‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 63 sur 352 · SECTION. - Delà confusion · texte numérisé non relu

SECTION. - Delà confusion

205. c Art. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

< Art. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal protile à ses eau-

paraître non liquide, n'offre pas un moyen de cassation. » C. de cass. de Fr., 11 nov. 1813, Sirey, t. 13, 1 , p. 197. — « L'endossement irrégulier ne transférant pas la propriété au porteur, ce porteur n'a aucuns droits contre le débiteur, qui, étant créancier de l'auteur de l'endossement irrégulier, s'est libéré de plein droit au moyen de la compensation. » C. d'appel de Liège, 13 déc. 1810, Sirey, t. 11 , 2, p. 332. — Potbier, Contrat de change, n°' 38 et 41. — a Le porteur d'un effet de commerce, en vertu d'un endossement irrégulier, étant réputé mandataire, non propriétaire dudit effet, ne peut en compenser le montant avec une somme qu'il doit personnellement au débiteur de l'effet. » Cour de cass. de France , 10 sept. 1812, Sirey, t. 13. 1, p. 254.

DES DEVOIRS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL

lions. Celle qui s'opère dans la personne delà caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. >

La confusion définie par les articles précédents peut arriver dans une foule de cas. En voici des exemples assez fréquents : le porteur de la lettre de change devient héritier du débiteur de celle letire, ou, au contraire, c'est le débiteur qui hérite du propriétaire, ou bien encore un tiers cumule les successions de ces deux personnes ; dans ces troi* hypothèses une confusion nécessaire s'établit: la qualité, soit de créancier, soit de débiteur, se réunit sur la létc de^'individu qui , de son chef, possédait la qualité opposée , ces qualités se neutralisent mutuellement, nul ne pouvant être débiteur ou créancier de lui-même.

Dans ces espèces, et par la force de la maxime le mort saisit le vif, la créance est mise au néant du moment où intervient l'adilion d'hérédité.

Les mêmes nuances que nous avons fait remarquer à propos de la remise volontaire se rencontrent dans la confusion. Si c'est l'accepteur qui devient créancier , les tireur et endosseurs sont libérés, puisqu'il él.iit débiteur de tout le inonde.

Si la confusion s'opère par le tireur, même solution de lui aux endosseurs, et nécessité de vérifier si la provision a été fournie ou est due , pour décider la libération du tiré.

Enfin si la confusion s'établit sur la tête d'un endosseur, libération seulement des endosseurs subséquents..

Nota. L'extinction de la créance par la prescription fera l'objet du livre cinquième.

CHAPITRE IX. — Des devoirs et des droits des divers intéressés dans la lettre de change.

304. Lorsque le contrat de change , spontanément exécuté, arrive graduellement et sans encombre à sa dernière période , à son extinction , il semble fastidieux d'étudier les nombreuses formalités prescrites par le législateur; mais trop souvent la fraude ou le malheur se jettent à la traverse d'une opération à laquelle participent tant de conventions accessoires et concourent tant d'intéressés. C'est alors que l'on apprécie la sagesse de tous ces détails, et que l'on éprouve le besoin de graver profondément dans son esprit le souvenir des devoirs et des droits de chacun.

Je dis devoirs et droits et non droits et devoirs, ainsi que le code, parce que, avant de jouir de la protection de la loi, il faut commencer par lui

obéir; parce que celui qui veut exercer les privilèges doit auparavant se soumettre à ses obligations.

Dire à quel prix et par quelles formalités les intérêts de tous sont mis a couvert, ce n'est pas la moindre partie de notre lâche; elle fera la matière des deux sections suivantes.

I" SECTION. — De» devoirs et dci droit» du porteur en général.

S 1er. — De» devoirs du porteur en général.

205. La première obligation du porteur précède l'échéance. Elle consiste à requérir l'acceptation dans certains cas. Un négociant remet une valeur à un autre négociant, qui, en échange, lui fournit un engagement souscrit par lui, dans lequel il promet de faire payer somme pareille dans un lieu convenu et par une personne désignée. A ce moment , celui qui a souscrit l'obligation est le seul débiteur deceluiqui en a compté la valeur. Mais si ce dernier, parvenante obtenir l'assentiment du tiers désigné, fait accepter le mandai donné, il se procure un débiteur de plus. Il y a donc grande utilité pour le bénéficiaire, à faire ses diligences, à présenter le titre à l'acceptation, et a augmenter ainsi ses garanties; toutefois jusqu'à présent, il y a faculté seulement, et l'on n'aperçoit pas encore le devoir. Le devoir commence lorsque la letire contient élection de domicile , c'est-à-dire lorsque le tireur a indiqué comme lieu de payement un autre domicile que celui du payeur. Dans ce cas, le tiré étant obligé de faire parvenir les fonds en une autre résidence que la sienne, il faut, alors même que la provision a été effectuée, s'assurer de son adhésion à celle clause , qui ajoute à ses obligations.

Le porteur doit également requérir l'acceptation , lorsque celte condition lui a élé imposée ou par le titre même , ou par un acte séparé.

