DES EFFETS DE L'AVAL
mandée. On objectait contre cette réclamation que l'aval , étant une garantie fournie par un tiers, produisait tous les effets d'un cautionnement; qu'on ne pouvait l'assimiler à l'endossement , exempté de l'enregistrement par l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an vu ; qu'en effet l'endossement est, aux termes de l'art. 436 C. de cornin., un mode de transport de la propriété de la lettre deehange ou du billet à ordre , et que l'endosseur est garant à titre de cédant et de partie directement intéressée dans le contrat, tandis que le donneur d'aval est un tiers qui n'intervient que pour garantir , comme caution solidaire, le fait d'autrui; qu'en conséquence, l'aval est, comme cautionnement, sujet à un droit particulier d'enregistrement, en vertu de l'art. 09 , § 2 , de la loi du 22 frimaire an vu.
En faveur de l'exemption de l'enregistrement , on a fait , au contraire, valoir les considérations suivantes. Aucune loi n'a établi de droit particulier pour l'aval. Certes, ce contrat était, lors de la loidu 22 frimaire an vu et des lois subséquentes, assez usuel, assez présent à tous les esprits, pour qu'il fût nommé dans ces lois, s'il eût dû être assujetti à un droit spécial. On ne saurait essayer de suppléer à ce silence , en prétendant que l'aval se trouve compris de plein droit dans les dispositions de la loi du 22 frimaire an vu sur les cautionnements. L'aval diffère du cautionnement par son nom , par sa forme et par son effet. Sous l'ancien droit , il a toujours entraîné la contrainte par corps , lorsqu'il était donné sur la lettre de change. Sous le droit nouveau , il emporte celte contrainte, même lorsqu'il est donné par acte séparé. D'un autre côté , l'aval mis sur la lettre de change se confond , s'identifie avec elle : les deux actes n'en forment réellement qu'un seul , et ne peuvent , d'après l'art, il de la loi du 22 frimaire an vu, être passibles que d'un seul droit.
Enfin , sous le rapport de la garantie solidaire, aucune nuance ne dislingue l'aval de l'endossement ; le donneur d'aval est engagé aussi absolument que le souscripteur de l'effet , est coobligé comme l'endosseur : le tireur , l'endosseur et le donneur d'aval sont , sous différents noms , débiteurs solidaires, elle nombre des débiteurs d'une
(1) • Il n'est pas nécessaire que l'aval donné par acte séparé, spécifle la lettre de ebange garantie. En conséquence, l'acte par lequel un tiers, même non commerçant , déclare se rendre caution des sommes qu'un négociant a prêtées ou pourra prêter à un autre négociant par lettres de ebange, constitue un véritable aval. • C. de cass. de France, 24 juin 1810, Sirey, 1. 10, 1 . p. 409 ; c. r. de Toulouse, 23 mars 1822, Sirey, t. 22, 2, p. 218.— « En sens contraire. » C. r. de Paris, 12 avril 1834 , Sirey, t. 34, 2, p. 290.
obligation quelconque est indifférent pour l'application du droit d'enregistrement ; l'endosseur est garant, non-seulement à litre de cédant, mais encore par la force de la loi , et en vertu de la disposition expresse de l'art. 448 C. decomm.; à cei égard, l'analogie est parfaite entre l'endossement ci l'aval ; ei l'exemption de l'enregistrement , accordée par l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an vu, pour l'endossement, doit en conséquence s'appliquer à l'aval.
Cette opinion a été adoptée par la régie dans sa délibération du 24 décembre 4830. En conséquence , elle a autorisé la restitution du droit perçu pour l'aval donné sur le billet à ordre souscrit au profil du sieur Legrand.
