CONTRE LE PORTEUR
prescription des effets de commerce, mentionnés en l'art. 4 er , sont également suspendus.
t Fait à l'hôtel de ville , à Paris, le 31 juillet 1850.
« Signé , Lobai; , Audrt de Pptiuveac,
DE SCUONEM, If&OCOlIt. »
De son côté, le tribunal de commerce , s'associant à cette pensée , prit le même jour la délibération suivante :
c Le tribunal , après en avoir délibéré, reconnaît que la légitime défense de nos droits et de nos libertés provoquée par les ordonnances du 25 juillet ; que la nécessité de résister à la violence et aux exécutions militaires, ayant appelé aux armes toute la population de Paris ; que la ville ayant été mise en état de siège , le cours des affaires a été interrompu , les boutiques et magasins ont été fermés, les tribunaux ont cessé de rendre la justice; qu'ainsi tontes les opérations commerciales ayant été forcément
vu la requête présentée par MM. Eogler, Mathieu Mocremans, Rablenbeck, Michiels, Messel Blissett et autres négociants recommandantes de Bruxelles, aur l'impossibilité où se trouvait, ces jours derniers, le commerce d'encaisser aucun effet, et de remplir les formalités exigées par la loi, en cas de non-payement à l'échéance; — reconnaissant l'urgence des mesures réclamées par le commerce dans les circonstances actuelles ; — arrête : — Art. i". Est prorogée l'eiigibi ilé de tous les effets de commerce échus ou à échoir et payables a Bruxelles depuis le 19 de ce mois , et ce Jusqu'au 25 octobre prochain. — Art. 2. Tout protêt, recours en garantie et prescription des effets de commerce mentionnés A l'art. 1 e ', sont également suspendus pendant l'intervalle ci-dessus. — Art. 3. L'ordonnance du 26 de ce mois, sur le même objet , est rapportée.» — Par arrêté du 8 octobre, le gouvernement provisoire a rendu cet arrêté applicable A toutes les villes de la Belgique.
Le 23 octobre , le gouvernement provisoire a pria l'arrêté suivant : v Le gouvernement provisoire , — sur la proposition de l'administrateur de la -justice,
— attendu que l'arrêté du gouvernement provisoire, en djte du 29 septembre 1830, en prorogeant au 23 octobre de la même année l'échéance et 1rs formalités du protêt des effets de change, n'a point exclu de nouvelles prorogations, dont la nécessité avait même dès lors été prévue, au moins éventuellement;
— attendu que si la situation des affaires politiques et commerciales n'exige pas une prorogation aussi longue que la première, il est néanmoins indispensable d'accorder de nouveaux délais, afin d'éviter la crise qui résulterait nécessairement du grand nombre d'échéances et de protêts au même jour, — arrête :
— Art. !«'. Tous les effets échus jusqu'au 8 octobre inclusivement, sont, en ce qui concerne l'exigibilité
■owmui.
et les formalités du protêt, prorogés jusqu'au I" novembre, qui est et restera irrévocablement le délai fatal. — Art. 2. Les effets échus dans l'intervalle du 9 au 17 octobre inclusivement, sont prorogés jusqu'au 13 novembre, aux mêmes effets que l'art. 1". — Art. 3. Les effets échus dans l'intervalle du 18 au 23 octobre inclusivement, sont prorogés jusqu'au 23 novembre, aux mêmes effets qu'à l'art. 1". — Art. 4. Les effets à échoir du 26 au 31 octobre inclusivement, sont prorogés au 28 novembre, aux mêmes effets qu'à l'art. 1". —Art. 3. Les effets souscrits depuis la publication de l'.«rrété du 29 septembre 1830, accordant un premier délai de grâce, ne participeront point au nouveau délai établi par le présent arrêté. — Art. 6. Le présent arrêté sera publié et affiché sur-le-champ, a la diligence du comité de la justice , chargé de son exécution. »
Le 5 novembre, le gouvernement provisoire a pris l'arrêté suivant : ■ Le gouvernement provisoire, — attendu que les désastres de la vitle d'Anvers, et les embarras pécuniaires qui en sont la conséquence inévitable , légitimant la suspension des échéances commerciales ; — vu le rapport de M. le baron Osy, constatant les vœux du commerce pour une prolongation en faveur de cette ville; — arrête: — Art. !«'. Les échéances des lettres de change et des engagements et préis sur les fonds publics et marchandises échus depuis le 23 octobre an 2 novembre inclusivement, sont prorogés jusqu'au 6 novembre ; les formalités du protêt devront être faites au lundi 8 novembre. — Art. 2. Les lettres de change et les engagements et prêts snr fonds publics et marchandises, qui écherront depuis le 3 novembre jusqu'au 10 novembre inclusivement, sont prorogés jusqu'au 15 novembre, et le protêt devra être fait le lendemain. •
DE LA LETTRE DE CHANGE
arrêtées el les communications interrompues, te payement régulier tles effets arrivant à échéance est devenu impossible ; qu'il y a force majeure; que la nécessité est impérieuse ; qu'elle légitime un»; disposition qui , tout en déviant des règles ordinaires du commerce , et des prescriptions de la loi, garantit d'une perturbation qui serait préjudiciable aux intérêts de tous.
< D'après ces motifs, le tribunal ordonne que l'arrêté de la commission municipale de Paris , ci dessus relaté, sera transcrit sur son registre des délibérations ; qu'en conséquence des dispositions dudit arrêté, les protêts, en cas de nonpayement des effets de commerce, arrivant à échéance depuis le 26 juillet jusqu'au 15 août prochain inclusivement, ne devront être faits que le oniième jour après l'échéance, pour donner ouverture à des jugements de condamnation.