206. Cette nécessité de présenter à l'acceptation , devient plus impérieuse pour le porteur , quand il a en mains une letire payable à un certain délai de vue.

En matière commerciale les transactions se succédant sans interruption et avec rapidité , les négociants ont besoin de liquider promptemenl leurs affaires consommées, afin de pouvoir consacrer leur temps et leurs capitaux à des opérations nouvelles. Laisser dormir dans leurs caisses des fonds oisifs , ou les soumettre indéfiniment à une responsabilité possible , c'eût

DE LA LETTRE DE CHANGE

clé méconnaître les exigences de leur situation.

Quand la lettre de change est payable à jour fixe et exigible à époque précise , il n'est pas possible au porteur d'abuser de son échéance : s'il néglige de réclamer son remboursement au moment où celle échéance arrive , il perd , dans la législation commerciale de tous les pays, le recours que les principes lui donnaient sur les endosseurs el sur le tireur lui-même, en cas de faillite de l'accepleur. Il devient ainsi la viclime de sa faute personnelle.

Quand la lettre de change était tirée à vue , le porteur était le maître de la présenter à celui qui devait la payer, à l'époque qu'il choisissait lui-même ; il pouvait la retenir à sa volonté. 11 pouvait négliger de la faire payer sans périls pour lui : son recours conire les obligés lui était toujours réservé, de telle sorte que, s'il survenait des faillites dans l'intervalle, ce n'était pas lui qui en souffrait, c'étaient les endosseurs ou le tireur seul. En un mol, les débiteurs étaient perpétuellement et impitoyablement livrés au caprice du créancier.

Il fallait modifier ce droit, d'autant plus qu'en matière d'effets de commerce, la prescription quinquennale ne commence à courir que du jour du protêt ou des dernières poursuites juridiques, cl que le porteur d'une lettre de change à vue aurait facilement évité celte prescription en ne faisant ni protêt ni poursuites (1).

C'est à ces graves inconvénients, que le législateur a voulu remédier dans l'art. 160. Restreignant la liberté du porteur , il lui a imparti un délai pendant lequel ce porteur peut user du titre à son gré , mais passé lequel une prescription de droits est prononcée contre lui quand il n'a pas réclamé ou l'acceptation ou le payement.

Nous verrons tout à l'heure quels débileurs peuvent s'emparer de celle déchéance. Quant à présent, il suffira de faire connaître les délais accordés.

« Le porteur a six mois pour requérir accep-

(1) «Sous l'empire de l'ordonnance de 1073, le porteur d'une lettre de change é trois mois de vue, n'était pas tenu de la présenter avant cinq ans. • Cour de cas», de Fr., 27 fév. 1810, Sirey. t. 10, 1 , p. 151. — Jousse, noie sur l'art. 4 de l'ordonnance.— Polhier, chap. 5, n° 141, p. 309.

(2) Les dispositions de cet article, en caractères italiques, ajoutées au code français par la loi du 19 mars 1817, ne se trouvent pas dans le code belge. L'art. 1134 C. eiv., § 1", « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites , >• supplée en Belgique â la disposition finale de l'article du code français, laquelle n'est qu'une application de ce principe général. -C. de Hollande,

talion ou payement quand la lettre de change , soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue , est tirée du continent el des lies de l'Europe, payable dans les possessions européennes de la France. — Le délai esl de huit mois, pour la lettre de change tirée des échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique , sur les possessions européennes de la France; et réciproquement du continent et des lies de l'Europe, sur les établissements français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. — Le délai esl d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne- EspérancéY — Il est aussi d'un an pour les lettres de change lirées du continent et des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des fies de l'Europe, sur les possessions françaises ou établissements français aux côles occidentales de l'Afrique, au continent et aux lies des Indes occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des Iles des Indes orientales , sur les possessions européennes delà France, et réciproquement du continent et des Iles de l'Europe sur les possessions françaises, au continent et aux fies des Indes orientales. — La même déchéance aura lieu conire le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours , mois ou usances de vue, tirée de France, des possessions ou établissements français , et payable dans les pays étrangers , qui n'en exigera pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. — Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an el de deux ans, sont doublés en lemps de guerre maritime. — Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux dispositions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs » (article 160) (2).

art. 110 : « Le porteur d'une lettre de change tirée sur une place quelconque du royaume des Pays-Bas, soit à vue, soit à un terme de vue, doit en exiger l'acceptation ou le payement dans les délais ci-aprés mentionnés de la date de la lettre de change, nom peine de perdre son recours contre les endosseurs et le tireur, si celui-ci a fait provision. — Ces délais sont déterminés de la manière suivante : — Six mois pour les lettres de change lirées du continent et des Iles de l'Europe; — huit mois pour les lettres de change lirées des échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique ; — un an pour les lettres de change lirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne Es|»érance . ainsi

