dangereuse, s'il était possible que l'endosseur devint donneur d'aval. Il s'établirait une confusion entre l'endossement en blanc et l'aval en blanc. Mais , hâtons nous de le remarquer, grâce au princî|*e qui veut pour donneur d'aval un tiers étranger à la lettre, cette confusion n'arrivera pas. De deux choses l'une : ou la signature en blanc mise au dos de la lettre émane d'un tiers, et alors ce tiers n'a pu avoir d'autre intention que celle de fournir un aval , lui qui n'avait aucun droit à endosser celle lettre ; ou bien , au contraire , elle émane ' du propriétaire de ce titre, et alors il n'a pu vouloir faire un aval , car il se gratifierait lai-méme de cet aval, souscrit par lui et pour lui.
Conformément aux principes posés à l'occasion) de l'endossement, l'aval ne peut être donné après l'échéance de la lettre de change , qui se trouve en quelque sorte éteinte par le défaut de payement. Il y aurait dans un acte ainsi fait un cautionnement pur et simple, sans solidarité.
172. L'aval n'est, comme l'endossement , soumis à aucun droit particulier d'enregistrement. C'est ce qui a été décidé par la régie le 21 décembre 1830. Voici à quelle occasion celle délibération a élé prise.
Un billet de 1.000 francs a élé souscrit le H décembre 1828 par François Lenoir, à l'ordre de Legrand. Le 17 mars 1829, Pierre Lenoir, par un aval apposé au dos du billet, en a garanti le payement. Le billet a élé protesté le 2 juin 1 830, et présenté à l'enregistrement le même jour que le prolél; le receveur a perçu, outre le droit de 50 centimes par 100 francs pour le billet, un droit égal pour l'aval.
La restitution de ce dernier droit a élé de-
cass. de France, 23 juin 1814, Sirey, t. 14, 1 , p. «2.
(3) « Un aval donné à un billet à ordre par une femme non marchande doit, pour élre valable, être revêtu d'un bon ou approuvé en toutes lettres. » C. d'app. de Bruiellcs , 3 mars 1832 , Jurisp. de Belgique, 1832, 3, p. 201 ; cour de cass. de Belgique , 6 mars 1838, Jurisp. de Belgique, 1838 , 1 , p. 334. — ■ L'aval souscrit par une femme non marchande publique ne vaut même pas comme simple promesse, s'il n'a été précédé du bon ou approuvé. » Cour de cass. de Fr., 17 août 1808, Sirey, lom. 8, 1 , p. 492 ; c. de cass.de Fr., 8 août 1813, Sirey, t. 10, 1, p. 97; c. de cass. de Fr., 28 avril 1819, Sirey, lom. 20. I , p. 33; c. de cass. de Fr., 26 mai 1823 , Sirey, l. 24 , i , p. 122; c.r. de Paris, 20 mars 1830, Sirey, l. 31, 2, p. 174. — « En sens contraire. » Cour r. de Riom , 28 janvier 1829, Sirey, t. 32, 2, p. 98.