‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 60 sur 352 · SOUCI IF.H · texte numérisé non relu

SOUCI IF.H

Le tiré se trouve quitte aussi vis-à-vis des endosseurs, qui , déjà, n'étaient plus ses créanciers directs, remboursés qu'ils étaient par le porteur , el qui ne peuvent plus le devenir, puisque la garantie pesant sur eux a définitivement cessé.

A ce moment, et pr ce bon accueil fait à la traiic , la position se modifie entre le tireur et le tiré. Ce dernier, s'il était débiteur , s'il obéissait à un ordre plutôt qu'à un mandat , a déchargé son compte de somme égale à celle qu'il a versée en l'acquit du tireur. Si , au contraire , opérant à découvert , il a bénévolement exécuté un mandai qu'il pouvait refuser, il a le droit de poursuivre le remboursement de ses avances , il devient créancier du tireur.

Le tiré, obéissant à une commission du tireur, connaît le plus souvent sa signature. Avant de payer , il doit donc vérifier si le litre présenté est émané de son commettant. La lettre de change circulant en plusieurs endroits, passant à des mains étrangères, il est plus difficile que le tiré ait les moyens de contrôler l'écriture des différents endosseurs. Néanmoins une minutieuse vérification est une mesure utile, car elle peut conduire sur la trace de fausses négociations. Celle vérification faite, Je tiré, payant sur l'acquit du porteur et sans opposition , est présumé valablement libéré (art. 445).

On sait que, pour faciliter la circulation, on crée souvent plusieurs exemplaires d'une même lettre. Dans ce cas le payement fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable , lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc. , porte que ce payement annule l'effet des autres (art. 447).

Quand un .exemplaire a été revélu de l'acceptation, le tiré est devenu le débiteur du porteur de sa signature, tandis qu'il n'est pas le débiteur des porteurs des autres exemplaires non acceptés. C'esl pourquoi, celui qui paye une lettre de change sur seconde, troisième, quatrième , etc. , sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation (art. 448).

495. Il était de principe dans l'ancienne jurisprudence que le porteur qui recevait un payement partiel, faisant une sorte du novalion, prenait

(2) « La nécessité de donner caution, imposée par l'art. 135, est applicable au cas de perte d'un billet à ordre même , souscrit par un non commerçant et pour une dette non commerciale. Il suffit que le billet soit fait eu forme commerciale. - Cour royale de Paris, 15 décembre 1834, Sirey, tome 35, ï, p. 117.

DE LA LETTRE DE CHANGE

l'effet pour son compte , et libérait ses débiteurs. Le code de commerce a déjà proscrit ce système, lorsqu'en son article 424 il autorise le porteur à recevoir une acceptation restreinte quant à la somme. Par l'article 456, il fait connaître sa volonté d'une manière plus explicite, en disant : « Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de ebange sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus (i). >

Selon moi , le porteur n'est pas tenu de recevoir cet à-compte, et la loi commerciale fait ici l'application de l'article 124-4 C. civ., qui refuse au débiteur le droit de forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. Je sais bien que, par son refus, le porteur peut causer un préjudice aux tireur et endosseurs, si le tiré, devenant insolvable, ne peut plus représenter celte fraction de la dette. Mais toute la question est de savoir si ce refus a été légitime, si le premier tort n'est pas venu du tireur, qui devait fournir provision entière, et non provision partielle, Quant à moi , je suis disposé à me ranger du côté de l'aflirmative, parce que je ne vois pas de dérogation à la loi commune, et que le système contraire serait aussi la cause d'un dommage pour le porteur, qui a dû compter sur l'intégralité de la dette (1).

Dans le cas d'un à-compte reçu, il est inutile de dire que le porteur doit le mentionner sur le titre qu'il est autorisé à rcleuir jusqu'à parfait payement, et de manière à pouvoir exercer ses poursuites contre ses débiteurs (s).

2» SECTION. - Du payement par intervention.

194. Parfois le tiré est absent au moment où la lettre est présentée; d'autres fois, se trouvant dépourvu de provision , il n'entend pas se mettre à découvert; ou bien, nanti par anticipation, il a dissipé les fonds et ne peut acquitter la lettre. Dans ces cas et dans une foule d'autres circonstances , il est permis à un tiers étranger à la

(1) «Le porteur d'une lettre de change qui, au lieu d'accepter le payement partiel offert par le tiré et de faire protester l'effet pour le surplus, fait piotester pour le tout, rend libre par là, dans les mains du tiré, la provision partielle qui existait auparavant, tellement que le tiré peut valablement payer le mutilant de celte provision au porteur d'une nou \elle traite. » C. de cass. de Fr., 0 mars 1837, Slrcy, t. 3", 1 , p. 381.

(t) Nous croyous re motif peu fondé ; car le dommage sera encore plus grand pour le porteur s'il refuse le payement partiel. « On ne concevrait pas d'ailleurs (tomme le fait observer M. Bravard Veyrieres, Ma-

négociation , d'intervenir par honneur pour la signature de l'un des obligés au titre, et de désintéresser le porteur. Celle intervention a pour but d'empêcher le fâcheux résultat du refus de payement et de prévenir les atteintes graves que pourrait en ressentir le crédit des débiteurs. Le yemenl ainsi fait a lieu , ou spontanément de part de l'intervenant, ou parsuile de la provocation de l'un des obligés, qui, prévoyant l'insolvabilité du tiré, a pris ses mesures pour arrêter un nuisible éclat.

Les art. 158 et 159 C. de comm. régissent l'intervention lors du payement , qui eût aussi trouvé dans le quasi-contrat negotiorumgestorum, des dispositions favorables et analogues.

Au sujet de l'acceptation sous protêt , il a été posé des principes, qu'il est instant de rappeler ici dans un rapide résumé, parce qu'ils reçoivent leur application exacte, et auxquels, au surplus, il est boo de se reporter ( voir n° 155 ).

S I". — Dan» quel ca» a lieu le payement par intervention.

195. Le jour de l'échéance arrivé, le porteur envoie chez le tiré la lettre de change revêtue par anticipation de son acquit et il requiert le payement. Si le débiteur désigné n'a pas accepté, ou si , ayant accepté et étant devenu insolvable, il refuse de solder la traite, le créancier fait dresser un acte de protêt conservateur de ses droits , et il peut ensuite retomber sur les endosseurs ou sur le tireur.

C'csl dans cette situation, et seulement après l'acte de protêt dressé, qu'il est loisible à un tiers, parent, ami, correspondant ou débiteur de l'un des signataires, d'intervenir pour honorer sa signature, ci de se mettre au lieu et place du propriétaire de la lettre en lui couplant sa valeur.

Il faut, pour se résoudre à une pareille intervention , une grande conûance en la personne à laquelle on désire être utile; car l'intervenant ,

nuel de dr. comm., a* W) de l'édition Hacha» ), qu'il pût dépendre du porteur d'enlever, par son refus, au tireur et aux endosseurs, l'avantage d'être affranebis de toute responsabilité, jusqu'à concurrence de la somme offerte. • Nous pensons donc que le porteur ne pourrait se dispenser de recevoir le payement partiel qui lui sérail offert. Ce principe est consacré explicitement par le C. de Hollande, art. 168. « Si l'accepteur veut payer une partie du monlant de la letlie, le porteur est tenu de la recevoir en décharge du tireur cl des endosseurs , et doit faire protester pour le surplus. > ( Note des Éditeurs beiges.) (3; C. de Hollande, art. 10!».

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