DES DEVOIRS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL

Dans l'origine , le sixième alinéa de l'art. 160 n'existait pas. Le législateur s'était seulement préoccupé des lettres tirées de France ou des possessions françaises , et payables en ces mêmes lieux. Il avait pensé que celles (rai devaient être acquittées en pays étranger se trouvaient soumises à la législation de ces pays , qu'il fallait appliquer même dans le royaume. En 4816, des réclamations s'élevèrent , et l'on comprit que , si la lettre fait retour en France , il appartient à notre loi d'en régler l'action et le mouvement. Voici comment s'exprimait à ce sujet, M. de Sèze, rapporteur à la chambre des pairs.

c Lorsque ces lettres sont tirées de la France aur l'étranger , et que c'est dans l'étranger qu'elles doivent être payées, la législation française peutelle également assujettir le porteur de ces lettres à l'obligation d'en exiger le payement ou l'acceptation dans les six mois de leur date, 60us peine de perdre leur recours contre le tireur et les endosseurs?

c Sur celte question , messieurs , il faut le dire avec franchise, il y a eu des jurisconsultes qui ont pensé que la législation française n'avait pas à s'en occuper, et qu'il fallait abandonner celle solution à la législation des pays étrangers , ou aux conventions mêmes qui pourraient être faites entre les tireurs et les preneurs de lettres. Mais, après des réflexions plus profondes, on a senti que, dans l'esprit même du commerce, dans la protection qu'il mérite , dans la faveur que la loi lui accorde, et qu'elle est obligée même de lui accorder pour affermir ses relations ou pour les étendre , il était absolument nécessaire de venir au secours du tireur et des endosseurs français, qui, relativement aux lettres à vue, étaient exposés à de si vives sollicitudes, et de faire pour eux ce qu'on avait déjà fait pour les tireurs et les endosseurs étrangers : c'est-à-dire, les garantir des chances si sou ventfunestcsqu'ilspourraienlcourir.

< On a été aidé dans celte détermination par le principe, dont ou ne s'était pas jusque-là assez occupé , qu'en matière de recours c'est toujours la législation du pays dans lequel il s'exerce dont on doit appliquer les dispositions.

t Dans la lettre tirée de France sur l'étranger,

que du continent de l'Amérique septentrionale et méridionale (A l'exception de la partie dénommée ci-après ), et des lies des Indes occidentales ; — deux ans pour les lettres de change Urées des côtes de l'Amérique méridionale et septentrionale , situées sur la mer Pacifique, au delà du cap Horn et des Iles de celle mer, ainsi que du continent de l'Asie et des Iles des Indes orientales. — Les délais sont doublés en temps de guerre maritime, pour ce qui regarde

et les endosseurs aussi peuvent y être. Si la lettre n'est pas payée dans l'étranger, c'est donc en France que l'on revient pour en chercher Ie9 débiteurs. C'est en France qu'on exerce contre le tireur el les endosseurs le recours que donnent en ce cas là, contre eux, les principes. C'est en France qu'on tes poursuit. La législation française a donc le droit, à cette époque du retour de la lettre en France , d'en régler l'action et le mouvement. Elle peut prescrire la forme dans laquelle s'exercera le recours auquel le tireur et les endosseurs sont soumis. Elle peut fixer les conditions qui seront imposées au porteur de la lettre. En un mot, elle peut user à cet égard de tous les droits qui appartiennent à la législation de tous les pays, sur tous les objets que la nature même des choses met dans son domaine.»

C'est à la suite de ce rapport remarquable, que la loi du 19 mars 1817 glissa dans l'art. 160 l'alinéa^n'queslion.

207. Les dispositions de cet article contiennent tout à la fois un devoir et un droit pour le porteur. Si elles l'obligent à requérir acceptation ou payement dans les six mois de la date , elles lui concèdent en même temps la faculté de ne faire aucune diligence jusqu'au moment où le délai est sur le point d'expirer, ou même de ne continuer qu'à celte époque les diligences qu'il aurait commencées antérieurement. Par exemple , le propriétaire d'une lettre à vue l'a présentée deux mois après sa date , l'acceptation ou te payement sont refusés; il est libre de ne faire le protêt que le dernier jour des six mois, dont parle l'art. 160. Ici, il faut indiquer le système de la loi, en matière de lettres de change à vue.

Dans ces lettres, il n'y a pas, avant l'accomplissement du délai, d'échéance déterminée obligatoire pour le porteur, et tous les jours sont des jours d'échéance pour le débiteur. Pendant six mois le porteur jouit du bénéfice d'un terme qu'il peut abréger, et pendant six mois le débiteur, abandonné en quelque sorte au libre arbitre du créancier , est tenu de garder en caisse les fonds suffisants pour accomplir l'engagement. Autrefois, el c'est en cela que la législation a élé améliorée, le tiré se trouvait, pendant tout le temps qui précède la prescription, sous le coup

les lettres de change tirées des Iles de l'Europe et des lieux mentionnés dans les §§ 4, 3 el 6 de cet article. — Toutes les dispositions ci-dessus s'appliquent réciproquement aux lettres de change Urée* & vue ou a quelque temps de vue du royaume des Pays Bas sur les lieu* mentionnés ci-dessus. — Le délai esl de trois mois pour les lettres de change tirées d'un lieu à un autre dans le royaume. »

DE LA LETTRE DE CHANGE

de celle siluation. Le jour il échéance rigoureusement forcée pour le porteur , échéance qu'il n'est plus maître de reculer, c'est le dernier jour des délais gradués dans l'art. 460. A cet instant précis, la faculté cesse et l'obligation commence; il faut que l'acceptation ou le payement soient exigés, et qu'à défaut, un acte conservatoire constate le refus. Mais jusqu'à la survenancc de cette heure fatale, le propriétaire n'a point été astreint à la formalité du protêt. Si , de gré à gré, il a réclamé un remboursement qu'on n'a pas effectué, il a pu valablement attendre l'échéance de rigueur avant de recourir à l'acte conservaloire de ses intérêts.

