‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 55 sur 352 · DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS, ETC · texte numérisé non relu

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS, ETC

faute par le porteur d'avoir fait le protêt en temps utile. C'est ce que décide l'art. 2036, § 1 er , C. civ. : < La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. > C'est aussi ce qui ressort de l'art. 4 42, C. de com., ainsi conçu : c Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs. »

L'art. 2023, C. civ., est également applicable à l'aval.

« Le cautionnement , dit cette disposition , ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. — Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. — Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses , n'est point nul : il est seulement réductible A la mesure de l'obligation principale. »

177. Jusqu'ici nous n'avonsparlé que des effets de l'aval contre la personne qui l'a souscrit. Il est temps de faire connaître ses droits : ils sont consacrés par les art. 2028, 2029 et 2030 C. civ., qui sont suffisamment clairs et qui s'expriment en ces termes :

« 2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.— Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours pour les Trais que depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. — Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s'il y a lieu.

t 2029". La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

« 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu elle a payé, n

Tous les signataires de la lettre sont tenus de deux obligations principales: de procurer l'acceptation, de faire payer ; comme le donneur d'aval est tenu de la même manière , son obligation a rapport également à ce double résultat, et il n'est pas libéré lorsque, par ses soins, l'acceptation intervient.

178. Ou s'est demandé si l'aval appartient de droit au porteur, au moyen d'un endossement pur et simple , et si la personne qui l'a signé est obligée envers lui par la force même de cet endossement.

Je pense qu'il faut distinguer, tenir compte de la* (orme de l'aval , et des termes dans lesquels il est conçu.

Si l'aval a été mis sur la lettre elle-même, il s'incorpore à elle, participe à ses engagements , à son mode de transmission et suit sa destinée. Le porteur a fait foi sur lui, et ne peut être victime de sa confiance.

Si, au contraire, l'aval est fait par acte séparé, il devient indispensable de consulter l'intention des parties. Souvent, par considération pour une personne avec laquelle on est en relation , on est disposé à un sacrifice que l'on ne ferait pas au profil d'un tiers : afin de compléter ses garanties, on lui écrit , on se porte caution solidaire du débiteur, et Ton assume une responsabilité en quelque sorte confidentielle. Dans cette hypothèse, transmettre l'aval au porteur de la lettre, c'est méconnaître la volonté du contractant, rendre sa condition pire, et substituer au créancier de son choix un créancier malveillant peut-être.

Quand l'aval a déclaré cautionner le payement de la lettre seulement en faveur d'une personne déterminée , la position de son auteur est plus favorable encore : il a eu soin de tracer la ligue de démarcation et de constituer deux actes distincts : l'un , la lettre de ebange, est resté ostensible, négociable. L'autre, l'aval, a été formé dans un esprit de spécialité et de secret. Le porteur n'a point traité en vue de ce surcrotl de garantie dont il ignorait l'existence; l'aval n'est point transporté par le seul fait de la cession de la lettre, et il me parait juste de restreindre ses effets.

CHAPITRE III. — De r extinction des obligations résultant de la lettre de change.

179. Le code civil, dans son liv. 3, lit. 3, c. 8, enseigne comment s'éteignent les obligations. Ces règles, empreintes d'un caractère incontestable de généralité, dominent tous les contrats, s'appliquent à toutes matières avec les modifications qui prescrivent les nécessités cl les détails tirés de la spécialité du sujet. Combinées avec les principes particuliers de la letire de change, elles lui servent de guide, comme aux conventions civiles.

Des neuf modes d'extinction des obligations, admis par l'art. 1234, six concordeni avec les règles spéciales du contrat de change. Ce sont : le payement , la uovation , la remise volontaire , la compensation , la confusion , et la prescription.

Nous al Ions lesexaminer séparément, en suivant l'ordre tracé par le code civil, et en accordant , comme il l'a fait, ua chapitre particulier à la

DE LA LETTRE DE CHANGE

|r« SECTION. - Du payement.

180. De tous les modes d'extinction de la créance résultant d'une lettre de change, le payement est le plus naturel et le plus ordinaire. Aussi, le législateur, indépendamment des règles générales spécifiées dans le code civil, a pris soin de tracer avec attention des dispositions spéciales pour l'acquit des cflets de commerce. Nous allons, dans cette section et dans la section suivante , en faire connaître l'esprit et les conséquences.

S l«. — a qui le payement doit être effectué.

