DES EFFETS DU PAYEMENT
justifiant de leur propriété, et éclairant les magistrats car cette question délicate (t).
494 . La seconde condition mise à la charge de celui qui a égaré la lettre , la nécessité de donner caution, est impérieusement exigée. Le tiré, obéissant à justice lorsqu'il vide ses mains, ne peut plus être recherché , et le véritable créancier n'aurait de recours que contre celui qui a indûment postulé et reçu le remboursement d une traite appartenant à autrui. La caution a pour but de garantir la responsabilité qui pèse sur celui qui reçoit ce payement sans restituer le titre de créance (1).
Les magistrats ayant examiné avec soin la question de propriété , ayant compulsé les livres et autres documents , il y a presque certitude que le réclamant est réellement propriétaire du litre égaré, et Part. 455, prehanlen considération cet examen préalable, a abrégé la durée de l'engagement de la caution. Cet engagement est éteint après trois ans, si pendant ce délai il n'y a eu ni demande ni poursuites juridiques, tandis que la créance résultant de la lettre de change n'est prescriptible que par cinq ans.
Il pourrait en résulter pour l'accepteur une lésion fâcheuse, quand , obligé par le propriétaire dépouillé de payer une seconde fois, il n'eflectue ce second payement qu'après la libération de la caution. Dans ce cas, il serait placé dans une position déplorable par celle dérogation au principe équitable, qui maintient l'obligation de la caution aussi longtemps que dure l'obligation princi-
Kle. Néanmoins, l'examen des juges, et la probiliié de la libération, le temps écoulé, cl la nécessité d'affranchir les capitaux des entraves qui nuisent à leur circulation , ont déterminé , et avec raison , le législateur à porter la disposition de l'article 155.
S V.— De» effet» du payement.
4 92. Lorsqu'à l'échéance la personne désignée pour rembourser au bénéficiaire ou à ses ayants droit la valeur de la lettre de change, accomplit le mandai dont elle a été investie et relire la lettre en échange des écus qu'elle donne, le but est atteint, l'opération terminée, el tous les débiteurs ou garauls sont libérés vis-avis du porteur.
(1) « Les litres originaux d'une créance, tels que lettres de change, sont, au cas de perle, suffisamment suppléés par les grosses ou expéditions de jugements ou actes authentiques , qui en constatent l'existence, lorsque la perte des titres ne prive le débiteur d'aucun recours contre ses coobligés. » Cour roy. d Aix, 20 mars 1832, Sirey, t. 33 . 2, p. 120.