Ce n'est pas seulement le texte de la loi qui nous convie à celte solution, c'est aussi le soin des affaires de chacun des contractants dans la lettre de change. Puisque six mois ou plus, suivant les lieux, sont accordés au propriétaire, pourquoi lui interdire le pouvoir d'en faire profiler ses débiteurs? Il apprend que le tiré n'a pas provision , pourquoi l'empêcher d'annoncer officieusement cette circonstance au tireur qui s'empressera d'y remédier? Le tiré, qui était nanti, a momentanément dissipé la provision, pourquoi s'opposer à ce qu'il la réunisse de nouveau, de manière à honorer la signature de son mandant? Enfin, pourquoi contraindre le porteur à des frais et à des recours faciles à éviter, tant qu'il a devant lui un laps de temps encore considérable?

Il n'y aurait aucuns motifs pour le décider ainsi, et, pour en revenir à l'esprit de cet article 160; nous pensons que la déchéance n'est encourue par le porteur que faute par lui d'avoir rempli les formalités après l'avènement du terme fatal.

Le second devoir du porteur consiste à réclamer le payement le jour de l'échéance (art. 461). Celte disposition a un double résultat : d'une part , si le tiré n'a pas inscrit l'époque du payement sur son carnet d'échéance , averti par la présentation de la lettre, il a vingt-quatre heures devant lui pour se mettre en mesure d'éviter le protêt, de réunir les fonds nécessaires et d'obéir au mandai de son correspondant.

D'autre part, cl c'est là une nouvelle confirmalion de l'abrogation des délais de grâce, les endosseurs et le tireur apprennent sur-le-champ si la dette esi éteinte , s'ils sont libérés, ou bien

( i )« Les protêt* de lettres souscrites antérieurement au code de commerce, doivent élre faits à l'époque prescrite par l'ordonnaoce de 1073, c'est-à-dire le jour même, et non te lendemain, comme l'ordonne l'art. 162 , C. de comm. » Trib. de cass. de France , 7 niv. an vu , Slrey , t. 1 . 1 , p. 187 ; c. de cass. de Fr . 0 octobre 18<Xi, Sirey, t. 6, 1 , p. 457;

s'il faut au contraire qu'ils s'apprêtent à réaliser les engagements que fait peser sur eux leur garantie.

208. Le refus de payement se constate par un acte que l'on nomme protêt faute de payement. Cet acte ne peut élre fail que le lendemain (i) ; car le débiteur a toute la journée de l'échéance pour faire ses dispositions de payement (art. 162). Cet acte a reçu le nom de protêt, parce que dans son conlexte le propriétaire proteste de tous dépens, recours et dommages-intérêts.

En combinant les art. 461 et 162, on arrive à se convaincre que les prescriptions du premier de ces articles manquent de sanction.

Puisque le protêt n'est fait que le lendemain de l'échéance . le tiré qui est à temps de payer jusqu'au protêt, jouit en fail cl contrairement au droit d'un délaide vingt- quatre heures. De son côté, le porteur n'est pas plus strictement lié que le tiré : en ordonnant que la lettre ferait prétentée le jour de l'échéance, la loi n'a dû ni pu infliger aucune peine pour son inexécution, et cela par plusieurs motifs : D'abord c'eût été traiter le porteur plus durement que le tiré; si le jour de l'échéance appartient tout entier au débiteur, il est également acquis au créancier; puis, l'insolvabilité du débiteur n'arrive pas du jour au lendemain, et le défaut de présentation à l'échéance n'empêche pas de payer le jour suivant. Enfin, et c'est la raison la plus grave, comment constater le défaut de présentation, alors que l'acte destiné à faire celte constatation ne sera dressé que postérieurement? Entre le tiré qui niera la présentation et le porteur qui l'articulera, qui croire? Ordonnera- t-on une enquête? Recourra-t-on à des procès? Ajoutons que prendre pour base d'une sanction pénale un fait sans preuve authentique, ce serait bouleverser tout le système de la loi commerciale, qui, dans une longue série de prescriptions, fail rouler toutes les déchéances sur l'acte de protêt , sur son abseuce, ou sur le défaut de sa uotificalion. Ainsi, par exemple, l'art. 168 énumère tous les cas dans lesquels le porteur encourt déchéance. Il parle de protêt faute de payement , d'expiration du délai pour l'exercice de l'action en garantie, et il ne fail nulle mention du défaut de présentation au jour de l'échéance. Or, les perles de droits ne pouvant s'établir par voie d'interpréla-

c. de Bruxelles, 28 juillet 1810, Sirey, tom. 11, 2, p. 77. — « Sous le code, le protêt fait le jour même de l'échéance est nul. C'est le lendemain qu'on doit protester. » C. r. d'Agen , 2 avril 1824, Sirey, t. 24, 2, p. 303; c. r. de Bordeaux , 10 déc. 1832. Sirey, t. 33, 2, p. 488. — Pardessus, n» 420. — Locré , sur l'art. 102 . dernier S. — Vincens, cliap. 0, p. 283.

