‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 67 sur 352 · f Depuis que les lettres et billets de · texte numérisé non relu

f Depuis que les lettres et billets de

(1) « Les sûretés, et notamment les hypothèques données pour garantir le payement d'une lettre de change, sont présumées données au profit du tireur.» C. de cass. de France , 5 niv. an xiii , Sirey, t. 0 , 1 , p. 332 ; c. de cass. de Fr., 10 aoùl 1831 , Sirey, t. 31, i , p. 371.

(2) - Le souscripteur d'une lettre de change esl justiciable des tribunaux de commerce , encore qu'il ne soit pas négociant, et que la cause de la lettre de change soit puremenl civile.» C. d'appel de Paris, 22 aoûH8IO. Sirey, lom. 14, 2, p. 212; c. r. de Bordeaux , Gazette des tribun, de comm., 3 nov. 1827. Ce point de droit ne souffre pas de difficultés; il est élémentaire. — n Une lettre de change imparfaite peut être de la compétence des tribunaux de commerce , si elle est souscrite par un commerçant au profil d'un autre commerçant. » C. imp. de Turin, 1 er août 1811, Sirey, t. 12.2, p. 262; c. r. de Toulouse , 28 mai 1825, Sirey , lom. 23, 2, p. 308. —

change ont été inventés et mis en usage, dit Toubeau , 1" vol. , lit. 12 , p. 518, ils ont toujours emporté la contrainte par corps. > En effet, celte voie rigoureuse d'exécution a de temps immémorial été attachée comme sanction à l'accomplissement du contrat de change, et dans l'Instruction générale sur la juridiction consulaire (livre 6, p. 148 el suivants) , nous en trouvons de nombreuses applications faites par les juges et consuls.

Ici , rap|>e!ons les divers monuments de législation que nous lègue l'ancien droit et que consacre la législation actuelle.

L'ordonnance de Moulins, due, en 1556, au chancelier L'Hôpital , déclare passibles de la contrainte par corps tous débiteurs, sans distinction de l'origine de la dette, et jusqu'à la cession de biens. L'art. 48 déclare que : < Pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous les jugements et condamnalions de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce fût, pourraient être promptement exécutés par toute contrainte jusqu'à l'entier payement: et, que si les condamnés ne payaient pas dans les quatre mois de la condamnation signifiée à personne ou domicile, ils pourraient être pris au corps et tenus prisonniers jusqu'à la cession de leurs biens. >

L'ordonnance du mois d'avril 1667 tempéra la rigueur de ces dispositions ; ses articles 1 er et 4 e sonl ainsi conçus :

« Art. 4* T . Abrogeons l'usage des contraintes par corps après les quatre mois, établi par l'art. 58 de l'ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles; défendons à nos cours et tous autres juges, de les ordonner, à peine de nullité , el à tous les huissiers et sergents de les exécuter, à peine de dépens, dommages el intéréls. >

« Lorsque le porteur d'un billet à ordre assigne le souscripteur en payement devant le tribunal de commerce, et conclut contre lui, tout en déniant sa qualité de commerçant, a la contrainte par corps, il doit , par celte dernière conclusion , être réputé reconnaître que ce billet a été souscrit pour un fait commercial, et par conséquent la prescription de cinq ans est opposable. ■ C. d'appel de Bruxelles, 3 juin 1830. Juiisp de Belgique, 1832 , 3, p. 240.

(3) Cela était admis dans l'ordonnance de 1673, qui, dans son lit. 12, art. 2, attribuait aux juges consuls la connaissance des litiges sur les lettres et billets de change. — « L'art. 213. C. de procéd. civ., qui permet de condamner à des dommages-intérêts celui qui a dénié sa signature, est applicable aux lettres de change. La condamnation peut être prononcée par le tribunalcvtt , qui a fait ta vérification d'écritures.» C. d'app. d« Paris, 21 nov. 1812, Sirey, l. 14, 2, p. 330.

DE LA LETTRE DE CHANGE

c An. 4. Défendons à nos cours cl à tous autres juges de condamner aucuns de nos sujets par corps, en matière civile, sinon pour... lettres de c hange , quand il y aura remise de place en place , dettes entre marchands pour fail de marchandises dont ils se mêlent. >

L'ordonnance de 1673, comme le précédent édit, ne porta atteinte à la liberté que dans le but de rendre plus certaine la bonne cl prompte solution des opérations commerciales. L'art. 1 er , lit. 7 , porte :

c Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps; ensemhlc ccui qui y auronl mis leur aval , qui auront promis d'en fournir, avec remise de place en place , qui auront fail des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être; cuire tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre , ou au porteur, t

Vint ensuite la loi du 15 germinal an vi , dont voici les prescriptions relatives aux matières commerciales.

