DES EFFETS DU PAYEMENT PAR INTERVENTION
sans espérer aucun profit , sort de sa caisse des sommes considérables.
Ce remboursement officieux a été qualifié de payement sous protêt , par honneur ou par intervention.
S H. — Dans quel délai el comment serait le payement par intervention.
196. Avant qu'un tiers , qui veut intervenir par honneur, puisseacquitter la lettre de change, il fout qu'elle soit protestée (art. 158) (i).
Pendant que l'huissier instrumente el dresse son acte, le tiers survient, et déclare qu'ayant su que la traite tournait à protêt, il intervient en faveur d'un tel et paye à sa décharge. L'huissier ajoute celte déclaration à la suite ou dans le corps de son exploit , reçoit le payement des mains de 1'inlervenanl et lui remet le litre devenu désormais sa propriété.
C'est ainsi que d'habitude s'opère le payement par intervention. Néanmoins aucun article de loi ne s'oppose à ce que le payement soit effectué postérieurement. Lorsqu'un jugement de condamnation a été rendu, sur la demande du porteur, un tiers, désireux d'éviter à l'un des obligés les fâcheux effets de l'exécution de ce jugement, peut désintéresser le propriétaire el se substituer ainsi à ses droits (s).
S III. — Par quelle personne le payement par intervention peut être rait.
197. c Une lettre de change proleslée peut être payée par tout intervenant, etc. > (art. 158). Ces mots, tout intervenant, indiquent que le législateur a entendu accorder la plus grande latitude dans le choix des personnes qui ont le droit de payer sous protêt: une seule restriction a été rendue nécessaire parla force même des choses.
Les tiers seuls peuvent payer utilement par honneur; et, les signataires de la lettre de change, déjà débiteurs du porteur, ne peuvent intervenir dans leur propre affaire ; en payant , ils remplissent un devoir existant déjà.
(1) « Celui qui a payé une lettre de change par intervention , pour l'honneur de la signature du tireur, c»t tans recours contre celui-ci, s'il est établi qu'il a payé avant protêt. » Cour d'appel de Bruxelles , 24 mars 1834 , Jurlsp. de Belgique. 1833 , 2 , p. 474.
(2) « Pour que la subrogation aux droits du porteur d'une lettre de change proleslée ail lieu au profit de celui qui paye par intervention, il n'est pas nécessaire que le payement soit fait au moment même du protêt. La subrogation existe , bien que le payement n'ait eu lieu qu'après un jugement de condamnation obtenu par le porteur.» C. r. de Toulouse, 12 mai
Le tiré qui n'a pas accepté et qui n'est lié par aucun acte , est incontestablement considéré comme tiers, puisqu'il n'a pas agréé le mandat.
c S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, cl sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation , se présente pour la payer , il sera préféré à lous autres » (art. 159, 4«el S« alinéa).
S IV. — Pour quelle personne le payement par intervention peut être fait.
198. L'art. 158 déclare que l'intervention peut avoir lieu pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. Quoique cet article ne s'en explique * pas, la même faveur esi accordée au donneur d'aval et à l'accepteur , dont le crédit a également besoin d'être protégé par la voie de l'intervention. Ces termes du code de commerce ne sont pas limitatifs, cl le bénéficede sa disposition doit éire étendu à tous ceux qui sont forcés par leur signature à faire rembourser au porteur le prix de la lettre de change dont il a fourni la valeur.
Si la volonté de l'intervenant n'est pus manifestée, s'il n'a pas fait un choix, il y aura présomption qu'il a entendu libérer lous les débiteurs envers le porteur, el les effets du payement par honneur seront acquis à chacun d'eux.
S V. — Des effets du payement par intervention.
199. Les effets de l'acceptation ou ceux du payement par intervention sont diamétralement opposés. Par l'acceptation, l'intervenant se met au lieu et place du fiW, se constitue débiteur et se rend communes toutes les obligations des signataires de la letlre île change. Parle payement, au contraire, l'intervenant se met au lieu et place du porteur; il devient créancier, el il opère à son profil la subrogation légale dans lous les droits et actions du propriétaire de la lettre (s). Ayant le bénéfice , il doit avoir la charge : jouissant des droits, il estjuite qu'il soit soumis aux devoirs.
1829, Sirey, t. 30, 2, p. 35; c. de cass. de France, 19 Juin 1832, Sirey, t. 32. 1, p. 347.
(3) « La subrogation au droit du porteur d'une letlre de change a lieu en faveur du tiers qui paye par intervention le montant de la traite, aussi bien lorsque le payement est fait pour le compte de l'accepteur que lorsqu'il est fait pour le compte du tireur, ou de l'un des endosseurs. Us art. 158 et 159, C. de comm., qui ne parlent que du tireur et des endosseurs, ne sont point limitatifs. » Cour roy. de Paris . 15 avrtl 1831 , Sirey, t. 31 , 2, p. 228. - « Celui qui a payé une letlre de change par interventiou ne peut
DE LA LETTRE DE CHANGE
Le législateur l'a compris, cl l'art. 459 assujettit celui qui paye par honneur à toutes les formalités et déchéances établies contre le porteur (i). Dans le chapitre suivant, nous ferons connaître ces itroits et devoirs , en signalant ceux qui appartiennent au porteur et ceux dont il est passible.