DES DEVOIRS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL

lion, il faut conclure en disant que sans doute» loyalement, en bon ei honnête négociant, le porteur doit réclamer le payement à l'époque convenue ; mais que, faute par lui d'accomplir cette obligation, il n'est assujetti à aucune répétition ni déchéance.

Tel est au surplus le sentiment de Vincens, qui s'exprime en ces termes : t 6. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement, le jour de l'échéance; à défaut de payement, le refus doit être constaté le lendemain par un protêt : par la combinaison de ces deux articles, le payeur a tout le jour de son échéance pour s'exécuter ; et, puisque le porteur de tout ce jour ne peut lever protêt, la présentation au jour même n'est pas de rigueur. La loi n'y attache aucune peine.» (Ch. 6, p. 285.)

Voir en sens contraire Dalloz, Répert. méth., \° Effets de corn.

Quelque temps après la promulgation du code de commerce, on était indécis pour savoir à quelle époque le protêt devait être fait quand il s'agissait de lettres de change créées sous l'empire de l'ordonnance de 1673. Fallait-il, avec l'art. 162, protester le lendemain de l'échéance, ou bien, avec l'art. A de l'ordonnance, dans les dix jours après celui de l'échéance, ou au jour préfix? On décida la question dans ce dernier sens, par ce motif que l'autre interprétation donnait à la loi un effet rétroactif.

209. Si le propriétaire de la lettre laisse les délais s'écouler sans requérir le payement ou l'accepta lion , dans le cas des art. 160 et 162, Je débiteur peut, afin de n'encourir aucune responsabilité ultérieure, se libérer en se conformant au décret du 6 thermidor an m (i), qui suit :

c La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation , décrète :

< Art. 1. Tout débiteur (t) de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur, ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement, dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

< 2. L'acte de dépêt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

« 5. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

(l)Ce décret n'est en vigueur ni en Belgique ni en Hollande. Celte mathre eit réglée, en Belgique, par la loi du Hjanv. IKi et par les art. 1257 et «uiv. C.civ.,

i \. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité d'icelui, et de la signature du porteur sur le registre du receveur.

• 5. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

c 6. Les droits attribués au receveur de l'enregistrement (tour les présents dépôts, sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet. >

210. Le plus important de tous les devoirs du porteur , celui qui conserve ses droits , c'est la nécessité de constater le refus de payement essuyé. Celte constatation s'opère, comme nous venons de le dire, au moyen de l'acte extrajudiciaire appelé protêt. Nous allons voir dans le chapitre suivant, quand, par qui, en quels lieux doil être levé cet acte, et quelles énoncialions il doit contenir; mais dès à présent il est indispensable de dire que le prolél doil élre fait le lendemain du jour de l'échéance.

Quelquefois le lendemain de l'échéance se trouve élre un jour férié légal, pendant lequel les officiers ministériels n'instrumentent pas. Dans ce cas l'art. 162, prenant en considération l'impossibilité qui frappe le porteur , accorde un sursis jusqu'au jour suivant pour faire le prolél.

Les jours fériés reconnus par la loi sont les quatre fêtes déterminées par le concordat de germinal an x., les dimanches, les 27, 28 et 29 juillet, et le premier jour de l'an qui a été ajouté par l'usage , attesté par l'avis du conseil d'État du 13 mars 1810, approuvé le 20, et dont voici la teneur :

< Le conseil d'État , qui , d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du ministre du trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de Tannée ne doit pas être considéré comme une féle, et si l'on a dû ce jour-là même faire les protêts des effets de commerce qui n'avaient pas été payés la veille;

c Vu les articles 161 et 162 du code de commerce , ainsi conçus :

c An. 161. Le porteur d'une lellre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.

« An. 162. Le refus de payement doil élre constaté le lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de payement. Si ce jour est un jour férié légal , le protêt est faii le jour suivant. »

et, en Hollande, par le Code ch ., art. 1440 et suiv.

(2) Au lieu du mot débiteur, la loi duGlhcrm.aTait mi» porteur : la loi du 18 tberm. rectifie celle erreur.

