DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR , ETC
cieni en aucune manière, et luttent dans le seul but d'éviter de payer deux fois : De damno vilando certant, non de lucro captando.
Au surplus, cette règle est la conséquence de l'art. 117, qui pose en principe que l'acceptation établit la preuve de la provision au prolit des endosseurs.
229. Il est un cas où , comme le tireur, les endosseurs ne peuvent plus exciper de la déchéance encourue par le porteur. C'est lorsqu'après l'expiration des délais ci-dessus, ils ont touché par compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change (aru 172).
Cela est de toute justice ; car dans celte hypothèse , ils ont reçu deux fois et n'ont payé qu'une, de telle sorte qu'ils cherchent à faire un bénéfice illégitime, et que la déchéance devient alors une odieuse exception.
L'endosseur ne serait plus recevable à exciper du défaut de protêt, lorsque, poursuivi par le porteur, au lieu d'élever contre la demande l'exception tirée de l'inexécution de la loi, il se borne à demander au tribunal , et à son adversaire, terme et délai (i).
Cette demande élèverait une fin de non-recevoir insurmontable contre la déchéance , au bénéfice de laquelle l'endosseur serait présumé avoir renoncé.
Les effets de la déchéance cessent également d'être acquis à un endosseur, lorsque, sur une communication officieuse du protêt , il a supplié le porteur de ne pas lui envoyer l'acte exlrajudiciaire de notification ou de citation , et déclaré se tenir pour suffisamment averti. L'endosseur ne peut alors se faire un argument de son propre fait, d'autant plus qu'il s'est formé une nouvelle et licite convention pr laquelle le porteur, dispensé des formalités, ne serait plus
scur que contre tous les autres. » C. de cass de Fr., 17 janv. 18*0 . Sirey, t. 20, 1 , p. 158. — c Quand l'Etat vend des bois par adjudication, reçoit en payement des lettres de change, et se réserve, à défaut de payement , de faire valoir les clauses du titre d'adjudication, ce droit ne passe pas au porteur des lettres de change ; de telle sorte, qu'a défaut do protêt, le porteur est déchu sans pouvoir se servir de l'acte de vente. » C. de casa, de Fr.. 8 nov. 1823, Sirey, t. 36, i, p. 107. - « L'auteur d'un endossement ainsi conçu : Payes à t ordre </«..., valeur reçue comptant, avec garantie jusqu'à parfait payement, peut, comme tout autre endosseur, se prévaloir du défaut de protêt en temps utile. » Cour royale de Nîmes, 22 juin 1829, Sirey, tome 50, 2, p. 558.
(1) t Lorsque l'endosseur, au lieu d'exciper du défaut de protêt . demande terme et délai, il est non
passible que de la prescription de cinq ans.
On devrait surtout le décider ainsi quand l'endosseur a remboursé volontairement et sans attendre les exploits d'huissier (*).
Néanmoins s'il paye sur la notification d'un protêt tardivement dressé, a-t-il le droit de revenir contre ce payement , en soutenant qu'il ignorait la lardiveté du protêt? Cela me parait impossible. Si ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition , il se place à côté de ce principe d'autres règles qui en repoussent l'application dans l'espèce donnée (3).
L'art. 2220 C. civ. nous apprend que l'on peut renoncer à une prescription acquise. Celui qui a prescrit et qui renonce à celle exception , reconnaît implicitement qu'il est resté débiteur ei que loyalement il ne peut se retrancher, derrière un pareil moyen. Puis, nul n'eslcensé ignorer la loi et ne peut dire en droit qu'il ne savait pas dans quel délai le protêt devait être dressé : En fait , nul ne soutiendrait avec plus de chances de succès qu'il n'a pas connu le jour de l'échéance, et par suite l'instant falal pour le protêt , puisqu'en tête de cet acte , on lui a tracé la copie exacte de la lettre de change, dont une simple lecture aurait dissipé ses doutes.
Si donc il y a eu erreur île la part de l'endosseur , elle est tellement lourde que l'on ne peut légalement y croire : elle constitue une faute et a couvert la déchéance.
230. Le porteur serait encore, vis-à-vis de son cédant, relevé de la déchéance pour lardiveté du protêt dans l'espèce suivante : La lettre de change a été négociée à une époque tellement voisine de son échéance, qu'elle ne pouvait arriver aux lieux ou elle devait être proiesiée sans l'emploi d'un courrier extraordinaire : le cédant n'a pas imposé à son cessionnaire la condition de se servir de celte voie inusitée; le retard vient de son
recevable a opposer postérieurement la déchéance. • C.r. de Bordeaux, 14 mars 1828, Sirey, t. 28, 2, p. 170.
(2) « L'endosseur qui, condamné par défaut, paye un à-compte au porteur, est non recevable à former opposition au jugement. > Xrib. de comm. de Paris, 4 sept. 1827, Gasette des tribunaux de commerce, 6 sept. 1827.
(5) < Le défaut de protêt en temps utile éteint tellement l'action du porteur, que l'endosseur qui a payé après le protêt tardif, peut se faire rembourser. » C. de Bruxelles, 28 Juillet 1810, Sirey, tom. 14, 2, p. 77. — « En sens contraire. » C. de cass. de Belgique, 7 mars 1815, Sirey, 1. 15, 1 , p. 100; trib. de comm. de Boucn, 7 avril 1850, Gazette des tribunaux de commerce, 22 avril 1850; c. de cass. de France, 29 août 1852, Sirey, lom. 52. 1 , p. 724. — Pardessus, n* 454.
fait el sera équilablemenl supporté par lui (t).
Il en serait autrement si , des faits et circonstances de la cause , il apparaissait que le dernier endosseur a averti le porteur de l'urgence et a entendu lui en laisser courir les chances.
L'endosseur peut encourir une autre responsabilité que celle qui résulte des art. 164, 163 et suiv. S'il transmet au porteur une lettre de change , dont le tireur se trouve déjà en faillite, el qui n'est point créancier du tiré , il n'y a point de dette qui fasse l'objet du contrat. Dès lors, même quand le protêt n'a pas eu lieu , il doit une équitable garantie , non plus en vertu de la loi commerciale, mais en vertu des dispositions de la loi commune, qui domine toutes les conventions (s).
Art. IV — De» devoir» et des droit» du porteur relativement au donneur d'aval.
231 . Quant au donneur d'aval , le porteur est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que ceux qu'il a envers et contre lesignataire cautionné par l'aval.
Le donneur d'aval est successivement assimile au tiré, au tireur, à l'endosseur, suivant qu'il a garanti l'un ou l'autre de ces obligés et, comme dit l'art. 142 , il est tenu solidairement et par les mêmes voies qu'eux. Si donc l'aval a été fourni en faveur de l'accepteur , il n'y aura libération , qu'au moyen de la prescription. Si c'est au profil des endosseurs, la garantie du donneur d'aval cessera conformément à l'art. 163. Enfin, si l'on a cautionné le tireur, la caution sera, de même que le débiteur, astreinte à justifier que la provision a été faite.
* SECTION. - De» action» récurtoires de» différent* inléreuét.