4 Le conseil des Cinq-Cents , considérant qu'il est iudispeusable de préciser les cas auxquels doit élre appliqué le principe de la contrainte par corps remis récemment eu vigueur, soit en matière civile , soit en matière de commerce, et d'établir à cet égard , dans toute l'étendue de la république , une uniformité compatible soil avec nos anciens usages et règlements , soit avec ceux des pays réunis a la république ;

< Prend la résolutiuu suivante :

TITRE II. — De la contrainte par corpi en matière de commerce.

ArL 1 er . < A dater de la publication de la présente loi, la contrainte par corps aura lieu, dans toute l'étendue de la république française : — 4° Contre les banquiers, agents de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires, dont la profession est de faire vendre ou acheter des marchandises moyennant rétribution, pour la restitution de ces marchandises ou du prix qu'ils en loucheront; — 2° De marchand à marchand pour fail de marchandises, dont ils se rnélcni respectivement; — 3° Contre tous négociants ou marchands,- qui signeront des billels , pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent élre payés sur l'acquit d'un particulier y nommé,

(1) Celte matière est régie en Belgique par les articles 2039 et tuiv., C. civ., et en Hollande, par la

ou a son ordre ou au porteur; — 4° Contre toutes personnes qui signeront des lettres on billets de change , celles qui y mettront leur aval , qui promettront d'en fournir avec remise de place en place , et qui feront des promesses pour lettres de change à elles fournies ou qui devront I être.

< 2. Sont exceptés des dispositions énoncées au § 4 de l'article précédent , les femmes , les filles . et les mineurs non commerçants.

« 3. Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris, seront soumises à la contrainte par corps pour le fail de leur commerce, quand elles seraient mineures, mais seulement pour exécution d engagements de marchand à marchand , et à raison des marchandises dont les parties feront respectivement négoce. — Cette disposition est applicable aux négociants, banquiers, agents de change , courtiers, facteurs et commissionnaires, quoique mineurs, à raison de leur commerce. »

La loi du 4 floréal an vi compléta celle de germinal , en déterminant les cas où la contrainte par corps serait admissible dans les opérations entre Français et étrangers.

Sous ces lois , les débiteurs incarcérés qui atteignaient leur soixante et dixième année demandaient leur élargissement en se fondant sur l'art. 800 C. de proc. civ. , qui décide que t le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement... s'il a commencé sa soixante et dixième annnée. » La cour de cassation, par de nombreux arrêts et notamment par ceux des 3 février et 13 juin 4813, a repoussé cette prétention en déclarant que l'exception n'avait lieu qu'en matière civile, et en s'appuyant sur un avis du conseil d'Étal du 6 brumaire an xtt.

220. En I an vi, le commerce avail reçu le contre coup des commotions politiques. Lui aussi, il avail éle frappé de désorganisation. L'on comprit qu'il était besoin de lois énergiques afin de le défendre contre l'insurrection des débiteurs , qui profitaient des calamités publiques pour se soustraire au remboursement de leurs dettes.

C'csl sous l'inspiration de ces pensées que la loi de germinal reçut l'empreinte d'une sévérité excessive. Depuis longtemps l'expérience avail démontré que celle sévérité dépassait le but, quand la loi du 17 avril 1852 vint apporter de sages modifications (i). Voici le texte de son litre 1 er , relatif aux effets de commerce, et qui régit aujourd'hui la matière :

« Art. 1 er . La contrainte par corps sera pro-

loi du 4 juin 1828, et let art. 585 et tuiv., C. de procéd. civ., n" 459 et 459 bis de cet ouvrage.

DES DROITS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL

noncéc, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus (i).

< 2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps, en matière de commerce : 1° les femmes et les filles non légalement réputées marebandes publiques; 2° les mineurs non commerçants ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de commerce; 3° les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux «le commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance , ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

c 3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour des signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'art. 1 12 du code de commerce, soit à des billets à ordre , n'emportent pas la contrainte par corps, à moins que ces signatures ou engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, banque ou courtage.