473. L'un des caractères principaux de l'aval, c'est d'offrir un sens précis ; de se rapporter à des lettres déjà émises , et de spécifier avec clarié leur importance , leur date et leur échéance. C'est la une des nécessités de la nature particulière de ce cautionnement (i). A la différence du cautionnement ordinaire , l'aval entraîne de plein droit la solidarité : or , nul n'ignore que la solidarité ne se présume point, et qu'elle doit être expressément stipulée (t). Il faut en conclure que l'aval ne peut être présumé, qu'il prend naissance seulement dans le contrat clairet formel , et qu'on ne saurait donner ce nom à une garantie générale appliquée à un crédit ouvert.
S III. — Des effets de l'aval.
474. Le principal effet des cautionnements par aval, est que celui qui le souscrit s'engage commercialement et solidairement. Devenu partie dans la négociation de la lettre de change, il se rend personnelles les obligations qu'elle engendre, il accepte leurs conséquences, el comme sanction de leur exécution il aliène sa liberté en se soumettant à la contrainte par corps (3).
L'aval étant un contrat de bienfaisance est susceptible des limitations qui conviennent aux intérêts de sou auteur. Il peut soumettre l'existence de sou obligation à l'événement d'une condition quelconque 4 ; la restreindre quant à la somme; stipuler que l'action en garantie ne sera
(2) G.civ., art. 1202. C. de Hollande, art. 1318.
(3) » La femme qui a garanti par aval un billet souscrit pour cause commerciale par son mari commerçant, n'est contraignable par corps qu'autant qu'elle est marchande publique. » Cour d'appel de Broxelles, 13 nov. 1830, Sirey, t. 31. 2, p. 03.
(4) « Le donneur d'aval peut soumettre l'existence de son obligation à l'événement d'une condition quelconque. » C. d'app. de Bruiellcs, 27 juillet 1810, lia Un/. Rép. mèth., t. 0, p. 009.
DE LA LETTRE DE CHANGE
exercée que dans un certain cas ; s'obliger seulement sur ses meubles ou immeubles ou sur quelques-uns d'entre eux ; déclarer que son engagement se borne à procurer au porteur l'acceptation du tiré; cautionner un seul des débiteurs ; dire qu'il n'existera pas de solidarité quant à lui ; et s'affranchir de la coutrainte par corps en déclarant dans son engagement qu'il n'entend être poursuivi que par les voies de droit (î).
Ce seraient là des conditions licites que le nouvel obligé serait admis à imposer pour prix de son adhésion au contrat. C'est ce qui ressort des principes en matière de convention , et de ces derniers mois du § 2 de l'art 142 : « sauf les conventions différentes des parties. .»
Néanmoins, la règle générale étant que l'aval vaut comme garantie générale et solidaire, ces restrictions ne peuvent être supposées; elles doivent, comme toutes les exceptions, être formellement écrites dans l'acte constitutif de l'obligation. En cas d'ambiguïté dans les termes, il appartient aux tribunaux d'en rechercher le sens. Dans cet examen, les magistrats doivent se montrer favorables au donneur d'aval, parce que, à la différence du tireur et des endosseurs, il n'a rien reçu en échange de sa garantie.
175. Par l'aval, on contracte envers le créancier de la personne que l'on cautionne, et à laquelle on s'assimile , toutes les obligations à la charge de celle personne («).
Il en résulte qu'un non-commerçant est toujours attiré devant la juridiction commerciale, et contraignable par corps, quand il s'agit d'une lettre de chauge. Quand c'est sur un billet a ordre que l'aval est apposé, il devient nécessaire de consulter la nature et la cause de ce billet , de suivre toutes les distinctions que la loi établit entre la lettre de chauge ei le billet à ordre. Nous
(1) » Le donneur d'aval peut déclarer qu'il se réserve de n'être pas contraignable par corps. Il peut «'obliger seulement sur une partie de ses biens, par exemple sur ses immeubles ou sur ses meubles. » Cour d appel de Paris, 20 vcnlôse an xm, Sircy, tome G, 2, page 970. — Dalloz, Rép. mèth ., tome 0, page 600.
