DE LA REMISE VOLONTAIRE
nouveaux, et posséder ainsi deux engagements pour une seule dette.
2° Pierre a tiré une lettre de change à l'ordre de Paul, payable par Jacques. Au lieu d'accepter, Jacques donne à Paul une remise souscrite par lui sur un tiers, et Paul consent à la recevoir. Un nouveau débiteur est substitué à l'ancien débiteur, à Pierre, qui est déchargé. Il y a notation.
3° Pierre a tiré une lettre de change à l'ordre tle Paul. Ce dernier . qui doit somme égale à un tiers, et qui ne veut pas s'acquitter en lui passant ordre et en se montrant ainsi dans une négociation d'effets, prie Pierre de lui donner, au lieu de la lettre à son ordre, une traite à l'ordre direct du tiers, son créancier. Un nouveau créancier (ce tiers) est substitué à l'ancien (à Paul), envers lequel Pierre est déchargé , puisqu'il a acquitté sa dette. Il yanovalion.
• Art. 1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. »
Ainsi Pierre souscrit une lettre de change à l'ordre de Paul capable de contracter. Paul devient incapable, il ne peut opérer de novation, et vice vend.
Ici s'appliquent les autres règles du code civil contenues dans ses articles 1273 et suiv . jusqu'à 1281 inclusivement, articles qui développent les conséquences et les caractères de la novation cl qu'il est inutile de transcrire.
4« SECTION. — De la remise volontaire.
201. La remise volontaire de la dette contractée au moyen de la lettre de change Tait également cesser les obligations qui en découlent. Celte dette étant de diverse nature, suivant qu'elle a rapporta l'accepteur, au tireur ou aux endosseurs, il faut rechercher les effets de la remise relativement à ces trois intéressés.
El d'abord quant à l'accepteur. Par l'acceptation , le tiré s'est reconnu débiteur de la lettre, et détenteur de la provision. Les tireur ou endosseurs n'arrivent qu'après lui dans l'ordre des obligés du porteur, et seulement par voie de garantie. Si le propriétaire lui accorde remise volontaire de sa dette, celte remise libère aussi les tireur et endosseurs, par deux motifs. Le premier, c'est que, suivant l'art. 1287 C. civ. < la remise ou décharge conventionnelle accordée au
(1) « La simple remise de lettres de change , faite par un individu qui n'a pas d'ordre en sa faveur, ne suffirait pas pour opérer la libération { solution implicite). » Trib. de cass. de Fr., 10 prairial an n, Sirey, t. 3, I , p. 355.
(2) « La remise volontaire que te porteur d une lettre de change consent au profit du tireur, ne pro-
débileur principal libère les cautions : » la seconde, c'est que si les cautions n'étaient pas libérées . elles rembourseraient le propriétaire et retomberaient sur l'accepteur, qui ne ressentirait pas ainsi les bienfaits de la remise.
La vote naturelle pour l'effectuer, c'est de renvoyer la lettre de change avec l'acquit au dos (i).
Le propriétaire a annoncé à (accepteur qu'il lui accorde remise volontaire : nonobstant ce , il passe à un tiers le titre qu'il a gardé par devers lui : l'accepteur est, sans nul doute, contraint de payer à ce liers, qui n'a pu connaître ces arrangements amiables; mais il a action récursoire contre celui qui a endossé la traite au mépris de la remise librement et définitivement consentie, et qui a fait revivre une dette éteinte de son plein gré.
La remise de la dette ayant presque toujours pour origine l'affection du propriétaire pour le débiteur libéré, l'intention manifestée est comme nulle et non avenue, si ce débiteur est mort avant d'avoir reçu la lettre ou l'acte contenant celle remise. *
Par la remise faite au profil du tireur, les endosseurs et l'accepteur sont aussi libérés, sinon en droit du moins en fait. Ceci exige quelques mots d'explication. Les endosseurs sont ou deviendront créanciers du tireur, si, par suite de recours, ils sont appelés à rembourser. Pour que la remise profile au lireur, il faut donc qu'elle éteigne la créance vis-à-vis d'eux. C'est aussi ce qui arrive le plus souvent sans contestation. Cependant quelquefois le porteur a persisté à vouloir exercer ses droits contre les endosseurs. Qu'est-il arrivé? C'est que ceux-ci ont à leur tour querellé le lireur, qui n'a pu jouir ainsi de la remise à lui accordée (s).
En ce qui concerne l'accepteur, il faut distinguer : Si le tiré a accepté à découvert, comme il aura action pour se faire restituer par le lireur les sommes payées en exécution du mandat, la remise faite au lireur met fin à son obligation envers le porteur, comme elle met fin à ses droits éventuels contre le tireur.
