‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 58 sur 352 · DU PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE PERDEES · texte numérisé non relu

DU PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE PERDEES

pièces d'argent, le débiteur doit fournir un sac pouvant contenir au moins 1 ,000 francs , et le créancier doit lui en tenir compte à raison de 15 centimes par sac. — Celte espèce d'impôt, qui a nom passe-de-sac , est instituée par un décret impérial du 1" juillet 1809 (i).

S IV. — Du payement de» lettre» de change perdue».

188. Dès qu'une lettre de change est, par soustraction frauduleuse ou perte , sortie du portefeuille de son propriétaire légitime, la première diligence qu'il doit faire , c'est d'avertir le tiré de cet état de choses. Avant l'échéance ou après celle échéance, en cas de non-payement, il le lui révèle par un acte extraordinaire contenant opposition au payement et conservant ses droils. Ce cas est, avec la faillite du porteur, le seul mol if légitime qui entrave le payement (art. 149).

Après, avoir mis ainsi le tiré à couvert d'une surprise du détenteur frauduleux du titre, le propriétaire peut poursuivre son remboursement, en vertu d'une seconde, troisième, quatrième, etc., etc., quand il a été créé plusieurs exemplaires de la lettre de change (art. 150). Si l'un de ces exemplaires a été revêtu de l'acceptation , le payement ne peut être exigé , sur la présentation d'un autre exemplaire, qu'en vertu d'une ordonnance du juge el eu donnant caution (au. 151 ). S'il n'y a eu qu'une seule de change, le porteur a le droit ou d'attendre l'échéance, ou, si celle échéance est éloignée, de se pourvoir afin d'obtenir un duplicata. Nous avons expliqué, n° 44, les formalités à remplir pour parvenir à substituer un titre nouveau au titre égaré , formalités contenues en l'art. 154.

189. « Lorsque celui qui a perdu la lettre de change acceptée ou non , ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lellre de change perdue , et l'obtenir par ordonnance du juge (s), en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution (art. 152). »

c En cas de refus de payement, sur la demande formée en venu des deux articles précédents, le

(1) Patinomle. 1" série, t. U, p. 395.

(i) Ces mots , ordonnance de juge , sont détournés de leur véritable acception. Ordinairement, on appelle ordonnance, les sentences rendues en référé par les présidents des tribunaux de première instance. Celte expression ne s'applique pas d'habitude aux jugements des tribunaux eux-mêmes. El cependant, dans l'art. 15*. il s'agit d'un jugement du tribunal de commerce.

(3) « L'acte de protestation prescrit par l'arl. 153 C. de comra. , au ras de la perle d'un effet de

propriétaire de la lellre de change perdue conserve tous ses droils par un acie de protestation (art. 153). >

Ces deux articles ont donné naissance à une difficulté sérieuse. Voici comment l'on procède dans des places importantes el notamment à Lyon, Rouen et Paris. Le propriétaire du titre perdu attend le lendemain de l'échéance; il fait dresser un acte de protestation, qu'il dénonce aux tireur et endosseurs , et il assigne en condamnation tous les signataires , aux offres de justifier de sa propriété et de donner caution.

Quelques-uns ont pensé avec la cour de Lyon, que celle marche était irrégulière, que le porteur ne pouvait attendre l'échéance, et qu'il perdait tout recours, faute d'avoir sollicité use ordonnance du juge avant l'échéance. Horson, questions 100 et 101 , soutient ce système (s).

Je ne saurais partager celle opinion, qui me parait injuste , contraire aux règles du droit, et d'une exécution souvent impossible dans la pratique.

Je dis qu'elle esi injuste; et en effet pourquoi aggraver la position du propriétaire dépouillé? Pourquoi le soumettre à des déchéances plus rigoureuses que celles qu'encourt un porteur ordinaire? Est-ce parce que ce titre est perdu ? Mais dans ce cas, la loi , au lieu de l'accabler, doit lui venir en aide , et tacher de proléger ses intérêts gravement compromis. Tel a été le but du législateur. On retrouve sa persévérante volonté dans l'art. 149, dans celte faculté extraordinaire de former opposition au payement de la lettre, et dans les dispositions qui suivent : c'est dans cette pensée qu'elles autorisent des diligences avant l'échéance , c'est-à-dire avant l'époque où le porteur a des droils acquis. La cour régulatrice l'a bien senti lorsque, le 10 décembre 1823, elle a déclaré que les formalités de l'art. 152 ne sont établies que dans l'intérêt des porteurs de billets perdus.

L'avis que nous combattons est contraire à toutes les règles du droit; car, il crée des devoirs et des déchéances sans l'aveu de la loi , et contrairement aux principes qui dominent la lettre

commerce , doit, 4 peine de nullité, être précédé de l'ordonnance du Juge, autorisant le payement, cl de l'offre de caution dont parlent les art. 151 et 152. » C. r. de Lyon . 15 mars 182fl, Sirey, t. 26, 2, p. 213; c. de cass. de Fr., 3 mars 1834, Slrcy, t. 34, 1, p. 220. — « En sens contraire. » C. de cass. de Fr., 10 novembre 1828, Sirey, t. 29, 1 , p. 10; c. r. de Toulouse. 29 avril 1829, Sirey, t. 29. 2. p. 258 ; e r. de Dijon, 14 avril 1831, Sirey, t. 34, 1, p. 220; trlb. de connu, de Paris, 14 fév. 1837, Gazette des tribunaux. — Pardeisus, n» 408 el suiv.