DE LA LETTRE DE CHANGE

« Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année n'est pas du nombre des quatre Têtes qui, d'après le concordat, doivent être observées indépendamment des dimanches; mais que, dans le fait, ce jour a été , depuis Tan xnt, considéré comme une fête , et observé comme tel quoiqu'il ne tombât point le dimanche ; qu'à celte époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par Sa Majesté, pour qu'on suspendît (ce sont les termes mêmes) les travaux ordinaires le jour do premier janvier , compté parmi le» fêles de famille par la grande majorité des Français; que dès lors les administrations, les cours et les tribunaux vaquèrent le premier janvier , que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de Sa Majesté, qui leur fut transmis par le grand juge, le 4 nivôse an un; que la banque de France , et la caisse de service fermèrent leurs bureaux; que la presque totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, et que la plupart des effets de commerce, qui n'ont pas été payes le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été proicstés le - janvier suivant; qu'une fêle sollicitée par le vœu public , avouée par le chef suprême de l'État , et ratifiée par un usage si constant et si général , doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'art. 163 du code de commerce; que néanmoins celle question tirant sa solution de l'usage, la bqjine foi milite en faveur de cens qui ont fait leur protêt le 1 er janvier comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2; mais qu'à l'avenir, le doute ne pouvant plus exisler, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire ;

t Est d'avis* que le 1 er janvier doit êlre considéré comme une des fêles auxquelles s'applique l'ar. 162 du code de commerce, et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de payement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu'à l'égard des protêts qui ont déjà eu lieu dans le même cas, depuis l'an xm, ceux du 1 er janvier, ainsi que ceux du 2, doivent également être reconnus valables.

c Approuvé , le 20 mars 1810.

c Signé Napoléon. »

(i) h L'art. 103, qui autorise à faire protester avant l'échéance, dans le cas de faillite de l'accepteur, est applicable au cas où l'état de faillite, n'ayant pas été déclaré par jugement , est cependant notoire.» 0. r. de Bordeaux, 10 déc. 1832, Sirey, t. 33,2, p. 488. — « Le recour» facultatif, autorisé par l'article 103, au cas de faillite du lire, contre tous les

24 1 . Le protêt faute d'acceptation ne dispense pas le porteur de faire protester faute de payement (art. 163). Depuis le refus d'acceptation, le tiré peut , ayant reçu la provision , n'avoir plus de motifs légitimes pour refuser d'exécuter la commission de son correspondant.

Sous l'ancienne législation, c'était question que de savoir si la mort du tiré faisait obstacle au protêt. Pothier professait la négative en ces termes : < On demande si le porteur est dispensé du protêt, lorsque celui sur qui la lettre est tirée est mort, et que la veuve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans leurs délais pour prendre qualité. Il faut décider qu'il n'est pas pour cela dispensé du prolét ; et celle réponse de la veuve et des héritiers insérée dans l'acte du protêt , tient lieu de refus et donne droit au porteur d'agir en recours contre le tireur el les endosseurs.

< Si le défunt n'avait laissé sur lieu ni veuve, ni héritiers présomptifs, je crois que, même dans ce cas , le porteur ne serait pas dispensé du protêt, et qu'il pourrait le faire à la maison du défunt > (chap. 5, n° 146, p. 312 ).

Le code a tranché la question dans le sens de l'opinion de Pothier (art. 163). Par la faillite, le débiteur, diminuant les sûretés du créancier, est inhabile à exciper du terme (art. 1186, C. civ.) : l'échéance de la lelire arrive donc et permet au créancier d'agir. C'est pourquoi la loi déclare également que , dans cette position , le porteur n'est pas dispensé du protêt et qu'il peut exercer son recours contre les tireur et endosseurs (art. 165) (i).Eu le décidant ainsi, le code a adopté l'avis de Savary, qui pensait que les formalités ne pouvaient s'accomplir par des équivalents, et que la déclaration de la faillite n'est pas un fait assez notoire pour mettre suffisamment en demeure les signataires de la lettre de change (parère 45).

Si, usant de la faculléque lui accorde l'art. 165, le porteur fait dresser un prolét dès qu'il a counaissance de la faillite de l'accepteur , il n'est pas tenu pour cela d'agir immédiatement. Les délais ne courent contre lui que du lendemain de l'échéance. Souvent même , après un premier protêt lors de la faillite , le porteur en lait lever un second le lendemain de l'échéance, cl son recours se base alors sur le second prolét.

débiteurs, n'a pour objet que d'obtenir caution de payement à l'échéance, et non payement immédiat. Ainsi, au cas d'un premier protêt après la faillite, cl d'un deuiième protêt après l'échéance, le délai ât> quinzaine pour dénoncer ne court qu'à dater du deuxième protêt. » C. de cass. de Fr., 10 mai 1810, Sirey, t. 10, I , p. 482.

DES DEVOIRS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL

212. Le protêt ne servirait à rien s'il était ignoré des intéressés au payement de la lettre. L'avoir fait dresser, c'est pour le porteur le commencement de M lâche: il doit apprendre ensuite à ses obligés, que le débiteur principal a méconnu leurs intentions, leurs ordres, et que leurs signatures restent en soiflrance. Pour leur donner une connaissance légale de ce fait , un avis par lettre missive ne suffirait pas (i) : il faut que la dénonciation soit envoyée par exploit d'huissier contenant copie textuelle de l'acte de protêt, afin que les débiteurs connaissent exactement la réponse faite par le tiré.

