‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 64 sur 352 · DE LÀ DÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

DE LÀ DÉCHÉANCE

a élé exigée , il faut conclure que le législateur a voulu quelle eût un résultat , et amenât une décision sur les fins de la demande.

Les juges consulaires n'hésitent pas à prescrire une telle induction, et la cour régulatrice a confirmé leur jurisprudence.

Conséquent avec les principes posés, nous ne saurions, à notre tour, accueillir une opinion préconisant une déchéance qui n'est pas écrite dans la loi. Il n'est pas permis d'ajouter à sa rigueur et de rendre plus lourdes les obligations consacrées par l'usage. L'art. 165 ordonne la signification du protêt et la citation en justice, rien de plus : n'allons pas plus loin que lui. Le code sait proclamer ce qu'il veut, et quand il n'indique pas une formalité , c'est qu'il ne la juge pas nécessaire.

D'ailleurs, ce serait une erreur de croire que l'assignation est dépouillée d'utilité, si elle n'est pas accompagnée de jugement. A sa réception, les débiteurs sont prévenus que des frais considérables vont survenir, et, pour les arrêter, ils se mettent en quête des fonds destinés à éteindre leurs délies. Souvent le demandeur en justice ne suit pas sur sa demande, pour savoir l'effet qu'elle a produit sur le défendeur et éviter des frais , profitables, au seul fisc. Souvent encore celte suspension est réclamée par le débiteur lui-même, et il y aurait de l'imprévoyance à l'interdire ou en faire le texte d'une déchéance imméritée (t).

Toutefois, le porteur ne laissera pas s'écouler un délai de trois ans depuis son assignation, sans continuer ses poursuites; car sa procédure serait frappée de péremption par l'art. 397 C. de procéd. civ. S'il se laissait gagner par celle péremption , il ne pourrait plus se prévaloir de l'assignation frappée d'extinction (art. 401); et, assimilé au porteur, n'ayant pas rempli le vœu de l'art. 465, il subirait les risques et périls de son manque de précaution.

210. Doil-on relever le porteur de la déchéance, quand , par force majeure, il a élé dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions de la loi? Avant le code, les anciens auteurs ne faisaient pus difficulté de reconnaître que la force majeure était un motif d'excuse légale. Polluer disait : c Si par quelque force majeure et imprévue, le protêt n'avait pu .m; faire le jour auquel il devrait être l'ail, le défaut de protêt dans ledit jour ne ferait pas déchoir le propriétaire de la lettre, de ses actions en garantie ; car on ne peut jamais être obligé a l'impossible : 1 mpossibilium

(1) « Le porteur qui a notifié le protêt, et fait assigner ses débiteurs, ne peut être déchu sous prétexte qu'il n'a pas pris jugement de condamnation sur sa premier»' assignation , et que la nouvelle assignation

)NTRE LE I»ORTElîR. 127

nulla obligalio est. Il n'est néanmoins relevé de ce défaut, qu'à la charge que le protêt soit fait depuis, dans un temps dans lequel le juge estimera qu'il a pu depuis être fait , lequel temps doit être laissé à l'arbitrage du juge » (chap. 5, p.3H).

Rogue disait aussi : t Si par quelques événements extraordinaires la poste retarde d unjour.il faut tirer certificat du directeur de la poste.

comme le courrier n'a arrivé que le à

telle heure , rapport à telle circonstance > (tom. 2, chap. lxiii, n° 14, p. 315).

Locré (noie sur l'art. 164) nous apprend que celle question a élé soulevée devant le conseil d'Etat , et qu'elle a donné naissance à de graves discussions. Trois avis furent ouverts : l'un tendait à faire constamment peser la déchéance sur le porteur; l'autre à admettre positivement une exception en sa faveur; le troisième à ne rien préjuger afin de ne pas gêner la couscience des juges.

A l'appui de chacun de ces systèmes, de graves raisons militaient.

Ainsi lorsque le lileur, ayant fait provision , a rempli envers le porteur ses devoirs el ceux des endosseurs, si la personne chargée de payer, solvableà l'échéance, tombe en déconfiture a vaut que le porteur, retenu par la force majeure, ait pu se présenter, dans celle espèce , il semble équitable de faire supporter la perle au porteur. Les fonds étaient là à l'époque convenue ; le porteur était propriétaire de ces fonds, car le contrat de change est une cession de créance avec garantie jusqu'à l'échéance; si un accident fortuit survient, ils doivent périr pour lui : Re« péril domino. A chacun ses épreuves et ses malheurs.

Que la provision n'aii pas élé fournie , ou que le tiré soit insolvable avanl l'échéance , la position change totalement. Il n'est plus permis d'appliquer la maxime res périt domino, puisque, la provision n'existant pas, ou se trouvant absorbée par les délies du dépositaire, le poneur n'était propriétaire de rien. Dés lors, il serait souverainement injuste de le rendre responsable de l'impossibilité d'agir, quand son inaction n'a élé pour les tireur et endosseurs la source d'aucun préjudice. On devrait dire dans ce cas avec Poihier : lmpo$$ibilium nulla est obligatio.