DE LA LETTRE DE CHANGE

de change. Le porteur n'esi déchu de ses droits que faute défaire prolester et dénoncer en temps utile (art. 168 et 470). Où voit-on une semblable déchéance écrite contre le propriétaire d'un litre perdu , qui n'a pas réclamé et obtenu l'ordonnance du juge avant l'échéance? Elle n'existe nulle part , et comme les déchéances ne peuvent s'établir au moyen de présomptions et de raisonnements , il faut rejeter celle que Horson veut faire prévaloir. Revenons au système du code de commerce et aux vrais principes. Dès la perte de la lellre, le porteur peut former opposition entre les mains du tiré ; ensuite il peut réclamer ordonnance du juge et fournir caution; s'il n'use pas de celle faculté, les actes d'aliénation faits île bonne foi par le tiré au détriment du propriépriétaire dépouillé, sont valables, puisque, laissé dans l'ignorance de l'événement survenu , le tiré a dû croire à la propriété du porteur apparent; voilà la sanction et le but des art. 449, 450, 454 et 452 C. de comm. : protection pour le propriétaire , protection pour le tiré. En un mol, à défaut par le propriétaire réel d'avoir rempli les formalités, non prescrites mais autorisées, il retombe sous l'empire du droit commun en matière de lettre de change, c'est-à-dire qu'il conserve ses droits par un acte de protestation et qu'il agit ensuite comme un porteur ordinaire.

Le système de Horson est souvent impossible dans la pratique, ei quelques mots vont le démontrer. 11 arrive quelquefois, surtout chez les banquiers dont le portefeuille est considérable, que l'on ne s'aperçoit de la disparition d'un effet qu'au moment de le prendre pour en aller réclamer le payement chez le tiré ; nombre de fois aussi , la perle a lieu pendant le trajet que fait le porteur du banquier (employé chargé du recouvrement) ; quel moyen y a i-il dans ces hypothèses pour faire connatlre au tribunal , avant l'échéance, la perle de l'effet? D'un autre côté, si le tribunal a été saisi , mais si , à cause des lenteurs que les procès subissent, il n'a pas statué avant l'échéance, comment le porteur aurait-il pu présenter une décision non encore rendue? Ce sont là, non seulement des embarras, comme le dit Horson , mais une impossibilité absolue.

Suivant ce jurisconsulte, celle considération doit fléchir devant une considération plus puissante qui milite en faveur des endosseurs. « Il est bien certain dit-il qu'en adoptant une marche contraire à celle que trace la loi, le souscripteur, quelque solvable qu'il soit , ne peut se libérer à l'échéance, et cela pr le lail du porteur, qui a perdu son titre, et qui ne représente rien qui puisse en tenir lieu ; or, si dans l'intervalle qui s'écoule enlre l'échéance et le cautionnement que le por-

teur vient fournir plus tard, le souscripteur devient insolvable , serail-il juste que les endosseurs, qui ne sont pas la cause de la perte du titre, restassent assujettis à une telle chance? » Non, cela ne serait pas juste , et personne ne doutera qae . dans celte espèce, les endosseurs ne fussent libérés vis-à-vis de ce porteur en faute; ils lui diraient : Par votre fait le tiré, qui vous eût paye si vous eussiez été en règle, est tombé en déconfiture avant payement; par votre fait, nous sommes privés du recours que nous aurions exercé contre lui; vous devez, aux termes de l'art. 4382.

réparer le dommage, conséquence de ce fait.

Mais, est-ce à dire que , dans tous les autres cas, alors que la position des endosseurs n'a pas empiré par suite du relard, alors que le tiré est resté solvable ou qu'il était déjà radicalement insolvable antérieurement à l'échéance, le porteur sera toujours déchu sans distinction , quoiqu'il ne cause aucun préjudice? C'est une décision que je ne saurais accepter et que je signale comme une iniquité, comme une grave erreur.

490. L'article 452 en permettant à celui qui a perdu la lellre de change, d'obtenir le payement sur ordonnance du juge, lui impose deux conditions : 4° de justifier de la propriété par les livres; 2° de donner caution.

Vis-à-vis des commerçants, la première condition est de rigueur, et ne peut être suppléée par aucune aulre preuve. En le décidant ainsi, la loi s'est montrée conséquente avec elle-même. Dans l'art. 8 C. de connu., elle avait dit :

c Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal , qui présente, jour par jour, ses dettes actives ei passives, les opérations de son commerce, les négociations, acceptations ou endossements d'effet, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye à quelque litre que ce soit. »

Puis, dans l'art. 13 elle avait ajouté : c Les livres que les individus faisani le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront èire représentés ni faire foi en justice , au profil de ceux qui les auront tenus. >

11 résultait de ces dispositions générales que le plus sûr moyen d'établir la proprié lé, était la production des livres, qui doivent refléler toutes les opérations du commerçant . et qui sont, comme ou l'a dit avec élégance, le miroir des transactions commerciales.

A l'égard des individus non négociants, il serait injuste de réclamer le même genre de preuve. Ces individus ne sont pas astreints à tenir des livres réguliers, et s'ils en ont dressé pour se rendre compte de leur situation, ces écritures ne font pas foi entière en justice : relativement à ces personnes , il faut donc accueillir tous litres et pièces

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