Cependant , les maisons de commerce qui sont unies par des rapports de mutuelle confiance , s'évitent réciproquement les désagréments d'actes extrajudiciaires, et, dans leur certitude d'un payement amiable, elles s'expédient les pièces par correspondance. Si le remboursement immédiat ne succède pas à cet avertissement, le porteur fait citer en jugement les cautions solidaires.

Celle double formalité de la dénonciation du protêt et de l'assignation en justice est impérieusement exigée : elle doit s'opérer, nop par le même acte , comme sous l'ordonnance , mais successivement et seulement à défaut de libération amiable. Elle a lieu dans les quinze jours de la date du protêt, à l'égard de l'obligé résidant dans la distance de cinq myriamètres (*).

Jousse, s'expliquant sur l'art. 13 de l'édit de 1673, expose avec clarté les motifs qui oui fait prescrire ce délai de quinzaine. « Cette disposition est sagement établie, dit-il , pour prévenir les abus qui se commettaient auparavant par les porteurs de lettres, qui se contentaient seulement de les faire protester , et ensuite les gardaient longtemps sans faire aucune demande aux

(1) l.e protêt n'est pas valablement notifié par lettre missive.» Trib. de cass. de Fr., 24 vendémiaire an xii, Sirey, t. 4, 1, p. 146. — Vincens, chnp. 8, a" 4. — Merlin , Bêp., v° Endouement , n° 0.

(2) < Le porteur doit, à peine de déchéance, nonseulement notifier le protêt a ses débiteurs , mais encore les faire citer dans la quinzaine. La notification et l'assignation sont prescrites cumulativement.» C. de cass. de Fr., 32 Juin 1812, Sirey, t. 12, 1 , p. 355. — Locré , noie sur l'art. 165 , p. 510. — Pardessus, n« 431.— Vincens, ch. 8, n° 6. — Merlin, Bëp., \° Endouement, tom. 4, n* 6. — Denizart, v° Lettre de change. — - En sens contraire.» Savary, parère 2. — Pothier, n» 149. — « De même l'assignation en justice ne couvre pas le défaut de notification du protêt. - C. de Douai, 29 Janv. 1784. — Merlin, Rèp., v» Endossement , n° 7. — « Le délai dans lequel le protêt d'une lettre de change, payable en France, doit être dénoncé aui tireur et endos-

tireur cl endosseurs , soit pour favoriser ceux sur qui les lellres étaient tirées, ou pour lirer des intérêts de ceux qui les avaient acceptées; et, lorsqu'ils n'en pouvaient plus lirer de ces derniers, soit par leur mort, soit par leur insolvabilité , ils revenaient ensuite conlrc les tireur et endosseurs , ce qui causait souvent de grands désordres dans le commerce, à quoi cet article a remédié i (pages 155 et 156).

Ce délai de quinzaine est, à l'égard de l'obligé domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre était payable, augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres (art. 156).

Art. 166. « Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant proteslées, les tireur el endosseurs résidant en France , seront poursuivis dans les délais ci-après :— de deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Étals limilropbes de la France; — de quatre mois pour celles qui étaient payables dans les aulresÉlalsde l'Europe; — de six mois pour celles qui étaient payables aux échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique ; — d'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique , jusques el compris le cap de Bonne-Espérance , et dans les Indes occidentales ; — de deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. — Ces délais seront observés dans les mimes proportions pour le recours à exercer contre les tireur el endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de l'Europe. — Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime. >

seurs français, se règle, non par la dislance existant entre le lieu du payement el le domicile du procureur du roi prés le tribunal où la demande est portée, mais d'après la distance ciistanl entre le lieu du payement et le domicile réel des tireurs et endosseurs, suivant les règles établies en l'art. 166, C. de comm.» C. d'app. de Trêves, 27 juillet 1810, Sirey, t. 11 , 2, p. 467; c. d'appel de Gênes, 13 aoùl 1812, Sirey, t. 16, 2, p. 4. — « Le délai d'un jour pour chaque deux myriamètres et demi , accordé par l'art. 165, doit être augmenté d'un jour, même lorsqu'il s'agit d'une fraction moins forte que deux myriamètres et demi; par exemple, de quatre kilomètres. » C. r. de Bordeaux, 5 juillet 1825, Sirey. L 25. 2, p. 204. - « Le porteur devant, ans termes de l'art. 165, notifier le protêt dans la quinzaine de sa date, n'obéit pas à la loi, si, le quinzième jour étant férié légal, il notifie le lendemain. » Trib. de comm. de Pans , 22 janv. 1828. Gaz. des trib. de corn., 24 janv. 1828.