« Le tribunal arrête, en outre, qu*il reprendra le cours ordinaire de ses audiences à compter de lundi 2 août;
i Qu'il rendra la justice au nom de Philippe d'Orléans, lieutenant général du royaume, investi en cette qualité des droits et pouvoirs de la souveraineté.
< Le présent arrêté sera imprimé et affiché afin que personne n'en ignore.
c Signé Vassal, président, etc. »
Merlin, Questions de Droit ,\° Protêt, § 8, page 212, et Pardessus, Cours de droit commercial, n° 426, rendent hommage à ces principes.
Cela dit , à quels signes reconnaîtra- t on la force majeure el l'époque où, débarrassé de ses entraves, le porteur, libre d'agir, aura dû se mettre en règle?
Aux tribunaux seuls il appartient de résoudre celle question, qui, tout entière, réside dans les circonstances du fait. Néanmoins , el en les consultant, les magistrals se demanderont si l'on retrouve cet accident forluil, cet obstacle insurmontable , qui sont venus se placer devant la loi et déjouer ses combinaisons salutaires ; ils l'admettront quand le territoire sera envahi par l'ennemi, quand un violent incendie ou une inondation auront interrompu les communications. Mais si le porteur, avec plus de discernement ou de précaution, a pu prévoir ou empêcher l'événement dont il se plaint, il n'y aura pas sujet de faire en
(1) » Lorsqu'une lettre de change est négociée à une époque tellement voisine de l'échéance, qu'elle ue peut arriver utilement aux lieux où elle doit être protestée , sans l'emploi d'un courrier extraordinaire, le porteur conserve ou perd son recours contre son
sa faveur une exception réservée pour les cas extrêmes (i).
C'est ce que la cour de cassatiou a jugé par arrêt du 28 mars 1810, dont il faut citer ici le motif. « Attendu que le code de commerce n'ayant rien statué sur les cas où les événements de force majeure auraient empêché la présentation, et, par suite , le protêt des lettres de change à leur échéance, le jugement de cette exception est abandonné aux lumières et à la conscience des juges , qui doivent la rejeter ou l'admettre d'après les règles de la justice et de l'équité, applicables aux circonstances que présente l'affaire. >
217. La déchéance encourue par le porteur pour défaut de formalités en temps utile, est une véritable prescription : elle ne constitue pas une mesure d'ordre public, les parties auxquelles elle est acquise peuvent y renoncer expressément ou tacitement , et les tribunaux ne peuvent la prononcer d'office. Ainsi, lorsqu'un endosseur ne comparait pas, les juges ne peuvent repousser la demande du porteur qui n'aurait fail qu*un protêt tardif, ou qui sérail en faute pour une autre cause.
S III. — Des droits du porteur en général.
218. Si l'inobservaiion des formalités élève contre l'action du porteur une légitime fin de nonrecevoir, leur accomplisement couvre ses réclamations d'une lutélaire protection. Le moment est venu de faire connaître les privilèges dont jouit le propriétaire de la lettre de change.
Ces privilèges précèdent ou suivent l'échéance.
Avant l'échéance, il peut, ainsi qu'on l'a vu , requérir l'adhésion du liré à la disposition du lircur.
Quand il y a eu refus d'acceptation de la part du tiré el constatation légale de ce refus, le propriétaire est investi de certains droits que l'article 120 lui concède. Sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs cl le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement immédiat avec les frais de protêt et de rechange.
Dans le cas de faillite de l'accepteur ou du tireur, comme il survient un fait qui diminue la probabilité du payement, le porteur a encore le droit de contraindre les endosseurs à lui fournir
cédant immédiat, suivant que ce dernier l'a ou ne l'a pas averti, a ou n'a pas prescrit l'envoi du courrier extraordinaire. » C. d'app. de Nîmes, 31 août 1801), Sirey, 1. 10, 2, p. 223; c. d'app. de Nîmes , 1 1 janvier, IHlO.Sirey, 1. 10, 2, p. 224.
DES DROITS DU POKTEL'K EN GÉNÉRAL
camion (i). Mais quand c'est la faillite d'un endosseur qui est déclarée, les endosseurs précédents, qui n'ont pu garantir la solvabilité des parties non encore existantes , ne sauraient encourir la même charge. En le décidant ainsi , nous adoptons la doctrine professée par Pardessus, Cours de droit commercial , et Horson, Questions 158 et 159, p. 289 et 295.
Après l'échéance, les privilèges du porteur sont considérables autant que l'importance commerciale du contrat de change.
Le payement refusé et l'acte de protêt dressé , le porteur a un recours à exercer contre tous ceux qui lui ont garanti solidairement l'acquittement de la lettre de change. Ce recours s'étend à tout ce qui a fait la cause d'une perle, et comprend principal, intérêts et frais ; il peut l'exercer de deux manières : au lieu d'attendre un laps de temps très-grand, comme en matière civile, le premier moyen offert au porteur est un mode favorable de remboursement. Il peut se couvrir au moyen d'une lettre de change appelée retraite qu'il lire sur l'un de ses débiteurs , de plein droit el sans l'assentiment de ce débiteur.
Par le second moyen , le porteur est autorisé à assigner individuellement ou collectivement les endosseurs, le tireur, et les autres signataires de la lettre de change, et les faire condamner à le garantir du préjudice qu'il éprouve par le nonpayement (art. 104). Dans ce cas, le porteur saisit valablement de sa poursuite la juridiction commerciale, compétente, disent les articles 631 cl 632 , pour juger entre toutes personnes les difficultés relatives aux lettres de change ou aux remises d'argent de place en place (2). Par là, il évile les frais el lenteurs d'un procès devant les tribunaux de première instance (5).