IT ETRE EFFECTUÉ, ETC
de l'échéance , qu'à deux reprises différentes, le législateur a fait exception aux principes de la loi commune. Suivant l'art. 1244, C. civ., c les juges peuvent , en considération de la position du débiteur, et, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement , et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en étal. » Déjà nous avons vu l'art. 435 abroger tous les délais de grâce , de faveur , d'usage ou d'habitude locale ; maintenant, et comme corollaire de celle abrogation, l'art. 157 défend aux juges < d'accorder aucun délai pour le payement de la lettre de change. » Ceci est une dérogation à l'ordonnance de 1673 , qui, dans son art. 4, accordait dix jours de répit.
Pour assurer encore plus l'exéculion de celte prohibition, le législateur a prévu un moyen détourné de retarder le payement. Par des oppositions dilatoires formées entre les mains du tiré, on entravait le payement. L'art. 149 empêche le renouvellement de pareilles fraudes , en déclarant qu'il n'est admis d'opposition qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur (1).
186. « Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique . » dit l'art. 145. Il semblerait que cette disposition si claire ne doit donner naissance à aucune difficulté. En effet, le preneur a stipulé que son remboursement serait opéré avec certaines espèces : le tiré, adhérant à cette condition, a revêtu la traite de son acceptalion. Dès ce moment, il y a eu convention formée , irrévocable, tenant lieu de loi entre les parties, aux termes de l'art. 1134, C. civ. Il y a plus, ce principe de droit commercial n'est que l'application de la loi commune, qui ne veut pas que le créancier puisse être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande (C. civ., art. 1243).
(1) « Quand la lettre de change est fausse , quand , par exemple , elle a été souscrite au nom d'un tireur imaginaire, le lire, s'il reconnaît la fraude, doit se refuser au payement; mais s'il avait payé, et que le porteur fût de bonne foi, il serait bien difficile d'admettre la répétition ; car le porteur ayant reçu le montant de la lettre de change n'a fait ni pu faire de protêt . et partant il a perdu son recours contre ses garants. Si le tiré avait accepté la lettre de change fausse . il ne pourrait pas se refuser à en payer le montant au tiers porteur de bonne foi , à qui elle aurait été remi«c revêtue de l'acceptation ; car ce porteur pourrait dire que c'est seulement sur la foi de l'acceptation du tiré qu'il a pris la lettre de change.» Bravnrd-Veyrièrcs , Manuel dt dr. eomm , n n »2,
édition Hacha*. - « De la disposition de l'art. 131 C. de comm., portant que les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change, il ne résulte pas que l'accepteur doive être condamné sans délai , même provisoirement , s'il allègue que la lettre de change désavouée par le tireur est fausse. Dans ce cas, néanmoins, les endosseurs, qui seraient garants, môme au cas de fausse lettre de change , doivent être condamnés sans délai définitivement. « C. de Bruxelles, 12 septembre 1812, 8irey, t. 14, 2, p. 380. — «Si un billet à ordre a pour cause une dette non commerciale, le juge peut, selon les circonstances, accorder un délai au débiteur. Ici ne s'applique pas l'art. 157 C. de comm. » C. de cass. de Fr. , 31 juillet 1817, Sircy, 1. 18, 1 , p. 2UO.
DE LA LETTRE DE CHANGE
On a suppose* une Ici ire tirée d'un pays étranger, payable en monnaie étrangère et sur un Français : on a demandé ce qui arriverait si , la monnaie du pays étranger n'ayant pas cours dans le royaume , le tiré qui a accepté la lettre désire être admis à payer en une autre monnaie que celle désignée.
Il nous semble que c'est mettre en question I art. 143 lui-même. Ainsi que nous venons de le dire, les termes de cette disposition sont impératifs; ils n'admettent pas de distinction , et ne permettent pas de violer ouvertement la volonté du bénéficiaire, volonté à laquelle le tiré a accédé au moyen de son acceptation.