DE LA LETTRE DE CHANGE

213. Le porteur peut attaquer individuellement l'un de ses obligés , en poursuivre plusieurs , intervertir l'ordre des garanties ou les mettre tous en cause (i). Il jouit à l'égard de chacun d'eux des mêmes délais que s'il l'avait eu pour seul débiteur (art. 467). Mais il n'a pas le droit de se prévaloir, vis-à-vis d'un tel, du laps de temps que la loi lui accorde vis-à-vis de tel autre. Par exemple , le premier endosseur est domicilié dans les cinq myriamètres, il ne pourra l'assigner après les quinze jours sous prétexte que le deuxième endosseur a domicile dans un rayon plus éloigné. Néanmoins , au regard du deuxième endosseur , il aura quinze jours , plus un jour par chaque fois deux myriamètres et demi excédant les cinq premiers myriamètres. En thèse générale, chaque endosseur peut exciper du défaut de diligences et poursuites dans le délai spécial qui lui appartient en propre.

S II.— De la déchéance contre le porteur.

21 4. Les porteurs de lettres de change ne peuvent différer d'en réclamer le payement, sans s'exposer aux risques de la solvabilité de ceux qui les ont acceptées, et sans porter atteinte à leur recours en garantie contre leurs autres débiteurs. Leur négligence est une 6orte de dol qui les rend responsables du dépérissement qui arrive (»).

C'est pourquoi , en cas d'inobservation de ces devoirs, ou de ceux que prescrivent les conventions particulières, et en cas d'expiration des délais ci-dessus , pour la présentation de la lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, ou mois ou usances de vue, pour le protêt faute de payement , pour sa dénonciation , et pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur est déchu de tous ses droits, dont il est présumé faire l'abandon (art. 1G8).

Cette perte de droits a lieu même contre les mineurs : Locré, sous l'art. 168, en indique la véritable raison, c L'intérêt du commerce et la nature du contrat veulent que, sous aucun prétexte, les obligés ne demeurent en suspens au

(1) a La disposition qui permet au porteur d'un effet non payé, de poursuivre le tireur et l'endosseur collectivement, ou individuellement, à son choix, doit être entendue en ce sens que le porteur peut requérir la condamnation du tireur, avant que la procédure soit instruite contre l'endosseur, encore qu'il ait assigné l'un et l'autre à la fois. « Cour de cassation de France, 27 juin 1810, Sirey, tome 10, 1, p. 380.

(2) Dolut est, si quù nolit persequi quod poteil, aut $i quis non exêgit quod exigere potest. L. 44 , fî. mandat!.

delà <lu terme pour lequel ils ont donné leur garantie : le système contraire jetterait trop d'incertitude dans les opérations commerciales, et sur le crédit des négociants. >

Nous verrons, dans les paragraphes suivants, par quelles personnes' cette déchéance peut être invoquée, et quelles nuances ressortent de la position particulière de celui qui s'en fait un moyen. Quant à présent, restons dans les généralités et expliquons-nous sur quelques difficultés de détail , applicables à tous les signataires de la lettre de change.

Si l'art. 155 abroge tous les délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, ce n'est pas seulement pour défendre aux juges d'accorder aucun délai pour le payement des lettres de change, c'est encore pour apprendre au porteur tout le danger qu'il court s'il consent aux délais qui pourraient être réclamés. Vis-à-vis du débiteur, le porleurest tout à la fois le gardien de ses propres intérêts et de ceux des garants. S'il les néglige , si par condescendance il abandonne au débiteur termes et délais, il opère une sorte de novation : il est déchu à l'égard des endosseurs, cl il peut l'être à l'égard du tireur, si celui-ci prouve qu'il avait fait les fonds (s). Rogue dit à ce sujet : < Si le juge accorde du temps pour lettres de change, du consentement du demandeur, ce dernier fait novation à son recours contre les endosseurs et tireur. « Arrêt du 4 mars 1672; argument tiré du lit. 6, art. 11. Ord. de 1669 (loin. 1 er , chap. xi, n° 2, p. 105).

215. On a soumis aux tribunaux la question de savoir si le porteur est déchu de ses droits , lorsque, après avoir notifié le protêt et assigné en justice , il ne donne pas suite à son action et ne prend pas jugement.

A l'appui de l'aflirmalive on s'est borné à dire que la citation en justice serait un non -sens, si elle ne devait pas avoir tous ses cffels, c'est-à-dire être le prélude d'une condamnation; qu'il vaudrait mieux alors se borner à commander la dénonciation du protêt, sans prescrire une cilalion dépourvue de toute efficacité; que puisqu'elle

(3) • L'acquiescement sans réserve du porteur au concordat passé entre l'accepteur et ses créanciers , le prive de tout recours contre les endosseurs i i contre le tireur qui justifierait de la provision. » C. d'appel de Bruxelles , 1" frim. an x, Sirey, 1.4,2, p. 384; c. d'app. de Paris, 10 niv. an xv, Sirey, tom. 3, 2, p. 301. — «i Le porteur perd également son recours s'il accorde des délais à l'accepteur. » C. de cass. de Frauce. 21 mars 1808; c. d'app. de Grenoble, 10 février 1809, Sirey, t. 11, S, p. 188; c. r. de Lyon, 25 juin 1827. Sirey, tom. 28 , 2, p. 24. — Poltaier , n» 17M. — Pardessus , h" 436.

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