(2) » L'aval ne fait pas que le porteur soit privé , au cas de refus de l'acceptation . du droit de Taire protester et d'exiger caution pour sûreté du payement. Dans cette hypothèse, le donneur d'aval est lui-même tenu de fournir cette caution ou de rembourser immédiatement. » C. r. de Toulouse, 12 déc. 1827, Slrey, t. 29, 2, p. 111. - «Le donneur d'aval est toujours assimilé à l'obligé qu'il a cautionné. En conséquence, il est tour A tour tenu de la même manière que l'accepteur, le tireur, ou les endosseurs : libéré quand ils le sont, et soumis aux mêmes obligations. » C imp. de Limoges, 18 juin 1818, Sirey ,
ferons connaître ces distinctions en parlant du billet à ordre, n« 289 et suiv.
Des obligations du donneur d'aval naft une action , qui a des ramifications plus ou moins étendues suivant l'endroit où l'aval est placé. S'il est mis au bas de la signature du tireur, il y a présomption que le donneur d'aval a entendu le cautionner : et, comme le tireur est, en dernière analyse, le débiteur des preneur, endosseurs, porteur ou accepteur, dans ce cas, le bénéfice de l'action appartient à tous ces intervenants au titre.
Alors le porteur n'est déchu vis-à-vis du donneur d'aval, qu'à la charge par celui-ci de justifier (comme le tireur devrait le faire, art. i 70). que les fonds étaient à l'échéance entre les mains du tiré.
Quand l'aval est au bas de l'acceptation, il vaut garantie de tous les obligés, et dans cette hypothèse, le donneur d'aval ne peut, ainsi que l'accepteur, invoquer que la prescription de cinq ans : il n'y a point de déchéance contre le porteur pour défaut de diligences.
Mais si l'aval se trouve sous un endossement , il n'y a action qu'au profit des endosseurs postérieurs, et les cédants antérieurs se trouvent, au contraire, par la subrogation légale, débiteurs du donueur d'aval qui a remboursé le porteur. En pareil cas, le porteur ne conserve son recours contre le donneur d'aval qu'à la charge d'accomplir les formalités prescrites et dans les délais établis à l'égard des endosseurs.
176. Les obligations du donneur d'aval ne vont pas plus loin , et cela est naturel , que celles des tireur et endosseurs. Simple caution , il doil être libéré quand le sont les débiteurs principaux. Par exemple, le donneur d'aval profile de la déchéance acquise aux tireur ei endosseurs ,
1. 12, 2, p. 381. — Dallor, Rèp.tnéth., t. 0, p. 671 ; c. r. de Lyon, 1" julil. 1817, Sirey, 1. 18, 2, p. 273 ; c. de cass. de France, 30 mars 1819, Sirey, 1. 19, 1, p. 345. — Dalloz, Rép. méth., t. 6, p. 074; c. r. de Toulouse, 12 déc. 1827, Sirey, t. 29, 2, p. 111 ; c. r. de Grenoble, 21 janv. 1829, Sirey, t. 29, 2, p. 233. — Polhier, n" 122. — Boucher, Instructions comme rcta tes , n° 1049. — Merlin, Rép. el Quest. de droit, y Aval. — Vincens, t. 2, p. 221. — Locré, sur l'art. 142. — Pardessus, n° 397. — « En sens contraire. » C. de cass. de Fr., 14 flor. an x, Sirey, t. 2 . 1 , p. 283. — Cet arrêt isolé est corroboré par le sentiment de Jousse et de Itornier, notes sur l'article 33 de l'ordonnance de 1673, el de Savary. Parfait Négociant , liv. 3 , ebap. 8 , et parère 84. Malgré ces autorités, il est difficile de contester le principe qui assimile le donneur d'aval au signataire qu'il a eaalionné, et non pas, dans toutes les hypothèses, aux endosseurs.