CHAPITRE PREMIER. - Du change
\ . Le mot change, dans sa généralité, s'applique toutes les l'ois que l'on abandonne un objet pour en prendre un autre. Employé dans le langage du droit, il a deux acceptions différentes : on le prend pour le gain qui se fait lorsque le contrat de change intervient; il signilie encore l'opération elle-même.
2. Les docteurs distinguaient autrefois quatre sortes de change.
1° Le change menu ( minutum seu manuale).
Ceux qui purtent au plus haut l'origine du change , prétendent que c'est le change le plus ancien. Suivant eux, les Grecs avaient, comme je l'ai déjà dit des àpyvpoir?à%Txt, c'est-à-dire des changeur» d'argent, nommés, TpareXtexi, de la table ou comptoir (rpetx^Ka). De leur côté, les Romains se livraient aussi à ce commerce, et appelaient collybistœ ceux qui le pratiquaient. C 'était l'échange d'une monnaie contre une autre monnaie. C'est ce change que font aujourd'hui leê changeurs (i ).
Ce change était vu avec défaveur par les empereurs romains. Les anciennes monnaies étaient recherchées avec tant d'avidité, que la circulation des monnaies du jour en souffrait beaucoup, et que les ouvriers monétaires étaient réduits à la détresse. Il n'en saurait être de même aujourd'hui; car on sait que les monnaies ne durent guère au delà de quelques règnes; qu'après un certain temps elles sont fondues et frappées à l'effigie du prince régnant, et que dès lors l'attrait de leur antiquité n'existe pas.
(1) « Il y a un manuscrit , dans la bibliothèque de M. Colbert , qui appelle ce change , royal. • Jean Toubeau, t. 2, ch. 2, p. 148.
(2) On sait qu'aux six foires célèbres de Champagne
2° Le change particulier à la place de Lyon, appelé ainsi par Dumoulin.
Ce change, seulement toléré entre les marchands trafiquants ès foires de Lyon , était un intérêt de deniers que l'on percevait dans cette ville d'une foire à la foire suivante (*). Le taux de cet intérêt était de dix livres pour cent par an ou de deux et demi pour cent par foire, et il était toléré quoiqu'à ce taux élevé, parce que, suivant les docteurs, secundum usum bonœ mercantiœ taie tucrum potest afferri ex tnercantid.
Toutefois, l'intérêt de l'intérêt vint accroître le change perçu dans une proportion telle qu'il dégénéra en usure insupportable. Ainsi , d'après le calcul fait par Mareschal,p.20et 21, mille livres donnaient au bout de quatorze ans trois mille livres de bénéfice.
< C'est pourquoi , dit-il , p. 22 , cette espèce de change fut expressément défendue par ordonnance de Philippe IV, dict le Bel, de 1311 , art. 9, qui se trouve au vieil style du parlement, et en la chambre des comptes, ès vieux livres collés A ; fut défendue à toutes personnes, fors aux marchands trafiquants ès foires de Lyon, lesquels, à cause de leur continuel trafic en icelles, sont qualifiés marchands fréquentants les foires de Lyon.
< Et par contravention à telle défense , le contrevenant encourt peine de corps et de biens, soit agricole ou forain, et les notaires sollicitant (ainsi porte l'ordonnance), et recevant telles promesses, encourront peine de faux :
ce qui se doit aussi entendre des forestiers qui sont les solliciteurs ordinaires de lel trafic de
et de Bric furent substituées quatre foires , dont le siège Tut transféré à Lyon , comme le lieu le plus central et le plus commode.
DE LA LETTRE DE CHANGE
deniers, quand leur sollicitation et entremise est pour et entre autres personnes que marchands fréquentant lesdites foires. >
3° Le change sec, feint, adultérin, ou impur.
Voici l'origine de cette troisième espèce de change, son but et ses dangers.
Au commencement du quinzième siècle, les papes ayant de grands besoins d'argent, et faisant d'infructueux appels à la charité et au dévouement des fidèles, imaginèrent uu contrat , auquel on donna le nom de contrat de constitution de rentes.
Le pape Martin V, lequel n'entra au siège qu'en 4417 , fut l'auteur de la première constitution dite extravagante , cl te pape Calixle III fut l'auteur de la seconde, publiée en mai 1-455.