« 4. La contrainte par corps en matière de commerce ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année («).

c 5. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an. lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs; — Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; — Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; — Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera ps à quatre mille francs ; — Après cinq ans , lorsqu'il sera de cinq mille francs et audessus. — Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année. »

221 . Indépendaramenlde ces puissants moyens d'exécution, et avant qu'ils puissent être prononcés, le propriétaire de la lettre de change est

(1) « Le codébiteur d'une lettre de change, qui en paye le montant après condamnation par corps, a la même voie de contrainte pour se faire rembourser de son codébiteur, alors même que la cause de la lettre de change est civile. » C. de cass. de Fr., 1 7 avril 1855, Sirey,t. 33, 1, p. 386.- « Le mandat de souscrire des lettres de change, c'est-à-dire de soumettre un individu à la contrainte par corps . doit être exprés. Il ne peut résulter d'un mandat général. » C. r. d'Alx, 10 juin 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 043.— « La contrainte par corps ne résulta pas d'actes ayant la lorme eité • rieure de lettre de change, ai d'ailleurs ii n'y a pas remise d'un lieu sur un autre dans la réalité. » Trib. de eus. de Fr., 2 vendémiaire an x, Sirey, t. 2, f , p. 34.

recevable à faire des actes conservatoires de ses droits. En vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur simple requête et sans assignation préalable, il lui est permis de faire saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteur et endosseurs (art. 172) (s).

Celte saisie n'est pas une saisie-exécution , laquelle n'a lieu que par suite de condamnations : elle est seulement une saisie-arrêt ou opposition, c'est ce que nous enseigne Locré, en rappelant la discussion du conseil d'Étal. (Note sur l'art. 172. ) La commission s'était bornée, expose ce jurisconsulte , à dire que le porteur pourrai! poursuivre la saisie mobilièire ; cette rédaction semblait présenter l'idée d'une saisie-exécution. Or , une telle saisie qui tend à exproprier le débiteur ne doit être accordée que d'après une défense contradictoire. Il est possible , en effet , que le débiteur ait eu de justes motifs pour refuser le payement, ne fût-ce que dans le cas où il peut opposer la compensation au porteur. En conséquence, on a pris soin d'exprimer dans l'article qu'il ne s'agissait d'autoriser qu'une simple saisie-arrêt. »

222. Les juges consulaires ne pouvant connaître de l'exécution de leurs sentences, et la saisie-arrêl devant être suivie d'une demande en validité soumise à des règles spéciales , il appartient aux seuls tribunaux civils d'ordonner U conversion de la saisie conservatoire, dont parle l'art. 172, en saisie-exécution.

Quoique l'esprit de la loi soit favorable aux porteurs de lettres de change, il ne faut pas croire qu'elle ait entendu leur donner une sorte de gage pendant la durée de l'instance formée pour obtenir contre les signataires condamnation au payement. Ceux-ci, injustement attaqués, ne sont pas dépouillés du droit de faire valoir, contre le saisissant et contre la saisie , tous les moyens eu leur pouvoir. Ils sont reçus à former toutes

(2) « Avant la loi d'avril 1832 , les septuagénaires étaient soumis à la contrainte par corps en matière commerciale.» C. d'app. de Roueo , 27 mess, an xiu, Sirey, t. 3, 2 , p. 147 ; c. de cass. de Fr., 12 frimaire an xi, Sirey, t. 6, 1 , p. 159 ; c. d'app. de Bruxelles, 7 avril 1810, Sirey, t. 10. 2, p. 287; c. de cass. de France, 3 janvier 1813, Sirey. I. 13, 1 , p. 201. — « En sens contraire. » C. d'app. de Paris, 18 avril 1807, Sirey, loin. 7, 2, p. 637; c. imp. de Caen, 26 août 1812, Sirey, t. 13,2, p. 112.

(3) «Ce droit, conforme à l'édil du commerce, s'observe non-seulement en France , mais aussi sur toutes les places, par une coutume généralement reçue comme fondée sur l'utilité publique. Scaccia, § 7,

3 et 4. — Dupuys de La Serra , ch. 17 , n - 2.

DE LA LETTRE DE CHANGE

demandes incidentes et reconventionnelles , à opposer toutes compensations ou revendications, et à faire déclarer nulle ladite saisie, comme pratiquée par quelqu'un qui , en ligne de compte , se trouve leur débiteur.

Abt. I". — Des devoirs et des droits du porteur contre le tiré.

225. Le tiré est le seul débiteur direct de la lettre de change. Lorsqu'il a été nanti des fonds destinés à l'éteindre, ou lorsque, agréant le mandat à lui donné par le tireur, il l'a revêtue de son acceptation , il est dépositaire ou légalement présumé dépositaire de la provision. De là cette conséquence , que l'action à laquelle il est assujetti, est une demande principale en payement, demande que ne doit précéder aucune condition préalable.

