‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 68 sur 352 · DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR , ETC · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR , ETC

Art. II. — Des devoirs et des droili du porteur relativement au tireur.

- -">. Quand le porteur n'a pas obéi aux prescriptions de la loi et qu'il a omis de faire lever le protêt, la lettre de change ne devient pas pour cela simple promesse (i) , elle ne perd pas sa nature d'acte commercial , et il est toujours admis en la forme à poursuivre ses débiteurs devant les juges consulaires. Mais sa demande , régulièrement introduite, peut être repoussée au fond par une légitime exception, dont nous allons expliquer les conséquences dans cet article et dans l'article suivant.

Les devoirs et les droits du porleur se modifient suivant les particularités de la position du tireur. Que celui-ci ait fait provision, il a cessé d'être le débiteur principal du preneur ou de ses cessionnaires : il est devenu simple caution de la solvabilité du tiré («). Qu'au contraire il n'ait pas livré les fonds affectés à l'extinction de la lettre de change, il est resté débiteur direct. Dans le premier cas, le protêt, sa notification et la citation en jugement dans la quinzaine sont indispensables pour le constituer en demeure de garantir le porleur. Dans le second cas, ces formalités ne présentent aucun caractère d'utilité, et ne sont pas ordonnées par la loi.

Pour que l'exercice des actions du porteur contre le tireur soit subordonné à des diligences , et pour que le tireur puisse se prévaloir de leur absence, il faut donc qu'il justifie avoir remis au tiré somme suffisante pour acquitter la dette (article 170) , c'est-à-dire qu'il démontre que sa situation a empiré par suite de la négligence du créancier. Ainsi, lu déchéance n'est point une peine arbitraire; dans tous les temps, elle a été considérée comme la réparation d'un préjudice, et elle concorde avec les principes généraux du

(1) a Une lettre de change , non proteslée en temps utile, ne dégénère pas en simple promesse. Le porteur n'en a pas moins le droit de poursuivre devant les tribunaux de commerce le tireur, qui n'a pas fait provision, et de le faire condamner par corps. » C. de eass. de Fr., 13 frim. an ix, Sirey. t. 1«", 1 . p. 374 ; c. de cass. de Fr., 23 mai 1824 , Sirey , tom. 24 , 1 , p. 18(3. — • La circonstance qu'une acceptation irrégulière et nulle aurait disparu par la faute du porteur, n'empécbe pas le recours de celui-ci contre le tireur qui ne prouve pas avoir fait provision, surtout si, lors du protêt, le tiré a dénié cette provision. >. Cour de cass. de Fr., 29 août 1830. Dalloz, t. 37, 1, p. 181.

(2) Le porteur, qui n'a pas hit protester, perd son recours contre le tireur qui a fait provision, encore que l'effet fût sur papier libre. » C. de cass. de Fr., 2 juillet 1828, Sirey. t. 20, 1 . p. 112.

droit (3). Peu importerait que la provision eût été envoyée directement par le tireur, ou qu'elle eût été remise au tiré par l'intermédiaire d'un tiers. Le but de la loi a été celui-ci : rendre le tireur indemne lorsqu'il démontre que le porleur eût été remboursé s'il se fût présenté en temps utile.

226. La preuve de l'existence de la provision ne saurait être faite par témoins : elle doit résulter de pièces, titres, correspondance, surtout lorsque le tiré a déclaré qu'elle ne lui avait pas été remise (4).

La nécessité imposée au tireur de prouver qu'il a fourni la provision, est remplie de justice. Pour s'en convaincre, il suffira de rappeler l'opération, qui se lie entre lui et le bénéficiaire. Le tireur reçoit une somme ou valeur : en échange, il délègue uu titre de créance sur un tiers : jusque-là, il ne débourse rien, et il garde par devers lui en pur profil , la valeur à lui fournie. Si la créance sur ce tiers n'existe pas, il est évident qu'il n'a donné qu'un chiffon de papier en compensation d'une valeur réelle. L'autoriser alors à se prévaloir d'un défaut de formalité , ce serait légitimer un vol aussi manifeste que celui commis par le débiteur de mauvaise foi, lorsque, connaissant sa dette et s'armant de la prescription, il affirme sur serment qu'il ne doit plus. Si, au contraire, la créance sur le tiers est sérieuse et existante, il y a eu contrat à litre onéreux : le tireur a accompli ses engagements, et il ne peut équilablemenl souffrir de la négligence du propriétaire de la lettre.

227. Si la lettre avait élé indiquée par le tireur payable à un autre domicile que celui du tiré, le tireur, pour être libéré par le défaut du protêt, devrait-il justifier, non-seulement de l'existence de la provision à l'échéance, mais encore de sa présence au domicile désigné ?

(3) Dans l'origine même, le tireur n'était jamais libéré. On Ut dans la première décision de la rote de Gênes, n 0 0 : « Me qui facit literas cambii, nunquam remanet liberatut, nisi iptœ iiterœ sint realiter solutœ. » Slraccha, p. 3, 1" colonne.

(4) s Une lettre de change , dont ta signature est déniée par le tireur, peut servir de commencement de preuve par écrit, pour l'admission de la preuve testimoniale. Malgré un rapport d'experts, qui déclare que la signature est fausse , la cour, puisant l'opinion contraire dans l'enquête , peut condamner le tireur A payer. - C. de cass. de Fr., 19 déc. 1827. Gazette de» tribunaux de commerce, 20 déc. 1827. — « Le tireur qui veut exciper de la déchéance encourue par le porleur, doit prouver l'existence de la provision par titre et non par témoins, surtout si le tiré nie la provision. • C. d'app. de Bruxelles, 20 décembre 1808.