Si , au contraire , le tiré a accepté après avoir reçu provision , comme il est débiteur du tireur et n'a ou n'aura aucuns droits contre lui, au lieu d'être déchargé, il continue à voir figurer h son passif le montant des sommes à lui remises à tilre de provision.
Ole point a l'endosseur, si le porteur en a fait la réserve expresse. '» Dans ce cas , l'endosseur qui rembourse a le droit de son propre chef, et , malgré la remise, de recourir contre le tireur. C- de cass. de France, il fév. 1817, Sirey, 1. 18. 1 , p. 1. — Pothier, Traité du contrat de change , no 182. - Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change , n° 314.
DE LA LETTRE DE CHANGE
La remise volontairement consentie en faveur de l'un des endosseurs n'éteint pas la créance dérivant de la lettre de change à l'égard des accepteur, tireur, ou endosseurs antérieurs. Pour savoir quels endosseurs sont tenus pour quittes , il suffît de vériûcr dans quel ordre ils figurent sur la lettre de change. Les endosseurs postérieurs au libéré sont tenus pour quittes; car si le porteur pouvait conserver ses droits contre eux, à leur tour ils reviendraient contre leurs cédants, et feraient rejaillir sur eux l'attaque dont ils seraient l'objet.
La libération du donneur d'aval, jouissant d'une remise volontaire , ne profite pas aux autres contractants. Le donneur d'aval est le dernier dans l'échelle des cautions à qui le porteur doive équitableinent s'adresser: le contrat qui le lie n'est pas à litre onéreux, et, lorsqu'il rembourse le porteur, il a recours, pour se faire indemniser, contre les endosseurs et contre le lireur.
5« SECTION. — De la cofbpcnsation.
202. < Art. 1289. Lorsque deux personnes se trouveront débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes , de la manière et dans les cas ciaprès exprimés.
« Art. 1 290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de ta loi , même à I insu des débiteurs : les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leur quotité respective.
c Art. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes, qui oui également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce , et qui sont également liquides et exigibles. •
Ces articles du Code civil peuvent être invoqués en matière de lettre de change.
(1) «Le créancier d'un failli, pour effet de commerce à terme non échu . ne peut compenser le montant de cet effet avec une somme qu'il doit au failli, mais sans terme. Vainement il dirait que la faillite a rendu sa créance exigible et que dès lors les deux créances ont été susceptibles de compensation. » C. de cass. de Fr., 17 fév. 1810, Sirey, 1. 11 , i , p. 141 ; c. de cass. de Fr., 13 fév. 1833, Sirey, t. 24 , 1 , p. 82; c. r. de Lyon , 23 janv. 1823, Sirey, t. 23, 2, p. I2t>. — Pardessus, Traité du contrat de change, tom. 1 , p. 231 et 233. — « La compensation est proposable par ! débiteur d'un effet de commerce, lorsque celui qui en réclame le payement n'est pas un liers porteur. La circonstance que la créance à compenser a dù résulter d'un compte à régler et a dû
Parmi les privilèges dont jouit le porteur d'une lettre de change , il ne faut pas croire que figure celui d'être à l'abri d'une légitime compensation. Lorsqu'un porteur est débiteur de l'accepteur, ou, à défaut d'acceptation, du lireur.de somme liquide et exigible, celle créance se compense de droit et iusques à due concurrence avec le montant de la lettre de change arrivée à échéance et par conséquent exigible aussi.
Cette compensation, équipollenteà un payement, éteint la dette des lireur , accepteur et endosseurs , comme aurait pu le faire un payement réel. Il suit de là que, du jour où la compensation s'est opérée , le propriétaire de la lettre de change n'a pu eu faire un transport valable, car il n'avait plus de droits et n'a pu dès lors en donner à autrui (t).
A l'occasion de l'acceplaiion (a 0 1 20) , j'ai cité un exemple notable d'une fort rare compensation. Lue lettre de change à tant de délai de vue, circule et parvient à un porteur, qui se trouve débiteur du tiré d'une somme égale ou plus forle, liquide et exigible. Il la présente à l'acceptation et le tiré qui, ayant reçu provision est débiteur , et qui , reconnaissant qu'il est à son tour créancier de son créancier, manifeste alors la volonlé de compenser, volonté conforme à la loi , l'exprime en écrivant sur la lettre : accepté pour payer à moi-même. Dans ce cas , la compensation est valable et le porteur n'a pu faire au profit d'un tiers un utile endossement.