Ce n'est donc pas au tiré qu'il faut appliquer les articles 162, 165 et 165. A son égard il n'est pas nécessaire de constater par un protêt le refus de payement, de faire notifier cet acte , ou d'assigner dans le délai de quinzaine. Ces dispositions de loi tendent uniquement a apprendre aux cautions solidaires le défaut d'extinction de la dette, et de les aviser de l'action en garantie qui les menace.

Cette règle découle de la position particulière des divers obligés au payement. L'art. 170 la confirme : « En ce qui concerne le tiré , il n'y a d'autre déchéance que la prescription quinquennale y et le propriétaire de la lettre n'est tenu que des devoirs généraux d'un créancier ordinaire. >

Maintenant quels sont les droits du porteur contre le tiré? De quelles nuances ces droits sont-ils susceptibles?

Le porteur est fondé à actionner la personne ayant reçu commission de solder la lettre , à un double titre, avec un double droit. Quand il n'y a pas eu engagement spécial de celte personne , il s'empare des droits du tireur son débiteur, et agit en vertu de l'arL 4166 C. civ.

Se mettant au lieu et place de celui-ci, il exerce ses actions , justifie que provision a été faite, et demande au tiré compte du mandat qui lui fut adressé. Ce n'est pas comme dernier bénéficiaire d'un effet négociable qu'il querelle le payeur désigné , c'est comme cessionnaire d'une créance exigible et actuelle. Par contre, le porteur, s'iden-

(1) « A l'égard du porteur, H ne iufflt pat d'élre saisi d'une lettre de change pour en exiger le payement ; il Taut qu'il ait un titre valable , saut quoi il n'a aucun droit de le demander. » — Dupuys de La Serra , Art des lettres de change, p. 89. — Boulay- Paty. dans ton Cours ils tir. comm. maritime (t. 2, p. iO, édit. Hacha*), cite celle opinion de Dupays

tifiant avec le tireur, supporte les exceptions légitimes (i), les compensations, par exemple, dont le tiré se serait prévalu en face de son créancier.

De même, si des saisies-arrêts formées sur le tireur, avant la création de la lettre de change , avaient empêché le tiré de vider ses mains, le porteur ne pourrait le faire condamner à payer qu'après avoir mis en cause le saisissant : et , dans ce cas, les frais de l'instance ne seraient pas à la charge du débiteur, qui a été retenu dans son désir de libération par un obstacle légal.

224. Noos avons vu ( n" 122 et 125) que l'acceptation , irrévocable de sa nature , a pour effet inévitable de constituer le tiré débiteur personnel et principal du montant de la lettre de change; qu'il n'est pas restituable contre son engagement , même pour cause de la faillite du tireur, survenue à son insu et antérieurement à son intervention au contrat, que cet engagement » inhérent à la lettre, passe, avec tous ses privilèges, à celui qui devient propriétaire en vertu d'endosseurs ou de transports réguliers; enfin qu'il ne peut à l'échéance se refuser à honorer sa signature , sous prétexte que le tireur avait promis de le nantir et qu'il n'a pas accompli sa promesse.

Il suit de ces principes, que l'accepteur est, entre tous les obligés, celui sur qui le devoir de payer pèse avec le plus de force , et qu'il doit y être contraint jusqu'à ce que l'heure de la prescription ait sonné.

Deux circonstances seules motiveraient de la part de l'accepteur un refus de payement au porteur. Ce serait , 1° la faillite de ce dernier , qui , dessaisi de l'administration de ses biens, devient incapable d'opérer un recouvrement ; 2° une opposition formée entre ses mains par suite de la perte du titre. Remarquons que , dans le cas où, le titre perdu, un individu obtiendrait un jugement contraignant l'accepteur à lui verser la provision, sa responsabilité serait à couvert, si le véritable propriétaire ne se présentait pas à l'échéance : en se libérant , il a obéi aux ordres de justice (a).

Les saisies-arrêts sur le tireur ne devraient pas entraver le remboursement du porteur, car on n'est rccevable à former opposition que sur les deniers de son débiteur, et, la provision ayant cessé d'appartenir à celui-là , ses créanciers n'ont rien à prétendre sur elle.

de La Serra , et l'applique a la police d'assurance.

(2) L'accepteur, qui n'a pas reçu provision , peut , invoquant cette exception, se dispenser de payer lorsque le porteur n'a en sa faveur que de* endosse ments irréguliers , et demeure le mandataire du tireur. >• C. de cass. de Fr., Gasette des tribunaux de commerce, du 24 avril 1828.

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