‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 70 sur 352 · La position du tiré est bieu simple. De · texte numérisé non relu

La position du tiré est bieu simple. De

(1) Cependant « le banquier, auquel un effet est envoyé pour en soigner le recouvrement , est responsable du déraut de protêt , quoique l'effet soit parvenu le lendemain de l'échéance, si du reste il avait le temps de faire protester. » C. r. de Paris, 25 août 1831. Sirey, t. 31, 2, p. 206.

(2) t Celui qui transmet un effet de commerce après la faillite du tireur, est tenu À la garantie de droit envers son cessionnaire, encore que le protêt D'ail pas été fait. » C. de cas», de Fr., 31 juill. 1817, Sirey, t. 19, t, p. «8; idem , 20 déc. 1821, Sirey, t. 22,1, p. 138.

(3) « On peut, sans porter atteinte aux principes sur le payement des deites à terme, décider que le délai accordé par le porteur d'une traite é l'un des endosseurs ne concerne pas les endosseurs postérieurs de la même traite. Le bénéfice de ce délai ne profitant pas a ces derniers, ceux-ci conservent tous les droits et demeurent soumis à toutes les obligations qui

deux choses l'une : ou il a reçu la provision, et en remboursant le porteur il s'est borné à acquitter sa dette personnelle ; dans ce cas il n'a point de recours ;

Ou bien au contraire, forcé par son acceptation , ou inspiré par sa confiance , il a payé à découvert. Alors il devient créancier de celui qui l'avait prié de faire honneur à sa traite. Dans ce cas il a un recours contre son commettant.

La position du tireur est exactement l'inverse de celle du tiré. Si , ayant envoyé la provision, il est néanmoins contraint de rembourser, il est créancier de son mandataire, qui n'a point obéi à ses ordres. Il a un recours contre lui.

S'il n'a pas fait tenir le montant de la lettre, en soldant le porteur, il éteint sa propre dette sans avoir de répétition à exercer.

Dans ces deux cas, aucun délai n'est prescrit pour la citation en jugement : la réclamation du tiré ou du tireur , est une demande ordinaire, qui découle , non de la lettre de change , mais d'an compte de mandat.

Ordinairement le porteur non payé s'adresse au dernier endosseur , à celui qui lui a transmis la lettre de change (s). Obligé de rembourser, cet endosseur devient un véritable porteur ; il tient sous sa dépendance tous les signataires du titre : il a le droit de les assigner collectivement ou séparément, el il jouit, à l'égard de chacun d'eux, des mêmes délais attribués à l'ancien propriétaire. Comme de raison , il n'a pas des facultés plus étendues que celui-ci : s'il agit non contre son cédant immédiat, mais coutre un précédent endosseur, il n'a qu'un seul délai de quinzaine, augmeulé naturellemeul des délais de dislance (art. 167 ) («). A son égard le délai court de la citation en justice.

résultent ordinairement de la négociation d'un pareil billet. L'endosseur, condamné au payement de la traite, ne peut plus , par cela seul qu'il est condamné et avant d'avoir payé , demander à être subrogé dans les droits du porteur auquel il doit rembourser. » C. de cass. de Belgique , 3 fév. 1834. Jurisprudence de Belgique, 1834, 2, p. 191.

(4) • L'endosseur, qui rembourse amiablemenl ou après poursuites, n'a, vis-à-vis de chaque endosseur, qu'un délai de quinzaine augmenté des délais de dislance. Il ne peut prétendre A autant de délais de quiii zaine qu'il y a eu avant lui d'endosseurs ayant remboursé. Un seul ne peut profiter des délais de tous. * C. de cass. de Fr., 7 septembre 1813, Sirey, t. 16 ,

1 , p. 147 ; c. r. de Colmar, 1 1 janv. 1816, Sirey, t. 17,

2 , p. 134; c. de cass. de France, 29 juin 1817. Ce dernier arrêt c»l rapporté par Merlin . Question* de droit, v« Endossement.

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