181. Pour la validité de la décharge de celui qui paye, il faut qu'il verse les fonds entre les mains du véritable créancier, ou à celui qui a qualité ou pouvoir de recevoir pour lui. Cette condition, voulue dans tous les contrats, est aussi en vigueur relativement à la créance résultant du contrat de change. Afin de connaître ce créancier, on ne doit pas se reporter à l'époque où le litre a été créé , le bénéficiaire ayant pu se démettre de ses droits en faveur d'un cessionnaire , et celui-ci, à son tour, ayant fait peut-être un soustransport, il suffît de vérifier quel est, au moment de l'échéance, le porteur en vertu d'endossements réguliers. Quoique la lettre de change donne au tiré le mandat de payer à un tel , si celte personne dénommée s'esi dépouillée de ses droits pour en revêtir un tiers , elle devient sans qualité ni pouvoir pour loucher le payement.

182. Il est cependant quelques exceptions à ce principe incontestable. Voici la première :

La cession d une lellre de change pcul avoir lieu de deux manières : par un transport ordinaire, ou par la voie plus rationnelle de l'endossement. Si c'est par endossement que le propriétaire de la lellre s'est dessaisi , son cessionnaire hérite de plein droit des actions, droits et pouvoirs dont il jouissait. Si au contraire la créance dérivant de la lellre de change a été déléguée par un transport civil , le débiteur qui a payé à son ancien créancier, de bonne foi et sans avoir légalement connu le transport, c'est-à-dire avant sa signification, est valablement libéré (C. civ., art. 1091).

La seconde exception est relalivc au cas où , l'endossement n'étant pas régulier, l'endosseur est censé avoir conservé la propriété de la lettre. Le porteur ne peut quereller le payement effectué de bonne foi , entre les mains de cet endosseur.

Vis-à-vis des tiers , celui-la est présumé simple mandataire, et si, dans la réalité , il a fourni le prix de l'endossement , c'est seulement pour lui l'objet d'une action contre son cédant , qui a indûment perçu deux fois la valeur de la lettre.

Il est encore une autre hypothèse, dans laquelle celui qui paye ne serait pas libéré parla décharge du véritable propriétaire lui-même : c'est lorsque ce propriétaire, incapable d'administrer ses biens, n'est pas usant de ses droits. Quand c'est , ou un failli, ou un mineur, ou une femme mariée, ou un interdit, le débiteur de lettres de change passées à l'ordre de ces incapables, doit vider ses mains dans celles des syndic , tuteur ou mari : sans celte précaution , il s'expose à payer deux fois, cl il y est contraint , s'il ne justifie que les sommes par lui versées ont tourné au profit de la faillite ou de ces personnes ne joutM&nl pas du libre exercice de leurs droits (C. civ., art. 1241).

S H. — Par qui ic payement doit être effectué.

185. On connaît depuis longtemps le mécanisme de la lettre de change. On sait que, par son moyen, celui qui a reçu une certaine somme ou valeur, donne à son correspondant le mandat de la rembourser à une époque déterminée. Ce correspondant, appelé tiré, est le débiteur de la lellre de change , chargé du soin de la payer. C'est lui qui, au moment convenu, remet les fonds au porteur , et en échange , retirant la signature de son commettant , se fait restituer le litre avec l'acquit du porteur mis au dos.

Cet acquit est pour le tiré la preuve certaine de la libération; mais s'il avait été omis, si la lettre avait été rendue sans cette formalité, le tiré n'en serait pas moins libéré , à moins que Ion ne démontrât qu'il est détenteur de la lettre par abus et sans remboursement effectif.

Les endosseurs et les autres signataires de la traite ne sont donc pas , à proprement parler , les débiteurs : au contraire, vis-à-vis du tiré, ils sont de véritables tireurs, des mandants. Ils se trouvent seulement garants solidaires que la personne désignée l'a été de son aveu ou à bon droit.

Si pourtant le tiré n'obéit pas à l'injonction qui lui est faite, le payement pcul être, ainsi qu'on va le voir, seclion suivante, effectué par toute autre personne, intervenant en faveur de l'un de garants.

S III. — Quaud et en quelles espèces le payement doit cire effectue.

184. Les négociants ayant besoin de leur argent à jour préfùt, comme disaient les anciens, le jour de l'échéance de la lettre de change est de la plus hante importance pour eux. D'un autre côté, le tireur, débiteur du bénéficiaire, s'élanl réservé un certain délai pour effectuer le remboursement, ne peut être contraint avant I cpoqû*e convenue : qui a terme ne doit rien. Aiosi , le

Page 1