DE LA LETTRE DE CHANGE

L'affirmative était admise du temps de l'ordonnance de 1673, qui pourtant ne s'expliquait pas sur les lettres à domicile.

Rogue l'atteste en ces termes : < Lettre tirée à un auire domicile que celui ordinaire du débiteur ; il ne suffit pas de prouver que celui sur qui on a tiré était débiteur , il faut prouver qu'il y avait provision à l'endroit indiqué par la lettre pour y recevoir le payement. — Arrêt du 22 janvier 1607 , rendu sur avis de négociants, le 8 dudit mois, i {Jurisprudence consulaire, t. 2, chap. 43, n° 39, page 335.)

Cependant , par les motifs exprimés n°* 94 el suivants nous persistons à croire que la législation ne subordonne pas la déchéance à l'accomplissement de cette condition.

Le tireur est tenu de'prouver la provision, lors même qu'il y a eu acceptation (art. 117). L'acceptation, en effet, ne suppose la provision que du tireur au tiré et nullement du tireur au porteur.

L'exception prise de la valeur fournie peut être invoquée par le lireur, dans l'espèce suivante : En présentant la lettre à l'acceptation, le porteur souffre que l'accepteur change l'époque du payement. A l'échéance primitivement indiquée, le tireur avait nanti le tiré, qui devient insolvable : celte insolvabilité sera subie par le porteur, parce qu'il n'est pour le lireur d'autre échéance que celle convenue à l'origine et qu'à ce moment il s'était mis en mesure. Si par imprudence ou autrement, le propriétaire laisse porter atteinte au jour de l'échéance, il doit seul assumer les conséquences de son fait.

c Les effets de la déchéance prononcée par les trois paragraphes précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change (art. 171) (i). »

Les motifs qui ont porté l'art. 171 à relever le porteur de la déchéance sont ceux-ci : d'abord, le tireur, qui reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre, est censé n'avoir rien donné du tout, n'avoir pas remis la provision. Puis l'art. 170 ne le déchargeait de la garantie qu'a raison de la perle qu'il éprouvait par la faute du porteur. Or, quand il rentre dans ses fonds, il ne supporte aucun préjudice.

Tout ce que nous venons de dire s'applique à celui qui a tiré la lettre d'ordre cl pour le compte

(1) c Le tireur qui depuis le protêt a reçu les marchandises affectées a la provision, est non recevable à exciper de la déchéance, quoique d'ailleurs il soit resté créancier du tiré de somme supérieure à la

d'un tiers. L'ordonnateur, n'ayant pas traité avec le bénéficiaire, est en dehors du contrat, et le lireur pour compte, avec qui les tiers ont stipulé, se trouve, quant au porteur, assimilé à un tireur pur el simple.

ART. III. — Des devoirs et des droits du porteur relativement aux endosseurs.

228. Relativement aux endosseurs , aucune excuse légale ne relève le porteur du <Iéfaui d'accomplissement des prescriptions de la loi. L'action en garantie ne sera intentée à bon droit contre eux, qu'autant qu'elle aura été précédée du protêt, de sa signification et de l'assignation dans la quinzaine. Leur absence est une cause absolue de déchéance, qui rend inutile la preuve de l'existence de la provision (art. 168).

Il en était autrement sous l'ancienne législation. Elle contraignait les endosseurs invoquant la déchéance , à imiter le lireur el à justifier comme lui que les fonds se trouvaient à l'échéance entre les mains de la personne chargée de payer.

C'esiune des notables améliorations introduites par le code, que celle qui, rentrant dans les vrais principes, consacre une distinction naturelle entre le tireur et les endosseurs. Ainsi que nous venons de le dire, celui-là ne paye le prix de la lettre qu'au moment où il verso au lire une somme suffisante pour la solder. Avant ce versement, il a reçu sans rien payer , el il est débiteur du donneur de valeur. Ceux-ci, au contraire, pour acquérir la propriété de la lettre , commencent par en payer le prix ; ils font en quelque sorte l'office d'acheteurs. Puis, voulant renirer dans leurs l'omis, ils délèguent le tilre à un tiers, qui, à son tour, devenant sous-acheteur, leur restitue In valeur qu'ils ont précédemment fournie. Par conséquent, ils donnent d'une part, reçoivent de l'autre, et lient deux opérations qui se balancent réciproquement.

L'échéance arrivant , si le payement n'est pas effectué, comme les endosseurs en sont restés garants solidaires , il survient une sorte de condition résolutoire par laquelle ils sont tenus de restituer au porteur le prix qu'ils en ont reçu, et de reprendre la lettre de change. Mais si le porteur ne réclame pas en temps utile ou ne fait pas précéder sa réclamation des diligences prescrites, la loi a pu sans injustice admettre une déchéance de plein droit («) ; car les endosseurs ne bénéli-

traitc. » C. de cass. de Fr., 7 germinal au xi , Sirey , t. 3, I, p. 208.

(2) < A défaut de protêt dans les délais fixés, In porteur est déchu aussi bien contre ie premier endos -

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