Mais , dites-vous , la monnaie désignée n'a pas cours ! Qu'importe? Si b nécessité de vous procurer une monnaie qui ne circule pas en France, vous paraissait dure , il ne fallait pas y souscrire. L'offre que vous faites de tenir compte au porteur de la valeur du change , ne remplit pas son but. De quel droit vous rendez-vous juge des intentions du bénéficiaire ou de ses ayants cause? Qui vous dit qu'il n'a pas eu en vue précisément celte difficulté de se procurer la monnaie interdite? qu'ayant à faire un voyage aux lieux où elle a cours, il n'a pas voulu en trouver au moyen du contrat de ebange , sans peines et sans dérangement? D'ailleurs, comment aitesierezvous en France le cours du change de cette monnaie ?
Par la cote des fonds? Mais non , puisque b monnaie en litige n'est pas cotée en bourse. Par des certificats venus de loin et délivrés par des étrangers ? Les tribunaux savent les dangers du pareilles preuves, dégagées de tout contrôle et responsabilité. Il vaut mieux rester dans les termes et dans l'esprit de b loi , et je partage sur ce point l'opinion de Vincens. < Si un tireur, dit ce jurisconsulte (chap. 6, 1*11), a fourni une lettre de change en un certain nombre de pièces de monnaie étrangère et que le débiteur l'ait acceptée , il me semble qu'il sera tenu de payer en cette espèce cl non autrement. Il s'est reconnu dépositaire de ces monnaies, ou s'est soumis à les avoir : il ne peut offrir l'équivalent : le porteur est en droit de refuser et de protester («). Si la lettre porte, non telle espèce, mais telle somme de monnaie étrangère , comme des florins d'Auguste ou de Hollande, particulièrement quand la dénomination est celle d'une monnaie imaginaire, ce n'est plus une espèce
(1) «C'est également l'opinion de M. Bravard- Veyrière*, Manuel de dr. corn m., n« 92 de l'édition
Haussai*. -C. de Hollande, art. loti Si la monnaie
Indiquée n'avait pai de court légal dans le royaume, et si le cours n'a pas été indiqué dans la lettre de ebange , le payement sera fait en monnaie nationale,
déterminée que le débiteur doit fournir. Il paraît qu'il a a son choix de donner celles qui ont cours dans le pays dont b monnaie est désignée , ou de payer en espèces du lieu où il est, b juste valeur de b monnaie étrangère, suivant le cours du change. Cette dernière manière, qui est trèsusitée, pourrait être appuyée par induction sur l'art. 338, qui règle que, dans les assurances, les sommes exprimées en monnaie étrangère seront ainsi réduites au cours. »
Dans les pays où certains papiers sont formellement assimilés par la loi à une monnaie , le porteur ne peut se refuser à les recevoir, à moins qu'il ail stipulé que le payement sera fait en numéraire. En France, il n'est point de papier qui jouisse de ce privilège. Les billets de banque qui sont en possession de la confiance publique, sont reçus à Paris comme argent comptant. Cependant, ils ne peuvent élrc offerts au porteur réclamant de l'effectif. Dans un moment extraordinaire où l'échange journalier des billets contre b monnaie courante éprouvait quelque difficulté , on soutint que les porteurs de lettres de change étaient tenus de les recevoir en payement. Un avis du conseil d'État du 30 frimaire an xiv, approuvé, déclara solennellement que le billet de banque n'est point papier-monnaie, que la lettre de change doit être payée dans b monnaie qu'elle indique , et que l'offre de semblables billets ne fait point obstacle à un légitime protêt.
Il y a plus: aujourd hui encore , dans certaines villes du Midi, cl principalement dans la campagne, les billets de banque sont reçus avec une certaine répugnance, avec perle et souvent même sont refusés.
Les bons du trésor se trouvent dans b même catégorie que le papier de b banque de France , et l'on lient pour constant que dans le royaume il n'y a de monnaies que les espèces de métal.
487. Si b lettre de ebange ne renferme aucune stipulation précise sur b nature de b monnaie qui sera comptée , le payement peut être fait en pièces d'or et d'argent ayant cours. Mais le créancier ne peut être forcé à recevoir en monnaie de billon que l'appoint de la pièce de 3 francs , c'està-dire 4 francs 93 centimes au plus. C'est ce que déclare en termes exprès le décret du 18 août! 810(*).
Lorsque b somme à payer est de 500 francs ou au-dessus, et que le payement est fait en
au cours de change de l'échéance et du lieu du payement, et, s'il n'y a pas de cours de change, selon celui de la place de commerce la plus voisina du lieu où la lettre doit être acquittée. »
(i) Patinomie, série, t. 15, p. 140.