Si le payement par intervention détruit les engagements qui existaient entre le porteur et les débiteurs originaires, il établit une nouvelle série d'obligations entre eux et l'intervenant, obligations qui comportent pourtant des nuances. Le payement fait au profil du dernier endosseur ne libère aucun des signataires, parce que, d'une part, les endosseurs antérieurs et le tireur sont les débiteurs de celui pour compte de qui l'intervention est faite, et parce que, d'autre part, ce dernier doit indemniser son negoliorum gestor.
Le payement fait pour le tireur libère au contraire tous les endosseurs, par le motif que le tireur aurait, en dernière analyse, supporté leur recours, et que l'acquit de la traite est présumé émaner de lui, agissanl par l'intermédiaire de son quasi-mandataire.
De même , et par celte raison , le payement effectué en faveur d'un endosseur libère les endosseurs subséquents (art. 159).
3« SECTION. - De la novalion.
200. La matière de la lettre de change est si vaste, si fertile; elle se complique de tant de contrats; elle louche à tant de questions, qu'il
en transmettre la propriété par la voie de l'endossement. Celle faculté n'appartient qu'a ceux qui , porteurs d'ordres, les passent i des tiers. «Cour royale de Paris, 30 juillet 1833, Slrey, tome 33, 2, p. 440.
(1) C. de Hollande, art. 171. «... Il (celui qui paye une lettre de change par intervention) est tenu de plus de donner avis immédiatement du payement a celui pour lequel il est intervenu , sous peine de tous frais , dommages et intérêts , s'il y a lieu. »
(2) • Le porteur d'une lettre de change protestée , qui la passe au compte courant du tireur, ne perd pas pour cela seul son recours contre les accepteur et endosseurs. Il n'opère pas novalion. » C. de Bruxelles, 18 juillet 1810, Sircy, t. 14, 2, p. 100. — • Un porteur de billets à ordre, dont l'un des endosseurs est déjà son débiteur 4 tout autre titre, entre avec ce dernier, et avant l'échéance des billets, en règlement de compte pour sa créance personnelle, et il y comprend l'import des mêmes billets , bien qu'ils ne forment encore entre ses mains qu'une créance éventuelle sur cet endosseur. Dans ces circonstances , ce règlement de compte ne renferme pas novalion de la dette résultant des billets i ordre. » C. d'appel de Bruxelles, 12 jauv. 1833. Jur. de Belgique, 1833, 2, p. 303. —
devient presque toujours indispensable de recourir aux sources générales du droit.
On ne sera donc pas surpris de nous voir, à l'occasion de la novalion, des trois sections suivanicset delà prescription, emprunter au codecivil ses principales dispositions sur d'analogues sujets.
La novalion éteint la créance résultant de la letlre de change , comme les autres créances. Sachons quand il y a novalion (*).
« Art. 1271. La novalion s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers fon créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien , qui est déchargé par le créancier ; 3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve déchargé. >
Appliquons à chacun de ces trois cas un exemple qui en fera bien comprendre la portée.
1° Pierre a tiré une lettre de change à l'ordre de Paul , payable lé i0 mars. L'échéance élant arrivée et celte traite n'étant pas payée , Paul consent à recevoir en remplacement de son ancien litre une autre lettre , tirée par son débiteur et payable l'année suivante : une nouvelle dette est substituée à l'ancienne, qui est éteinte; il y a novalion. Celte novalion est fort usitée dans le commerce, et connue sous le nom de renouvellement. Elle a ses dangers avec les créanciers de mauvaise foi. On a vu ces créanciers garder les anciens titres, faire valoir en môme temps les
<c Une lettre de change, souscrite au profit de tel 4 qui l'on doit pour une cause civile, emporte novalion. En ce cas , la dette devient commerciale. Peu importe son origine. • C. d'appel de Colmar, 22 novembre 1813, Sirey, t. 10, 2 , p. 08. — « La réception de billet* pour prit d'objets mobiliers fournis n'emporte pas novalion. » C. d'app. de Gand , 24 mai 1833. Jurisp. de Belgique, 1834, p. 37; c. d'app. de Gand, 20 mars 1833. Jur. de Bclgigue, 1833, 2, p. 195; c. d'app. de Gand, 24 mal 1834, Jur. de Belgique, 1834, p. 37; c. d'app. de Gand, 10 août 1833. Juritp. de Belgique , 1837 , 2 , p. 293; c. de cass. de Belgique, 27 rév. 1837, Juritp. de Belgique, 1838. 1 , p. 49 ; c. d'app. de Bruxelles, 3 juillet 1837. Juritp. de Belgique, 1838, 2, p. 187. — « L'acceptation par le créancier de billets en payement de la dette , n'opère pas novalion , lorsqu'il a été stipulé que le payement ne serait valable et définitif qu'autant que les billets seraient acquittés. » C. de cass. de Fr., 10 août 1820, Sirey, l. 21 . 1 , p. 103; c. r. de Bordeaux , 4 juillet 1832, Sirey, t. 53 , 2, p, 53. — « Le consentement donné par un créancier 4 la demande de sursis formée par son débiteur prés de l'autorité, n'emporte pas novalion de la dette. «Cour d'appel de Bruxelles , 17 février 1831. Jurisp. de Belgique, 1831, 3, p. 46.