Dans cette convention , un individu prétait un capital qu'il n'aliénait pas, et pour lequel on lui payait un certain droit, ou intérêt. Cependant, le créancier était à la merci du débiteur, celui-ci ayant toujours le droit de racheter la rente, et ne pouvant y être contraint. C'est pourquoi, dans le but de faire tomber en désuétude un contrat qui faisait courir au préteur les plus grands risques, un édit royal porté au commencement du dix-septième siècle , réduisit le taux de l'intérêt qu'il fut permis de prendre. Alors, les bénéfices n'étant plus en rapport avec les chances de pertes, la constitution de rentes fut délaissée , et à sa place parut le change dont est question.
Voici comment en parle Mareschal (p. 27).
« La troisième espèce de change qu'on peut nommer, après les casuistes, Cambium siccum nescio qud ralione , puisque par icclui autant qu'attires on lire la substance, c'est-à-dire l'argent et moyens des personnes qui en soufTrenl sur eux patiemment l'usage, mais nous l'appellerons adultérin parce qu'il ne peut éirc aduoûé légitime ni lycile entre marchands moins entre autres personnes et que messieurs les gens du roi du parlement, l'ont qualifié, en pleine audience, usure abominable et infâme, pratiquée au pied du palais, au préjudice même des finances du roy, ce sont leurs propres paroles : ce change est encore pire que le second.
c Aussi a l il pris sa naissance de Plulon à Proserpine . à l'yssue des guerres de la Ligue ,
(Il Dans l'origine, les courretiers du change ou semais étaient des personnes parfaitement au courant de la banque, établies pour donner fidèlement au public leur avis sur les règles «lu contrat de change , sur la solvabilité et sur la probité des individus avec lesquels on traitait. . . Clelrac , p. 36.
(2) C'était du temps de la Ligue.
(S) Cleirac, p. 6 et 7.
(4)Nicolaidc l»asscribus : Cambia sicea suntpro
n'estant paru ni usité que depuis icelles. Mais son progrès est principlement depuis ledit du 10 juillet 1601 , vérifié en parlement le 18 février 1602, de la réduction des renies du denier douze au denier seize. »
Disons maintenant en quoi consiste le chatigc adultérin.
Il était autrefois des individus qui prenaient le nom de courtiers de change, et que Ion peut assimiler à nos courtiers de commerce (t). Ces courtiers allaient s'enquérant des personnes qui avaient des deniers à placer, et leur proposaient de prêter une certaine somme, remboursable à une époque fixcet productive d'un énorme intérêt. Leur droiture et leur habileté consistaient à ne faire prêter qu'à des débiteurs de bonne foi ; car on va voir, par la nature de l'opération , que le sort du préleur élail dans les mains de l'emprunteur. Le courtier fournissait la promesse de quelque notable marchand, partisan (s) ou autre ; mais le nom du créancier élail conuu de lui seul ; la place de ce nom restait et devait rester en blanc. En effet, comme l'on prétait à un intérêt excessif, les financiers, les comptables de deniers publics ne pouvaient consentir à figurer dans une semblable opération. Qu'arrivait-il ? si le courtier avait été déshonnéle ou inhabile, le payement élail refusé; le créancier, de peur de se eompromcltre en faisant connaître son trafic usuraire, ne pouvait poursuivre, et perdait ainsi le capital qu'il avait déboursé. Il exisiait encore d'autres motifs plus graves peut-être. Ceux qui recouraient à de semblables emprunts élaicnl des personnes qui souscrivaient aux conditions les plus dures ; des fils de famille, des partisans, des négociants gênés, qui , pour rembourser, ruinaient leurs parents, commettaient des rapines et faisaient banqueroute.
En con.séquencc , ce nouveau change excita une clameur telle , que c'est chose curieuse aujourd'hui de voir comment il était traité par les anciens auteurs. Il élail considéré comme l'une des plaies de l'époque et comparé aux actions et aux maladies les plus honteuses (s). Aussi , proscrit avec indignation , et défendu par les loiscivilcs et religieuses, il n'était presque plus connu en 1673 (*).
4° Le change par lequel une personne s'obli-
hibîta per constitutiones PU IV et PU V; item in rtgno Lusitaniœ per pragmaticam régis Sebastiani.
Item per décréta Caroti V et Philippi régis Bispaniarum.
Item per senatus-consuttum majoris consulii hujus serentssimi domini.
Sunt damnata etiam si fiant pro subveniendn alicuiin indigentiiset prophoopere faciendo, p. 367tf IS, M. 15. 16 et 18.