Cette différence de décision , se modifiant suivant les espèees, explique et justifie la troisième opinion développée lors de la discussion de l'art. 164. La situation respective des divers intéressés dans la lettre de change , la nature du

qu'il donne est postérieure au délai de quinzaine. » C.decass. île Fr. 11 mars 1855, Sirej, 1.55,1, p. 185. — Horson, question 115.

DE LA LETTRE DE CHANGE

cas fortuit articulé, les circonstances particulières de chaque litige, doivent (brnicr la conviction des magistrats, et c'est avec une grande sagesse que les questions dérivant de la force majeure ont été abandonnées à leurs lumières.

Voici en quels ternies Locré formula la décision du conseil d État : c Le conseil arrêta que la discussion serait consignée au procès-verbal. Il arrêta aussi , qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux abus, en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré dans le code de commerce de disposition sur l'exception de la force majeure. >

Ces paroles de Locré se trouvent confirmées par un avis du conseil d'État, du 1 5 janvier 181 4, approuvé le 27 du même mois, qui décide que l'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure relevant le porteur de la déchéance. Cet avis s'exprime ainsi :

c Le conseil d'Étal, qui, sur le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport fait au nom de la section de législation sur celui du grand juge , ministre de la justice , concernant la question de savoir si l'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure , qui doive faire relever le porteur de lettres de change de la déchéance prononcée parla loi du commerce, faute de protêt a l'échéance et de dénonciation dans le délai prescrit ; — considérant 1° que, lors de la discussion du code de commerce au conseil d'État, l'opinion qui a prévalu sur cette question a été de ne point fixer les limites à l'application de l'exception tirée de la force majeure , et de laisser les tribunaux juges des cas et des circonstances qui devaient la faire admettre en matière de protêt , — 2° qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et des cours souveraines, notamment du jugement du tribunal de Gênes, intervenu dans la cause entre Oneto Kagerman cl les frères Bodin , de l'arrêt de la cour impériale de Gênes, du 28 avril 1809, et celui de

(1) u Le cas de force majeure peut, selon l'arbitrage des juges , relever le porteur de la déchéance encourue pour retard de protêt, ou de dénonciation ou d'assignation. » C. d'appel de Paris, 30 août 1809, Sirey, lom. 10, 1 , p. 237 ; c. de cass. de Fr., 28 mars 1810. Sirey, t. 10, 1 , p. 237; c. de caas. de France, 5 août 1817, Sirey, t. 18. 1, p. 386 ; c. de cass. de France, 23 fév. 1831 , Sirey, t. 31 , 1, p. 122.-. Le porteur d'une lettre de change, qu'un événement de force majeure a mis dans l'impossibilité de faire protester au jour utile, ne perd pas son recours contre son cédant. » C. de Bruxelles , 20 juin 1831. Jurisp. de Belgique, 1831 , 3, p. 190.

(2) La révolution belge de 1830 a donné lieu à des mesures analogues.

Le 26 septembre, la commission administrative de

la cour de cassation, du 28 mars 4810, que l'exception de la force majeure, et particulièrement celle résultant des événements de la guerre , est reçue pour relever les porteurs d'effets de commerce de la déchéance encourue à défaut de protêt à l'échéance , cl de dénonciation dans les délais; et que l'application, selon les cas et les circonstances , est abandonnée à la prudence des juges,

» Est d'avis, — que l'exception tirée de la force majeure est applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événements de guerre, pour relever le porteur de lettres de change et de billets à ordre de la déchéance prononcée par le code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation aux tireur et endosseurs dans les délais, et que l'application, selon les cas et les circonstances , appartient à la prudence des juges; — Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

t Du 25 janvier 4814. — Approuvé le 27 janvier 4844. »

Au surplus, indépendamment de cet avis et de la jurisprudence qui accueille volontiers l'exception tirée de la force majeure (i), elle a été consacrée dans une mémorable occasion.

Lorsque parurent les ordonnances du 25 juil- . Ici 4850, la population parisienne s'émul : les affaires furent suspendues: les maisons de banque et la bourse, les ateliers et les boutiques se fermèrent en signe de deuil et de crainte. Puis , l'insurrection éclata dans toute sa violence : en trois jours un trône fut renversé cl une famille de rois bannie du sol français. Ces grands événements, accomplis avec tant de gloire, rompirent violemment toutes les transactions coramer-

C'est alors que la commission municipale , usurpant un pouvoir dictatorial justifié par la nécessité , suspendit l'exécution de la loi dans l'intérêt du commerce (s). Le 54 juillet,

Bruxelles a rendu l'ordonnance suivante : « La commission administrative, — vu la requête présentée par HM. Engler, Me&scl-Blisselt, Mathieu M ocre mans, Bhaelenbcck, Hichiels et autres négociants recommandables de Bruxelles , sur l'impossibilité où se trouve le commerce d'encaisser aucun effet, et de remplir les formalités exigées par la loi, en cas de non-payement à leur échéance ; — reconnaissant l'urgence des mesures réclamées par le commerce dans les circonstances actuelles , - proroge de vingtcinq jours l'échéance de tous les effets de commerce sur la place de Bruxelles , créés antérieurement à la date de ce Jour. — La présente ordonnance sera exécutoire , A partir du 28 du présent mois de septembre , jusqu'à révocation ultérieure. <•

Le 29 septembre, le gouvernement provisoire a

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